TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 3e section
NRG 10/03348
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 Mai 2013 Assignation du : 04 Février 2010
DEMANDERESSES
Société HEXAL AG
Société SANDOZ
DEFENDERESSES
Société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME -CHIBRET 3 avenue I loche 75008 PARIS
Société MERCK SHARP & DOHME CORP 126 Hast Lincoln Avenue. PO BOX 2000 Rahwav. NI-\V JERSEY. O7O65-0')00 (l'SA)
SOCIETE MSD FRANCE, Intervenante Volontaire [...] de VINCI COURBEVEOIE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie S. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS
A l'audience du 14 Mai 2013. avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 31 Mai 2013,
ORDONNANCE
Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte transmis à l'autorité américaine le 4 lévrier 2010, les sociétés SANDOZ SAS et HEXAL AG ont assigné la société MERCK & CO INC. aujourd'hui dénommée MERCK SHARP & DOHME Corp. devant le tribunal de grande instance de Paris ennullité de la partie française du brevet européen 0 509 752 et du certificat complémentaire de protection 00 C0004.
Par acte en date du 5 juillet 2010. la société MERCK US et sa licenciée, la société LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET ont assigné la société SANDOZ devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon notamment des revendications 1 à 6 et 8 à 14 du brevet européen et du CCP.
Ces deux instances ont été jointes le 14 décembre 2010.
La société MSD France, nouvelle licenciée de la société MERCK US est intervenue volontairement à l'instance par conclusions en date du 9 février 2012.
La clôture a été prononcée le 5 février 2013 et a été révoquée le jour de l'audience de plaidoiries, le 11 mars 2013. compte tenu de l'accord intervenu entre les parties.
Dans leurs conclusions signifiées le 9 avril 2013, les sociétés SANDOZ et HEXAL sollicitent de :
- Constater le désistement d'instance et d'action des sociétés MERCK SHARP & DOHME Corp., LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET et MSD France. - Donner acte aux sociétés SANDOZ SAS et HEXAL AG de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action des sociétés MERCK SHARP & DOHME Corp. LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET et MSD France. - Donner acte aux sociétés SANDOZ SAS et HEXAL AG de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés MERCK SHARP & DOHME Corp. LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET et MSD France, sous réserve de pareils acceptation et désistement. - Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal du litige opposant les parties sous le numéro de RG 10/03348. - Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a pu exposer.
Par conclusions signifiées le 9 avril 2013, les sociétés MERCK US. MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET et MSD FRANCE demandent au juge de la mise en état de : - Constater le désistement d'instance et d'action de SANDOZ SAS et HEXAL AG ce que MERCK US, MERCK SHARP & DOHME -CHIBRET et MSD FRANCE acceptent: - Constater que MERCK US, MERCK SHARP & DOHME -CHIBRET et MSD FRANCE se désistent de leur instance et de leur action à l'égard de SANDOZ SAS et HEXAL AG sous réserve de pareils acceptation et désistement; - Dire et Juger que le désistement entre SANDOZ SAS et HEXAL AG d'une part, et MERCK US, MERCK SHARP & DOHME -CHIBRET et MSD France d'autre part est parlait : - Constater l'extinction de l'instance RG n° 10/03348 . - Dire que chaque partie conserve la charge de ses irais, honoraires et dépens,MOTIFS
Aux termes des articles
394 et
395 du code de procédure civile, une partie peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre En à l'instance. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que le défendeur n'ait pas encore présenté de demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, toutes les parties se dont désistées le 9 avril 2013 de l'ensemble de leurs demandes et de leur action et ont accepté les désistements des autres parties. En conséquence, il y a donc lieu de constater que les désistements ainsi intervenus sont parfaits et de déclarer l'instance et Faction éteintes.
L'article
399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire. En l'espèce, les parties se sont accordées pour garder chacune à leur charge leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état. Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe.
Constatons que les sociétés HEXAL et SANDOZ se sont désistées de leur instance et de leur action et que les sociétés MERCK US, MERCK SHARP & DOHMF - CHIBRET et MSD FRANCE ont accepté ce désistement et se sont désistées de leurs demandes reconventionnelles.
Constatons qu'en conséquence le désistement intervenu est parfait et déclarons l'instance et Faction éteintes. Constatons le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris, Laissons à chaque partie la charge de ses dépens, fait et rendu à Paris le 31 Mai 2013