INPI, 27 octobre 2022, OP 22-1775
Mots clés
produits · risque · société · signe · vins · confusion · enregistrement · opposition · verbal · animaux · propriété Industrielle · similitude · globale · boissons · comparaison
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 22-1775
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : L'apérolière ; APEROL
Numéros d'enregistrement : 4839205 ; 009799231
Parties : AC PAIROLIERE SARL / DAVIDE CAMPARI - MILANO NV (Pays-Bas)
Texte
OP22-1775 27/10/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCÉDURE
La société AC PAIROLIERE (société à responsabilité limitée) a déposé le 31 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 4839205 portant sur le signe verbal L'APEROLIERE.
Le 25 avril 2022, la société DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne APEROL, déposée le 10 mars 2011, enregistrée sous le n°009799231 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
1L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2II.- DÉCISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits à l'alcool ; Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Réservation de pensions; Pension pour animaux; Pouponnières; Réservation d'hôtels; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie; Location de salles de réunions; Location de tentes; Location de constructions transportables; Maisons de retraite; Services de réservation de chambres».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
3Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L'APEROLIERE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal APEROL.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal.
Visuellement, les dénominations APEROLIERE du signe contesté et APEROL de la marque antérieure ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque APEROL-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d’attaque identique [a-pé-rol], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à la présence au sein du signe contesté des lettres finales –IERE, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, et notamment par la longue séquence d’attaque commune APEROL-, comme précédemment démontré.
De même, la présence au sein du signe contesté de l’article élidé L’ est sans incidence sur la perception très proche des deux signes dès lors qu’il vient simplement introduire le terme APEROLIERE auquel il se rapporte.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d'ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
4En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits et services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté L’APEROLIERE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 4839205 est rejetée.
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