Ch. civile A
ARRET No
du 04 JUIN 2014
R. G : 13/ 00375 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00030
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Elisabeth X... née le 12 Septembre 1946 à Nice
...
Route d'Afa 20167 APPIETTO
ayant pour avocat Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Lucie Y... épouse Z...née le 08 Novembre 1930 à Hue (Vietnam)
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012, Mme Elisabeth X...-E...a été condamnée à payer à Mme Z...la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros pour frais irrépétibles d'appel.
Elle a en outre été condamnée aux dépens.
En exécution de cet arrêt, Mme Z...a fait délivrer à Mme X... le 8 octobre 2012 un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 2 440, 82 euros se décomposant de la manière suivante :
- dommages et intérêts : 1 000, 00euros,
- article
700 du code de procédure civile : 1 000, 00 euros,
- intérêt acquis au taux annuel de 0, 71 % : 4, 82euros,
- demande provision SCP Blanc Cherfils : 299, 00 euros,
- coût de l'acte TTC : 137, 00 euros,
- solde à payer : 2 440, 82 euros.
Par acte du 18 octobre 2005, Mme X... a fait assigner Mme Lucie Y...épouse Z...devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Elle a soutenu que ce commandement est entaché de nullité puisque d'une part aucun procès-verbal de signification ne lui est joint en violation des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, d'autre part que cet acte ne respecte pas les dispositions de l'article 83 du décret du 31 juillet 1992.
Elle a prétendu en outre que l'arrêt du 1er Juin 2012 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas définitif puisqu'elle avait formé un pourvoi en cassation à son encontre, que ce commandement se limite à deux pages alors qu'il signale comporter 20 feuilles et que la demande en paiement de la somme de 299 euros à titre de provision pour la SCP Blanc Cherfils non mentionnée dans l'arrêt du 1er juin 2012 est irrecevable par application des dispositions des articles 701 et suivants, 704 et suivants du code de procédure civile.
Elle a demandé en conséquence au premier juge de dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 octobre 2012 est nul et de nul effet, que la demande en paiement de la somme de 299 euros est irrecevable, subsidiairement d'ordonner la consignation des sommes en principal auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations direction générale de la Corse du Sud jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation et de condamner Mme Z...à lui payer outre les dépens 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mai 2013, le du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
vu l'arrêt de la cour d'Appel, d'Aix-en-Provence. du 1er juin 2012,
vu les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile,
- rejeté la demande tendant à la nullité du commandement du 8 octobre 2012 ainsi que la demande en consignation des condamnations entre les mains d'un séquestre ainsi que toute autre demande,
- condamné Mme Elisabeth X... à payer à Mme Lucie Z...née Y...la somme de 800 euros de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros pour frais non taxables,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2013.
Par arrêt du 2 décembre 2013, l'ordonnance de clôture prise le 23 octobre 2013 a été révoquée pour que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 puisse être versé aux débats par l'appelante et l'affaire renvoyée à cette fin à la mise en état, les dépens étant réservés.
En ses dernières écritures remises le 5 février 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... fait valoir que la constitution d'avocat de Mme Z...qui n'est pas intervenue dans le délai d'un mois est irrecevable tout comme ses conclusions auxquelles elle entend toutefois répondre.
Elle soutient que le jugement déféré passe totalement sous silence les conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2013 sollicitant qu'il soit sursis à statuer en raison du pourvoi pendant devant la Cour de cassation et que les dispositions des articles
4 et
455 du code de procédure civile ont été violées, ce qui entache le jugement déféré de nullité.
Elle ajoute qu'aucun procès-verbal de signification n'est joint au commandement aux fins de saisie vente litigieux en violation des articles 655 et suivants du code de procédure civile, que les 20 feuillets qu'il indique comporter ne sont pas produits, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et qu'enfin la mention des prétendues diligences faites par l'huissier est erronée, ce qui entache le commandement aux fins de saisie vente de nullité.
Elle ajoute que l'arrêt du 1er juin 2012 a été cassé par la Cour de cassation.
Elle explique que le jugement déféré a omis de statuer sur la demande de provision formée au titre des dépens et d'exclure la somme de 299 euros dans son dispositif en violation de l'article 455 alinéa 2 et de l'article
480 du code de procédure civile.
