Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2015, 14-12.060

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-06-04
Cour d'appel de Rennes
2013-12-10

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 10 décembre 2013), que Mme X..., expert judiciaire, a été désignée par ordonnance du 20 mars 2008 dans un litige relatif à des nuisances sonores opposant notamment M. Y... à M. Z... et à la société Le Temple du jeu ; que Mme X... a déposé son rapport le 15 novembre 2010 et sollicité le paiement d'honoraires à hauteur de 4 554 euros TTC, déduction faite d'une provision de 4 000 euros ; que par ordonnance du 22 septembre 2011, le juge de la mise en état a annulé l'expertise pour vice de forme ; qu'à la suite d'une demande de fixation de la rémunération de l'expert, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 3 février 2012, taxé les honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros ;

Attendu que Mme X... fait grief à

l'ordonnance de taxer ses honoraires à une certaine somme et d'ordonner le remboursement partiel de la consignation, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2011, à laquelle Mme X... n'était pas partie, et dans le cadre de laquelle elle n'avait été ni appelée ni entendue, n'avait aucune autorité de la chose jugée à l'égard de celle-ci, si bien que le premier président, qui a retenu au seul soutien de sa décision confirmant l'ordonnance de première instance que la perception par l'expert de l'intégralité de ses honoraires se serait heurtée à un « obstacle juridique difficilement surmontable », en ce qu'à la suite de son annulation pour vice de forme, le rapport d'expertise était censé n'avoir jamais existé au point de n'être plus taxable à ce titre, en méconnaissance de l'absence de toute autorité de cette annulation à l'égard de l'expert, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du code civil et de l'article 775 du code de procédure civile ; 2°/ que le premier président, qui s'est fondé sur les motifs et le dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2011, qui était inopposable à Mme X... comme dépourvue de toute autorité de chose jugée à son égard, pour réduire les honoraires de l'expert, en refusant d'examiner la pertinence de la motivation de cette décision, et sans se prononcer au fond sur la qualité du travail fourni par l'expert, tant du point de vue du respect du contradictoire, que des diligences faites par celle-ci sur le plan des mesures acoustiques réalisées dans le cadre de sa mission, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 284 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport annulé était sans valeur expertale mais restait utilisable à condition d'être conforté par d'autres éléments du dossier, et que la qualité du travail fourni était très insuffisante et se limitait à des mesures acoustiques pouvant servir en justice à titre de simple renseignement, le premier président a, par ces seuls motifs relevant de son appréciation souveraine des critères de l'article 284 du code de procédure civile, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 3 février 2012 ayant, après avoir constaté l'annulation des opérations d'expertise et du rapport déposé par Madame X... le 15 novembre 2010, débouté l'expert de sa demande de taxation à hauteur de ses honoraires de 4.778 ¿, constaté que son rapport valait à titre de simple élément du dossier, défrayé l'expert de tous les débours exposés antérieurement au mois d'octobre 2008 et taxé les honoraires à la somme de 1.000 euros, et dit que, sur la déconsignation opérée en sa faveur, l'expert devra restituer 3.000 ¿ à la partie qui a consigné ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame X... conteste essentiellement l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2011 qui a annulé son rapport ; qu'or, le juge de la contestation des honoraires n'a pas compétence pour se prononcer, en appel, sur la validité d'une ordonnance du juge de la mise en état ; que sa compétence se limite à la fixation du montant des honoraires ; que le juge taxateur a tenu compte de l'annulation du rapport pour réduire les honoraires de l'expert, au motif que le rapport annulé restait utilisable comme un simple document, sans valeur expertale, mais à condition d'être conforté par d'autres éléments du dossier ; qu'ainsi, le magistrat taxateur a tenu compte des diligences accomplies jusqu'aux anomalies de procédure d'octobre 2009, de la qualité du travail fourni jusque là pour évaluer la rémunération de l'expert à un montant de 1.000 euros ; qu'en appel, le Premier Président peut également relever que l'expert judiciaire s'était livré à un travail qui ne correspondait pas à celui qui lui avait été demandé et qui était dépourvu de toute utilité, et souverainement déduire que l'expert ne pouvait prétendre à aucune rémunération (2ème ch. civ. 6 juillet 2000, n° 98-18.119, décision bien mal interprétée par Madame X... dans ses conclusions, ne retenant