ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre) (*)
17 mars 2011 *
«Procédure - Demande en interprétation - Irrecevabilité»
Dans l'affaire C-309/07 INT,
ayant pour objet une demande en interprétation de l'arrêt du 19 mars 2009, Baumann (C-309/07), introduite le 7 octobre 2010 au titre des articles 43 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et 102, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour,
Baumann GmbH, établie à Viernheim (Allemagne), représentée par Me L. Liebenau, Rechtsanwalt,
partie requérante,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et E. Levits, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 octobre 2010, Baumann GmbH (ci-après «Baumann») a introduit une demande en interprétation de l'arrêt du 19 mars 2009, Baumann (C-309/07, Rec. p. I-2077).
2 Par cette requête, Baumann demande à la Cour:
- d'interpréter les points 21 et 34 de l'arrêt Baumann, précité, en ce sens que, lorsque l'autorité compétente perçoit des redevances forfaitaires communautaires couvrant les coûts des inspections et des contrôles vétérinaires de viandes fraîches, en application de l'annexe A, chapitre I, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 32, p. 14), telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996 (JO L 162, p. 1), cette autorité est fondamentalement, et sans exception, tenue de délivrer au redevable une facturation individualisée des coûts des contrôles vétérinaires et d'hygiène qu'elle a effectivement encourus;
- de joindre le texte original de l'arrêt interprétatif au texte original de l'arrêt interprété et d'apposer un avis renvoyant à l'arrêt interprétatif en marge du texte original de l'arrêt interprété, et
- de condamner la partie défenderesse aux dépens.
3 Baumann considère que, en sa qualité de partie à une procédure devant une juridiction nationale qui a soumis une demande de décision préjudicielle à la Cour, elle doit pouvoir saisir cette dernière d'une demande en interprétation en application de l'article 43 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Selon elle, les modifications apportées par le traité de Lisbonne au système de protection des droits fondamentaux et, en particulier, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la «charte») ne permettent pas d'interpréter ledit article 43 d'une autre manière.
4 En effet, l'article 47 de la charte conférerait aux citoyens de l'Union des droits en matière d'accès à la justice, parmi lesquels figure celui d'obtenir une interprétation juridiquement contraignante d'une décision de la Cour. Ce droit constituerait le corollaire du droit à être entendu et revêtirait une importance particulière lorsque la décision de la Cour, dont l'interprétation est demandée, a des conséquences juridiques directes pour l'intéressé concerné par la procédure préjudicielle.
5 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, étant donné la nature particulière du renvoi préjudiciel, qui constitue une procédure non contentieuse établissant une coopération entre le juge national et la Cour, un arrêt de cette dernière rendu dans le cadre d'un tel renvoi ne saurait faire l'objet d'une demande en interprétation. Une juridiction nationale peut toutefois former une nouvelle demande de décision préjudicielle, conformément à l'article 267 TFUE, portant sur l'interprétation dudit arrêt [voir ordonnances du 18 octobre 1979, Sirena, 40/70, Rec. p. 3169, 3170; du 28 avril 1998, Reisebüro Binder, C-116/96 REV, Rec. p. I-1889, points 7 et 8; du 17 décembre 2010, Barber (Peinado Guitart), C-262/88 INT, point 3, ainsi que du 9 février 2011, van Delft e.a., C-345/09 INT, point 3].
6 Il convient d'ajouter que les parties au litige au principal ne disposent pas de l'initiative de cette procédure de coopération juridictionnelle et qu'elles sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi. Il en découle que lesdites parties ne peuvent pas être considérées comme des parties à l'instance devant la Cour (voir, en ce sens, ordonnances précitées Sirena, p. 3170, ainsi que Reisebüro Binder, points 6 et 7).
7 Il s'ensuit que l'argument de la requérante tiré de l'article 47 de la charte est dépourvu de toute pertinence.
8 Dès lors, conformément à l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, il y a lieu de rejeter la demande en interprétation comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
9 En vertu de l'article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance. La demande en interprétation présentée par Baumann étant rejetée, cette dernière supportera ses propres dépens.
Par ces motifs
, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) La demande en interprétation est rejetée.
2) Baumann GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.