Elle précise qu'en l'absence d'ordonnance de taxe, seul titre exécutoire permettant la liquidation et le recouvrement des dépens de procédure, Mme Z...ne dispose d'aucun titre exécutoire sur ce point.
Elle fait observer de surcroît que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Riviera a payé pour le compte de Mme Z...l'intégralité des honoraires dus par cette dernière afin d'assurer sa défense personnelle dans la procédure d'appel et que l'intimée ne peut donc solliciter le paiement d'une provision sur les honoraires et enrôlements prétendument payés à ses conseils personnels.
Elle insiste sur l'insolvabilité de Mme Z...et le fait que celle-ci ait fait payer par la copropriété certaines dépenses qui lui sont personnelles (travaux privatifs et honoraires d'avocat).
Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a pas payé amiablement les dépens mis à sa charge par l'arrêt de la Cour de cassation et qu'il semble pouvoir être déduit de ses dernière écritures qu'elle se refuse à tout paiement.
Elle ajoute avoir été condamnée à tort à payer des dommages et intérêts par le premier juge, le seul fait d'ester en justice ne présentant pas un caractère fautif en principe.
Elle demande en conséquence à la cour :
vu les articles
4,
455,
458 et
480 du Code de procédure civile,
vu les articles 15,
16,
110,
132,
135 et
378 du code de procédure civile,
vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 701 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article
1382 du code civil,
vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2013,
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 mai 2013,
- de dire et juger que le jugement rendu par M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 2 mai 2013 a violé les dispositions des articles
4 et
455 du Code de procédure civile et qu'il est donc entaché de nullité en application des dispositions de l'article
458 du Code de procédure civile,
- de dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 8 octobre 2012 est entaché de nullité,
- en conséquence, de déclarer le commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 octobre 2012 nul et de nul effet,
- de dire et juger que les sommes dont le paiement est réclamé par Mme Z...suivant commandement de payer signifié le 8 octobre 2012 ont été annulées par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2013,
- de dire et juger que la constitution d'avocat devant la Cour de céans aux intérêts de Mme Z...est hors délai et qu'elle doit être rejetée,
- de constater que Mme Z...refuse de communiquer les pièces annexées au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 octobre 2012 entaché de nullité,
- d'écarter des débats les pièces de Mme Z...en application des dispositions des articles
16 et
135 du code de procédure civile,
- de dire et juger que Mme Z...ne peut plus se prévaloir de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 1er juin 2012, cette décision ayant été cassée et annulée suivant arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2013,
- de dire et juger que la demande en paiement de la somme de " 299, 00 euros " au titre d'une " demande provision " est irrecevable, et ne peut en aucun cas être incluse au commandement aux fins de saisie vente en date du 8 octobre 2012,
- de dire et juger que Mme Z...ne dispose d'aucun titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 299, 00 euros au titre d'une prétendue " demande provision ",
- en conséquence, de déclarer irrecevables l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme Z..., et de la débouter purement et simplement de toutes ses demandes et prétentions,
En tout état de cause,
- de condamner Mme Z...à payer à Mme Elisabeth X...,
la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles
1382 et
1383 du code civil,
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme Z...aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En ses dernières écritures remises le 21 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Z...rappelle avoir eu la désagréable surprise d'être appelée dans une procédure initiée par le Syndicat de la copropriété Le Riviera pour non paiement de charges à l'encontre de Mme X..., cette dernière ayant prétendu dans le cadre de cette instance que certaines des dépenses figurant dans les comptes de la copropriété auraient été des dépenses privatives engagées à son bénéfice.
Elle souligne que par jugement du 30 juin 2009, le tribunal d'Antibes a jugé qu'elle n'était pas concernée par le procès initié par le Syndicat à l'encontre de Mme X... et a condamné cette dernière aux dépens, ce jugement étant confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012 qui a condamné Mme X... à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Elle soutient en ce qui concerne la violation alléguée des articles
4 et
455 du code de procédure civile,
R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et la prétendue nullité du jugement que le premier juge a résumé succinctement les prétentions et les moyens des parties et a répondu aux prétentions de Mme X... qui sollicitait la nullité du commandement.