que les moyens du recours et non pas la motivation de la Cour de cassation) ; qu'en l'espèce, la qualité du travail fournisseur, sur le plan de la procédure, dont le respect fait partie de la mission de l'expert, est très insuffisante et se limite à des mesures acoustiques pouvant éventuellement servir en justice à titre de simples renseignements ; que le magistrat taxateur, plutôt que de dénier à l'expert toute rémunération, a estimé, à juste titre, qu'il pouvait lui être alloué une somme de 1.000 euros ; ET AUX MOTIFS, adoptés de l'ordonnance de première instance, QUE la requête de l'expert en perception de l'intégralité de ses honoraires se heurte à un obstacle juridique difficilement surmontable ; qu'en effet, les opérations d'expertise et le rapport lui-même déposé le 15 novembre 2010 sont annulés pour vice de forme par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 22 septembre 2011 ; que les motifs de cette décision sont particulièrement explicites sur les manquements de l'expert au regard des exigences formelles du débat contradictoire ; que plus particulièrement, sont stigmatisées la convocation des parties à une date inexistante, les programmations de deux réunions annulées au dernier moment par l'expert, et même l'annulation d'une autre réunion notifiée seulement à l'un des avocats, si bien que l'absence totale de tenue de réunion est apparue en soi préjudiciable aux parties ; qu'or, cette annulation est une sanction juridiquement redoutable en ce qu'elle conduit à l'inefficacité rétroactive de l'expertise annulée, laquelle ne peut plus produire d'effets juridiques pour l'avenir ; que par voie de conséquence, un rapport annulé pour vice de forme est censé n'avoir jamais existé en tant qu'expertise, au point de n'être plus taxable à ce titre ; qu'en revanche, les effets de la nullité peuvent aussi être relativisés lorsque le rapport, même annulé, constitue avec ses annexes un document susceptible d'être retenu à ce seul titre, à condition d'être corroboré par d'autres éléments du dossier (2ème chambre civile Cour de cassation 23 octobre 2003 - 30 novembre 1977 note 8 sous l'article 175 du Code de procédure civile) ; qu'en d'autres termes, un rapport d'expertise annulé ne peut plus servir en tant que tel, mais reste néanmoins utilisable en certaines circonstances comme simple document, sans valeur expertale, mais à condition d'être expressément conforté par d'autres éléments du dossier ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'ordonnance du Juge de la mise en état du 22 septembre 2011, à laquelle Madame X... n'était pas partie, et dans le cadre de laquelle elle n'avait été ni appelée ni entendue, n'avait aucune autorité de la chose jugée à l'égard de celle-ci, si bien que le Premier Président, qui a retenu au seul soutien de sa décision confirmant l'ordonnance de première instance que la perception par l'expert de l'intégralité de ses honoraires se serait heurtée à un « obstacle juridique difficilement surmontable », en ce qu'à la suite de son annulation pour vice de forme le rapport d'expertise était censé n'avoir jamais existé au point de n'être plus taxable à ce titre, en méconnaissance de l'absence de toute autorité de cette annulation à l'égard de l'expert, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil et de l'article 775 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le Premier Président qui s'est fondé sur les motifs et le dispositif de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 22 septembre 2011 qui était inopposable à Madame X... comme dépourvue de toute autorité de chose jugée à son égard, pour réduire les honoraires de l'expert, en refusant d'examiner la pertinence de la motivation de cette décision, et sans se prononcer au fond sur la qualité du travail fourni par l'expert, tant du point de vue du respect du contradictoire, que des diligences faites par celle-ci sur le plan des mesures acoustiques réalisées dans le cadre de sa mission, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QU'en se bornant ainsi à entériner sans nouvel examen les motifs et le dispositif de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 22 septembre 2011, qui n'avait pas autorité à l'égard de Madame X..., sans opposer au fond aucune réfutation aux conclusions de l'exposante, qui faisaient valoir que le juge de la mise en état était incompétent pour se prononcer sur un moyen de défense au fond tiré de l'annulation d'un rapport d'expertise, et que le principe de la contradiction avait été respecté en l'état de la tenue d'une réunion contradictoire le 2 juillet 2008 en ouverture d'expertise, de la communication aux parties de toutes les mesures, investigations et réponses de l'expert, de la plus large faculté donnée aux parties de déposer des dires, et de la légitimité de l'expert à considérer que la dernière réunion demandée par les parties n'était pas utile, le Premier Président a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.