INPI, 2 avril 2021, OP 20-2695

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-2695
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VISIOSECUR ; VISIOLOC
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL38 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 4649478 ; 4633262
  • Parties : THALES LAS FRANCE SAS / K

Texte intégral

OPP 20-2695 02/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur M K a déposé, le 20 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4649478 portant sur le signe complexe VISIOSECUR. Le 11 août 2020, la société THALES LAS FRANCE SAS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement sur la base de la marque verbale française VISIOLOC, enregistrée le 18 mars 2020 sous le n° 20 4633262. L'opposition a ensuite été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 20/45 du 6 novembre 2020 sous forme d'un avis relatif aux irrégularités. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour la transmission du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Logiciels de localisation par images ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « appareils et instruments photographiques ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « appareils et instruments de vérification (contrôle) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs ayant pour fonction de vérifier le bon fonctionnement, ne présentent pas la même fonction que les « Logiciels de localisation par images » de la marque antérieure invoquée, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage binaire informatique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, et ce précisément dans le domaine de la localisation. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « appareils pour la transmission du son » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des dispositifs permettant l’écoute du son, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels de localisation par images » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « supports d'enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de différents supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrées des données les plus diverses, selon des procédés magnétiques, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Logiciels de localisation par images » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment, les premiers n’étant pas nécessaires à l’utilisation des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « équipements de traitement de données ; ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « Logiciels de localisation par images » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « communications par terminaux d'ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations permettant aux abonnés à un réseau télématique d'échanger des informations par le biais d'un ordinateur, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Logiciels de localisation par images » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment, les premiers n’étant pas nécessaires dans la mise en œuvre des seconds. A cet égard, si les services précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent permettre « la transmission des informations de localisation recueillies par lesdits logiciels » comme le relève l’opposant, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l'origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique à tous les secteurs d’activités. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « conception d'ordinateurs pour des tiers ; programmation pour ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l'information » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations consistant à concevoir, développer des ordinateurs et à transcrire dans un langage de programmation assimilable par cet outil, les instructions qui permettront à ce dernier de réaliser une tâche précise, ainsi que de conseils y relatifs et plus largement concernant le domaine informatique, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Logiciels de localisation par images » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment, les premiers n’ayant pas nécessairement ou exclusivement pour objet les seconds. A cet égard, si les services précités de la demande contestée peuvent faire appel, pour certains d’entre eux, aux produits de la marque antérieure invoquée pour leur mise en œuvre, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l'origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique à tous les secteurs d’activités. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des procédés tendant à convertir les informations d'un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d'électronique numérique pourront traiter, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Logiciels de localisation par images » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment, les premiers n’étant pas nécessaires dans la mise en œuvre des seconds. A cet égard, si les services précités de la demande contestée peuvent intervenir dans l’utilisation des produits de la marque antérieure invoquée, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l'origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique à tous les secteurs d’activités. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les services d’« hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d'abonnés d'accéder aux services qu'ils proposent, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Logiciels de localisation par images » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment, les premiers n’étant pas nécessaires dans la mise en œuvre des seconds. A cet égard, si les services précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent « abriter » les produits précités de la marque antérieure invoquée comme le relève l’opposant, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l'origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l'outil informatique à tous les secteurs d’activités ; en tout état de cause, rien ne permet d’affirmer à la société opposante que les « hébergeurs web proposent aussi des services de gestion de serveurs, de soutien informatique, d’antivirus et de sauvegarde de sites web (…) [et qu’il] existe désormais de multiples types d’hébergement web dépendant des solutions recherchés par les clients tels les hébergements partagés, VPS, dédiés et nuagique », sans apporter d’éléments à l’appui de cette argumentation. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les services de « stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Logiciels de localisation par images » de la marque antérieure invoquée, tels que définis précédemment, les premiers n’étant pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre de l’utilisation des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe VISIOSECUR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VISIOLOC, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux dans une police de caractères particulière, d’éléments figuratifs, ainsi que de couleurs ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les dénominations VISIOSECUR du signe contesté et VISIOLOC de la marque antérieure ont en commun la séquence d’attaque VISIO-. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, visuellement, les dénominations VISIOSECUR et VISIOLOC diffèrent par leur longueur (dix lettres pour le signe contesté / huit lettres pour la marque antérieure), par leur séquence finale (- SECUR pour le signe contesté / -LOC pour la marque antérieure), ainsi que par la mise en forme particulière et la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leurs rythmes (quatre temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales ([çé-kyur] pour le signe contesté / [lok] pour la marque antérieure). Intellectuellement, le suffixe -SECUR au sein du signe contesté évoque le terme « sécurité », tandis que le suffixe -LOC dans la marque antérieure évoque celui de « localisation » ; il en résulte de ce fait une une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes. La prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, la séquence d’attaque commune VISIO, qui sera immédiatement associée dans l’esprit du consommateur concerné au terme « vision », apparaît faiblement distinctive au regard des produits et services en cause, en ce qu’elle en évoque la nature ou l’objet, de sorte que que l’attention du public se portera sur les séquences finales SECUR et LOC. Il résulte que, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun VISIO et de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles prépondérantes, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente. Ces signes ne peuvent donc générer de risque d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe complexe contesté VISIOSECUR n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VISIOLOC. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe VISIOSECUR peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VISIOLOC.

PAR CES MOTIFS

, DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée.