INPI, 20 novembre 2014, 2013-5034

Mots clés décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · télécommunications · enregistrement · informatiques · service · logiciels · similaires · conception · location · attribuer · téléphones · appareils · ordinateurs · mobiles · spectacles

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2013-5034
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ; GENYMOTION
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 212787 ; 4030317
Parties : DEUTSCHE TELEKOM AG / GROUPE Y SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte

OPP 13-5034 / MS 21/11/2014

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société GROUPE Y (société par actions simplifiée), a déposé, le 5 septembre 2013, la demande d'enregistrement n°13 4 030 317 portant sur le signe complexe GENYMOTION. Le 27 novembre 2013, la société DEUTSCHE TELEKOM AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative communautaire n°212787, déposée le 1 er avril 1996, enregistrée et régulièrement renouvelée.

A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée à la déposante le 16 décembre 2013. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Suite à des objections de forme de l'Institut, la déposante a procédé à la régularisation matérielle de sa demande.

A la demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue le 30 janvier 2014 pour trois mois et le 6 mai 2014 pour trois mois supplémentaires.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 7 août 2014, au stade où elle se trouvait le 6 mai 2014, date de suspension.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que, suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones mobiles, tablettes informatiques, téléphones à puce et assistants numériques personnels portables, et périphériques connexes ; logiciels pour dispositifs mobiles, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, tablettes informatiques, téléphones à puce et assistants numériques portables. Logiciel ou programmes d'ordinateur pour le contrôle à distance ; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture de ressources en ligne pour développeurs de logiciels, à savoir fourniture d’accès à des groupes de discussions ; services d'accès à des bases de données informatiques ; service d'assistance dans le domaine des télécommunications. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Classes dirigées et cours en matière de développement et dépannage de logiciels ; Fourniture (prêt) de guides pour développeurs de logiciels ; formation au développement de systèmes logiciels et d'applications pour téléphones, tablettes informatiques et assistants numériques portables. Formation aux langages informatiques et aux système d'exploitation pour technologies mobiles ; services de formation en matière de sécurité informatique ; formations en matière de télécommunication ; publications électroniques non téléchargeables. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie. Conception et développement de logiciels et d'applications pour téléphones, tablettes informatiques et assistants numériques portables ; développement de langages informatiques ; Entretien et réparation de logiciels ; intégration de logiciel ; conseils pour des tiers sur les problématiques liées à l'usage des technologies mobiles ; consultations en matière de sécurité informatique ; conception de dispositifs de télécommunications et appareils ; recherches concernant les techniques de télécommunications ; service d'assistance dans le domaine des logiciels et applications informatiques ; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables sur réseaux informatiques ; Mise à jour et adaptation de programmes informatiques aux besoins des utilisateurs » ;

Que la marque antérieure a été renouvelée pour les services suivants : « Télécommunications; location d'équipement de télécommunications. Conception et planification de dispositifs de télécommunication ».

CONSIDERANT que les « Appareils pour la transmission du son ou des images ; Dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones mobiles, tablettes informatiques, téléphones à puce et assistants numériques personnels portables, et périphériques connexes ; logiciels pour dispositifs mobiles, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, tablettes informatiques, téléphones à puce et assistants numériques portables. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture de ressources en ligne pour développeurs de logiciels, à savoir fourniture d’accès à des groupes de discussions ; services d'accès à des bases de données informatiques ; service d'assistance dans le domaine des télécommunications. Formation aux langages informatiques et aux système d'exploitation pour technologies mobiles ; formation au développement de systèmes logiciels et d'applications pour téléphones, tablettes informatiques et assistants numériques portables ; formations en matière de télécommunication ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs. Conception et développement de logiciels et d'applications pour téléphones, tablettes informatiques et assistants numériques portables ; conseils pour des tiers sur les problématiques liées à l'usage des technologies mobiles ; conception de dispositifs de télécommunications et appareils ; recherches concernant les techniques de télécommunications ; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables sur réseaux informatiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec le service de « Location d'équipement de télécommunications » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne sont pas l’objet du second ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits et service complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec le service de « Location d'équipement de télécommunications » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne servent pas exclusivement à la mise en œuvre des produits du second ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits et service complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services d’ « Éducation ; formation ; classes dirigées et cours en matière de développement et dépannage de logiciels. Mise à disposition d'installations de loisirs. Production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo. Services de photographie » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec le service de « Location d'équipement de télécommunications » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers n’ont pas nécessairement recours à la prestation du second, laquelle n’a pas pour objet les premiers ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Extincteurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables. Recyclage professionnel » de la demande d'enregistrement n’apparaissent pas à l’évidence similaires aux services de « Télécommunications » de la marque antérieure.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services de « Publication de livres ; prêts de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; publications électroniques non téléchargeables » de la demande d'enregistrement ne relèvent pas de la catégorie plus générale des services de « Télécommunications » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;