Elle souligne que la demande de sursis à statuer a été prise en considération dans les motifs du jugement mais rejetée.
Elle ajoute en ce qui concerne la prétendue nullité alléguée du commandement aux fins de saisie vente du 8 octobre 2012 que cet acte comporte bien un procès-verbal de signification dont les mentions ne peuvent être combattues par les seules affirmations de Mme X... quant à leur fausseté en ce concerne l'existence de son nom ou à l'absence de voisinage et qu'il en est de même quant aux 20 feuillets mentionnés sur le procès-verbal de l'huissier, puisqu'il appartenait à Mme X... de retirer l'acte en l'étude de cet officier ministériel en application de l'article
658 du code de procédure civile, sa signification étant parfaitement régulière.
Elle fait observer que le commandement litigieux est parfaitement régulier au regard de l'article
R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution (ex article 83 du décret du 31 juillet 1992) qui n'est applicable par référence à l'article
R 221-2 (ex article 82) qu'aux créances inférieures à 583 euros et qu'il cite et dénonce les décisions de justice en vertu duquel il est délivré, le décompte des sommes dues en distinguant les différents chefs de condamnation, les mentions obligatoires et le détail du calcul des intérêts.
Elle soutient que l'arrêt du 1er juin 2012 était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation non suspensif qui a été formé et qu'il a été dénoncé avec le jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 30 juin 2009.
Elle ajoute que malgré l'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé partiellement l'arrêt du 1er juin 2012 en ce qui concerne les dommages et intérêts seulement, les poursuites engagées par elle sont toujours d'actualité en ce qui concerne les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 et que sous réserve de l'actualisation résultant de l'arrêt de la Cour de cassation l'intégralité des demandes doit être maintenue.
Elle ajoute que les considérations de Mme X... quant à sa solvabilité sont mensongères et attentatoires à son honneur et doivent être sanctionnées par l'octroi de dommages et intérêts
Elle fait observer que rien n'empêche des parties ayant des intérêts communs de faire le choix d'un même conseil.
Elle précise sur le montant des sommes commandées que suite à l'arrêt du 1er juin 2012 la somme de 598 euros concernant les honoraires de son représentant à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas été payée par le Syndicat des copropriétaires mais est à répartir Mme D...et elle-même, sa part ayant été réglée à concurrence de 299 euros à la SCP Blanc-Cherfils.
Elle demande en conséquence à la cour de :
vu les pièces versées aux débats,
vu le jugement du juge de l'exécution d'Ajaccio du 2 mai 2013 et la déclaration d'appel du 7 mai 2013,
vu les articles
4 et
455 du code de procédure civile,
R121-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter Mme X... de sa demande de nullité du jugement du 2 mai 2013,
vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du ler juin 2012 dénoncé en tête du commandement du 8 octobre 2012,
vu les dispositions des articles
655,
656 et
658 du code de procédure civile,
- constater que le commandement du 8 octobre 2012 répond aux prescriptions de ces textes,
- constater que Mme X... n'est pas allée retirer l'acte déposé en l'étude de Me Cattaneo, huissier de justice à Ajaccio, en méconnaissance des dispositions de l'article
656 du code de procédure civile,
- débouter Mme X... de sa demande de nullité pour non respect des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile,
vu l'article
R221-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que Mme X... n'articule aucun moyen pour soutenir la nullité résultant de ce texte,
- constater qu'en toute hypothèse ce texte concernait les créances inférieures à 535, 00 euros, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- constater que le commandement du 8 octobre 2012 contient toutes les mentions requises par la loi,
- débouter Mme X... de sa demande de nullité du commandement du 8 octobre 2012,
vu les articles
500,
501,
527 et
579 du Code de Procédure Civile.
- constater que l'ensemble des sommes, objet du commandement du 8 octobre 2012, étaient, lorsque le commandement a été régularisé en exécution de décisions de Justice ayant force exécutoire légitimement dues,
vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013,
- constater que l'arrêt du ler juin 2012 n'a été réformé que sur le chef de décision ayant condamné Mme X... à payer 1. 000 euros de dommages et intérêts à Mme Z....
