INPI, 29 juillet 2008, 08-0254

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-0254
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALLIANZ ; ALLIANCE COMMERCES ET ENTREPRISES
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 893910 ; 3532382
  • Parties : ALLIANZ SE / ARGOS FINANCES SARL

Texte intégral

OPP 08-0254 / JG Le 29 juillet 2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ARGOS FINANCES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 octobre 2007, la demande d’enregistrement n° 07 3 532 382, portan t sur le signe verbal ALLIANCE COMMERCES ET ENTREPRISES. Le 17 janvier 2008, la société ALLIANZ SE (anciennement dénommée ALLIANZ AG) - Société européenne immatriculée en RFA - a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale désignant l’Union Européenne ALLIANZ, enregistrée le 11 octobre 2005 sous le n° 893 910. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société ALLIANZ SE fait valoir que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 janvier 2008, sous le n° 08-254. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art »; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Appareils et instruments photographiques, cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; véhicules ; produits imprimés ; photographies ; publicité ; direction d’affaires ; administration d’affaires ; travaux de bureau ; assurances ; opérations financières ; opérations monétaires ; opérations immobilières ; enseignement ; formation ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel informatique et logiciels ; services vétérinaires » ; CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de « Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement, qui désignent des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois, n’entrent pas dans la catégorie générale des services de « direction d’affaires ; administration d’affaires » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine commercial au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Qu’ainsi, ces services ne sont pas identiques ; Qu’en outre, ils n’ont pas les même nature, fonction et destination ; qu’il ne saurait suffire que les services précités de la demande d’enregistrement soient rendus aux entreprises pour les considérer comme similaires aux services précités de la marque antérieure ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous services destinés aux entreprises, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « dressage d’animaux » de la demande d’enregistrement qui s'entendent de la prestation visant à habituer un animal à faire ce qu'une personne attend de lui ne relèvent pas de la catégorie générale des services d’« enseignement et formation » de la marque antérieure qui s’entendent de l’action de former, d’instruire un être humain ; Qu’ainsi, ces services ne sont pas identiques ; Qu’en outre, les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes destinations et clientèle que les services de « formation », « services vétérinaires » de la marque antérieure, dans la mesure où ces services répondent à des besoins différents, les premiers étant rendus par des dresseurs d’animaux, les seconds, par des instituts d’enseignement, des vétérinaires ; Que s’il est vrai que les vétérinaires peuvent conseiller sur les problèmes de comportement des animaux, ils ne sauraient être assimilés à des dresseurs d’animaux, leur fonction principale étant d’apporter des soins médicaux aux animaux ; Qu’ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « architecture ; décoration intérieure ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations techniques dans les domaines de la construction de bâtiment et artistique ne sont pas identiques aux services d' « activités culturelles » de la marque antérieure, qui s'entendent d’activités tout à la fois intellectuelles et divertissantes proposées au public dans les domaines des arts, de la religion et des structures sociales ; Qu’en outre, ils ne présentent pas les même nature, fonction et destination ; qu’il ne saurait suffire que ces services relèvent du domaine artistique pour les considérer comme similaires ; qu’en effet retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaire tout service ayant un lien avec le domaine de l’art, alors même qu’ils présenteront des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALLIANCE COMMERCES ET ENTREPRISES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALLIANZ, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations ALLIANCE du signe contesté et ALLIANZ de la marque antérieure présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Que le terme ALLIANCE apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est présenté en position d’attaque et qu’il est suivi des termes COMMERCES ET ENTREPRISES, qui apparaissent très faiblement distinctifs au regard des services en cause et ne retiendront pas particulièrement l’attention du consommateur des produits et services concernés ; Qu’en outre, il n’est pas contesté qu’il existe de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre le terme ALLIANCE au sein du signe contesté et le terme ALLIANZ constitutif de la marque antérieure (six lettres identiques présentées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence commune ALLIAN-, prononciation en deux temps et portant sur des sonorités d’attaque et centrale identiques [allian] et son final très proche [ce] et [ze] et évocation commune d’une union et une entente entre deux choses ou deux personnes) ; Qu’ainsi, le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure ; CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine commune de ces marques ; Que le signe verbal contesté ALLIANCE COMMERCES ET ENTREPRISES ne peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALLIANZ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 08-254 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesservices suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrationcommerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseilsen organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou depublicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire surtout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espacespublicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ;affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimationsimmobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analysefinancière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations enmatière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêtsde livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio etde télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services dephotographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation etconduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à butsculturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés enligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électroniquede livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations etrecherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles »; Article 2 : La demande d’enregistrement n° 07 3 532 382 e st partiellement rejetée, pour lesservices précités. Julie GOUTARD, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ,Chef de groupe