Que, contrairement à ce que soutient l’opposante, ces services ne sont pas davantage en étroite relation, dans la mesure où les seconds ne servent pas exclusivement à effectuer les prestations des premiers, mais sont utilisés dans des domaines divers ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Télécommunications » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne sont pas nécessairement destinés aux prestations des seconds, lesquelles peuvent être rendues sans le recours aux premiers ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Télécommunications » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne fonctionnent pas nécessairement au moyen des seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Télécommunications » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne servent pas exclusivement à réaliser les prestations des seconds, mais sont utilisés dans les secteurs les plus divers ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services d’ « Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation. Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles . Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent. Activités sportives et culturelles. Numérisation de documents. Architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle). Authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Télécommunications » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers n’ont pas nécessairement recours aux seconds, lesquels ne servent pas à effectuer exclusivement les prestations des premiers, mais sont utilisés dans des domaines divers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services d’« Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; entretien et réparation de logiciels ; service d'assistance dans le domaine des logiciels et applications informatiques ; mise à jour et adaptation de programmes informatiques aux besoins des utilisateurs » de la demande d'enregistrement, qui n’ont pas pour objet sur des appareils de télécommunications, n’apparaissent pas similaires aux services de « Télécommunications » de la marque antérieure.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Appareils pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des images » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Télécommunications ; location d'équipement de télécommunications » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne sont pas des appareils de transmission ou de communication, mais d’enregistrement et de reproduction ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Télécommunications ; location d'équipement de télécommunications » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne sont pas nécessairement ou exclusivement destinés aux équipements des seconds ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT de même, que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Logiciel ou programmes d'ordinateur pour le contrôle à distance ; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Conception et planification de dispositifs de télécommunication » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne sont pas l’objet des seconds ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Conception et planification de dispositifs de télécommunication » de la marque antérieure, dans la mesure où les seconds n’ont pas pour objet les premiers, lesquels ne servent pas nécessairement à réaliser les prestations des seconds ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services de « Consultation en matière d'ordinateurs ; consultations en matière de sécurité informatique » de la demande d'enregistrement, qui ont pour objet du matériel informatique et non des dispositifs de télécommunication, ne relèvent pas de la catégorie plus générale des services de « Conception et planification de dispositifs de télécommunication » de la marque antérieure ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ; Que, contrairement à ce que soutient l’opposante, ces services ne sont pas davantage en étroite relation, dans la mesure où ils ne sont pas nécessairement rendus en association ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services de « Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; développement de langages informatiques ; intégration de logiciel » de la demande d'enregistrement, qui ont pour objet du matériel et des systèmes informatiques, et non des dispositifs de télécommunication, ne relèvent pas de la catégorie plus générale des services de « Conception et planification de dispositifs de télécommunication » de la marque antérieure ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;

Que, tels que précisés, ces services ne possèdent pas les mêmes objets et destination ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, le service de « Fourniture (prêt) de guides pour développeurs de logiciels » de la demande d'enregistrement n’est pas en étroite relation avec les services de « Conception et planification de dispositifs de télécommunication » de la marque antérieure, dans la mesure où ces services ne sont pas rendus en association, le premier n’étant pas nécessairement fourni en amont des seconds ;

Qu’ils ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, le service de « Contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d'enregistrement, qui porte sur divers aspects techniques tels que le freinage, la direction, la carrosserie, n’est pas en étroite relation avec les services de « Conception et planification de dispositifs de télécommunication » de la marque antérieure ;

Qu’ils ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services d’« Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Conception et planification de dispositifs de télécommunication » de la marque antérieure, dans la mesure où ces services ne sont pas nécessairement rendus en association ;

Qu’ils ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » de la demande d'enregistrement ne sont pas en étroite relation avec les services de « Télécommunications. Conception et planification de dispositifs de télécommunication » de la marque antérieure, dans la mesure où les premiers ne sont pas exclusivement utilisés dans le cadre des seconds, lesquels n’ont pas pour objet les premiers ;

Qu’ils ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Services de formation en matière de sécurité informatique » de la demande d'enregistrement, qui ont pour objet du matériel informatique, et non des équipements ou dispositifs de télécommunication, ne sont pas en étroite relation avec les services de « Location d'équipement de télécommunications. Conception et planification de dispositifs de télécommunication » de la marque antérieure ;

Qu’ils ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe GENYMOTION, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur une nuance de couleur ci-dessous reproduite :

CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’une dénomination présentée dans un certain graphisme, d’un élément figuratif et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée uniquement d’une nuance de couleur rose ;

Que si les signes ont en commun une couleur rose, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ;

Qu’en effet, visuellement, les signes en cause se distinguent nettement par la présence, au sein du signe contesté, de la dénomination GENYMOTION figurant en caractères droits de deux épaisseurs différentes, d’un élément figuratif représentant deux cercles juxtaposés de tailles différentes et de la couleur noire, la marque antérieure étant exclusivement constituée d’une nuance de rose ; Que phonétiquement, seul le signe contesté sera lu et prononcé, en quatre temps, du fait de la présence de la dénomination GENYMOTION ;

Qu’ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’en effet, la dénomination distinctive GENYMOTION revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’elle en est le seul élément verbal, celui par lequel ce signe sera lu et prononcé, ni son graphisme, ni la présence de couleurs n’altérant son caractère immédiatement perceptible et essentiel ;

Qu’ainsi, outre qu’elle n’apparaît que sur la séquence MOTION figurant en seconde position et en caractères fins, la couleur rose employée dans le signe contestée ne retiendra pas à elle seule l’attention du consommateur.

CONSIDERANT que, compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas donc l’imitation de la marque antérieure, dont il n’est pas susceptible d’être perçu comme la déclinaison, contrairement aux assertions de l’opposante.

CONSIDERANT en conséquence qu’en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause ;

Qu’ainsi, le signe complexe contesté GENYMOTION peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque communautaire figurative n°212787.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle

Murielle B Juriste