- constater que pour le surplus, les décisions des premiers juges, et notamment l'arrêt de la Cour d'Appel du 1er juin 2012, ont été confirmées,
- constater qu'après cet arrêt du 26 novembre 2013, seule la somme de 1 000, 00 euros doit être retirée du décompte, le commandement demeurant valable pour le surplus,
- débouter Mme X... de l'intégralité de ses prétentions, fins et demandes relatives à la nullité du commandement du 8 octobre 2012,
- constater que sa demande subsidiaire de consignation des sommes dues n'est justifiée ni en droit ni en fait et l'en débouter,
vu l'article
24 du code de procédure civile, déclarer calomnieux les écrits de Mme X... figurant dans ses conclusions d'appel pages 9 (alinéas 2-67-8-9), 10 (alinéas 2-4-13),
- constater le caractère abusif de l'assignation et le caractère vexatoire des affirmations de Madame X...,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article
1382 du code civil et de l'article 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 euros en compensation des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, le tout sans préjudice de l'application des articles
31 et
32 du code de procédure civile,
- condamner Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article
696 du même Code.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2014.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la constitution et des écritures de l'intimée :
Attendu que Mme Z...ayant constitué avocat le 24 juin 2013 et donc dans les quinze jours de la dénonciation de la déclaration d'appel opérée le 14 juin 2013 par acte d'huissier et conclu pour la première fois le 12 juillet 2013 dans le délai de l'article
902 du code de procédure civile puisque l'appelante avait elle-même conclu le 21 juin 2013, a strictement respecté les dispositions de ce texte et la demande de Mme X... tendant à voir écarter sa constitution et ses conclusions pour tardiveté sera rejetée ;
Sur les moyens tirés des articles
4 et
455 du code de procédure civile :
Attendu qu'il sera observé que le premier juge a, dans sa décision, succinctement résumé les prétentions des parties ;
Qu'en outre, alors que la validité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 octobre 2012 pour obtenir le paiement par Mme X... des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, au titre des dommages et intérêts, de l'article
700 du code de procédure civile et des dépens par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 1er juin 2012 était en cause, le juge de l'exécution a analysé l'acte litigieux et rejeté les prétentions de Mme X..., en se fondant sur le caractère exécutoire dudit arrêt nonobstant le pourvoi en cassation introduit par la demanderesse ;
Qu'il a débouté celle-ci de sa demande de nullité de commandement et rejeté sa demande de séquestre ainsi que toutes autres demandes et donc la demande de sursis à statuer, laquelle découlait de fait du rejet des demandes de Mme X... ;
Que l'article
458 du code procédure civile ne peut dès lors trouver application ;
Attendu que la demande de nullité du jugement formulée par l'appelante sera en conséquence rejetée ;
Sur la validité du commandement aux fins de saisie vente du 8 octobre 2012 :
Attendu que le pourvoi en cassation formé par Mme X... n'étant pas suspensif, l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012
était exécutoire et Mme Z...pouvait poursuivre l'exécution dudit arêt en délivrant à sa débitrice un commandement aux fins de saisie vente ;
Attendu que la régularité formelle du commandement aux fins de saisie vente qui a été communiqué en première instance suivant bordereau du 20 novembre 2012 et à la cour suivant bordereau joint aux dernières conclusions n'est pas contestable, cet acte comportant les mentions légales obligatoires tout comme un procès-verbal de signification relatant les diligences effectuées par l'huissier instrumentaire dont les mentions ne peuvent être combattues par les seules affirmations de Mme X... ;
Que c'est dès lors à juste raison que le premier juge a rejeté la demande de nullité présentée par cette dernière, après avoir rappelé que sa signification avait été opérée en application des articles 656 et
658 du
code de procédure civile et qu'elle avait été invitée à retirer l'acte en l'étude de l'huissier ;
Que le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;
Attendu que si la seule cassation partielle sans renvoi devant une autre cour d'appel de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 ne permet pas de remettre en cause la validité du commandement litigieux, ce même arrêt a pour effet de réduire la créance liquide et exigible de Mme Z...qui n'est plus fondée à réclamer le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts qui lui avait été accordée par l'arrêt d'Aix-en-Provence et le commandement litigieux ne demeure ainsi valable qu'à concurrence du nouveau montant de la dette imputable à Mme X... ;
Sur le montant de la créance de Mme Z...:
Attendu que l'appelante reste redevable de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à payer sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
Qu'elle ne peut pas davantage sérieusement contester devoir la provision de 299 euros sollicitée au titre des frais exposés par l'étude de Me Blanc-Cherfils avoué à la cour d'Aix-en-Provence qui avait réclamé à Mme Z...et Mme D...ensemble la somme de 598 euros, somme qui n'est ni disproportionnée ni excessive et apparaît en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de vérification des dépens, justifiée par la condamnation aux dépens de Mme X... par l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 1er juin 2012, condamnation que l'arrêt de cassation partielle du 26 novembre 2013 ne remet pas en cause ;
Que cette somme sera mise à sa charge ;
Que sa demande tendant à voir écarter les pièces produites par Mme Z...qui n'est pas justifiée sera rejetée, les documents produits n'étant entachés d'aucune irrégularité ;
Attendu que du fait de la cassation partielle de l'arrêt du 1er juin 2012 et de la suppression de la somme de 1 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts, la somme de 4, 82 euros réclamée au titre des intérêts sera ramenée à 2, 41 euros ;
Attendu que le coût du commandement s'élevant à 137 euros n'étant pas lui-même discuté, la dette de Mme X... s'élève à 1 438, 41 euros et le commandement aux fins de saisie-vente, délivré pour une somme supérieure demeure valable à concurrence de ce nouveau montant ;
Que le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens sur ce point ;
Sur les dispositions des anciens articles 82 et 83 du décret du 31 juillet 1992 remplacés par les articles
R 221-2 et
R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution :
Attendu que la créance de Mme Z...étant supérieure à la somme de 535 euros en principal visée à l'article
R 221-2 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions de l'article
R 221-3 ne sont pas applicables en la cause et Mme X... ne peut faire grief au commandement aux fins de saisie vente de ne pas en avoir fait mention ;
Que son argumentation sera sur ce point rejetée ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu qu'en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013, il ne peut être considéré comme l'a estimé le premier juge que la procédure introduite par Mme X... avait pour objet de ralentir les effets de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ce qui était constitutif d'un préjudice pour Mme Z...;
Que le jugement déféré qui a accordé à cette dernière 800 euros de dommages et intérêts sera sur ce point infirmé ;
Attendu que Mme X... qui ne démontre pas les agissements abusifs et frauduleux de Mme Z...lui portant préjudice sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme à l'encontre de cette dernière ;
Attendu que Mme Z...qui n'établit pas davantage que l'exercice par Mme X... de son action en justice ait dégénéré en abus, en constituant un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol ou que la calomnie dont elle se prétend victime soit démontrée sera elle-même déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Sur l'article
700 du code de procédure civile :
Attendu que le premier juge a justement fait application de l'article
700 du code de procédure civile en considérant qu'il était équitable d'accorder à Mme Z...une somme de 1 500 euros au titre des frais non taxables qu'elle avait exposés ;
Que le jugement sera de ce chef confirmé ;
Attendu que l'équité ne commandant pas de faire application de ce même article en cause d'appel, la demande formulée à ce titre par Mme Z...sera rejetée ;
Attendu qu'il en sera de même de la demande présentée par Mme X... sur ce fondement ;
Sur les dépens :
Attendu que le commandement aux fins de saisie vente étant reconnu comme valable à concurrence de la dette dont Mme X... est redevable, les entiers dépens d'instance et d'appel seront mis à la charge de cette dernière ;
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR :
Rejette la demande de Mme Elisabeth X... tendant à voir écarter la constitution et les écritures de Mme Z...,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et condamné Mme Elisabeth X... à payer des frais non taxables ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées,
Dit que Mme Elisabeth X... est redevable à l'égard de Mme Lucie Z...d'une somme de MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (1 438, 41 euros),
Dit que le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 8 octobre 2012 est valable à concurrence de la somme de MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (1 438, 41 euros),
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Z...,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X...,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
Rejette tous autres chefs de demande,
Condamne Mme Elisabeth X... aux entiers dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT