AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Z...,
2 / Mme Nicole Y..., épouse Z...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit du Crédit martiniquais, société anonyme, dont le siège est Angle des rues Paul X... et Citées Unies, 97110 Pointe-à-Pitre,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat du Crédit martiniquais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article
604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés au remboursement d'un prêt consenti par le Crédit martiniquais ;
Attendu qu'il résulte
des motifs de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er septembre 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.