Cour d'appel de Douai, 3 avril 2014, 2012/05477

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de pourvoi :
    2012/05477
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Parties : PROMILES SNC ; DECATHLON SA / INTERSPORT FRANCE SA ; JIL SARL ; LEISURE'N PLEASURE SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 7 juin 2012
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
2014-04-03
Tribunal de grande instance de Lille
2012-06-07

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ORDONNANCE DU 03/04/2014 * * * N° de MINUTE : N° RG : 12/05477 Jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 07 Juin 2012 REF : BP/PC APPELANTES - DEMANDERESSES à L'INCIDENT - SNC PROMILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège social [...] 59650 VILLENEUVE D'ASCQ SA DECATHLON agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège social [...] 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentées par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI avocats au barreau de DOUAI, postulant, assistées de Maître Clothilde D, avocat au barreau de LILLE, plaidant, INTIMÉES - DEFENDEURS - SA INTERSPORT FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [...] - BP 500 91164 LONGJUMEAU SARL JIL prise en la personne de son gérant ayant son siège social ZAC de la Croix de Fer 80440 GLISY représentées par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, postulant, SARL LEISURE'N PLEASURE [...] 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE, postulant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Bruno P GREFFIER : Claudine POPEK DÉBATS : à l'audience du 4 février 2014 après divers renvois ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2014 après prorogation du délibéré du 4 mars 2014. *** Vu le jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lille sur l'action en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale exercée par les sociétés PROMILES et DECATHLON à l'encontre des sociétés INTERSPORT FRANCE, JIL et LEISURE'N PLEASURE ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 23 juillet 2012 par les sociétés PROMILES et DECATHLON ; Vu les conclusions d'incident signifiées le 23 octobre 2012 par lesquelles les sociétés PROMILES et DECATHLON, exposant qu'elles ont relevé appel du jugement susvisé devant la cour d'appel de Douai pour préserver leurs droits mais également devant la cour d'appel de Paris qui leur paraît exclusivement compétente désormais en matière de brevet en vertu du décret 2009-1205 du 9 octobre 2009, soulevaient l'exception de litispendance et demandaient à la cour de se dessaisir du présent litige au profit de la cour d'appel de Paris et de dire que les dépens suivraient le sort de l'instance au principal ; Vu les conclusions en réponse signifiées le 29 janvier 2014 par lesquelles les sociétés INTERSPORT FRANCE et JIL, faisant valoir que les deux cours saisies ne peuvent être également compétentes et qu'il appartient aux sociétés PROMILES et DECATHLON de se désister de celui de leurs appels qu'elles estiment mal dirigé, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent quant à la compétence de la cour d'appel de Douai pour connaître du présent litige mais de rejeter l'exception de litispendance soulevée, de débouter les sociétés PROMILES et DECATHLON de leurs demandes et de condamner celles-ci in solidum à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Carlier ; Vu les conclusions signifiées le 3 février 2014 par lesquelles les sociétés PROMILES et DECATHLON demandent à la cour de constater la litispendance existant entre les procédures engagées respectivement devant les cours d'appel de Douai et de Paris, de se déclarer incompétente pour connaître du présent litige, de s'en dessaisir au profit de la cour d'appel de Paris, de débouter les intimées de leurs demandes et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance en principal

; SUR CE

Attendu que l'article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande; qu'à défaut, elle peut le faire d'office ; Qu'en l'espèce, si l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 pose la question de savoir, entre les cours d'appel de Douai et de Paris, quelle est la cour compétente territorialement pour connaître de l'appel du jugement entrepris, ces deux juridictions ne sont pas également compétentes, que l'article 100 précité n'est pas applicable et que l'exception de litispendance soulevée ne peut qu'être rejetée ; Que les sociétés PROMILES et DECATHLON sont mal fondées à soulever l'incompétence d'une juridiction qu'elles ont elle-même saisie ; Que toutefois, en ne se contentant pas de demander le rejet des prétentions des appelantes dans le cadre du présent incident et en s'en rapportant à justice sur la compétence de la cour d'appel de Douai, les sociétés intimées ont participé, même si c'est sans prendre parti, à un débat contradictoire sur cette compétence et offert au magistrat de la mise en état la possibilité de statuer sur cette question ; Or, attendu que l'article 2 du décret du 9 octobre 2009 modifie l'article D211-6 du code de l'organisation judiciaire en conférant au tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention ; que ce décret a été publié le 11 octobre 2009 ; qu'en son article 9 il fixe son entrée en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 2 novembre 2009 (le 1er novembre étant un jour férié), et dispose que 'la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur' du décret ; qu'en l'espèce le tribunal de grande instance de Lille a été saisi en 2006, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, et demeurait donc compétent pour statuer sur le litige ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire une cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf disposition particulière ; que l'appel à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lille a été introduit le 23 juillet 2012 et donc à une date postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009 qui doit recevoir dans ces conditions application ; que la compétence d'attribution du tribunal de grande instance de Paris édictée par ce décret est une exception aux règles générales de compétence des juridictions de première instance et, par voie de conséquence, des juridictions d'appel dont elles ressortissent ; que dès lors, la cour d'appel de Paris est exclusivement compétente pour connaître de l'appel du jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Lille ; Attendu que, l'exception de litispendance étant mal fondée et le présent incident ne résultant que de la saisine concomitante de deux cours d'appel par les appelantes, il convient, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de laisser à ces dernières la charge des dépens de l'incident et de faire droit, dans les limites précisées ci-dessous, à la demandes d'indemnité pour frais irrépétibles présentée par les intimées, défenderesses à l'incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'exception de litispendance soulevée par les sociétés PROMILES et DECATHLON, Déclarons la cour d'appel de Douai incompétente pour connaître de l'appel du jugement entrepris, rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 7 juin 2012 et désignons la cour d'appel de Paris comme juridiction compétente, Renvoyons l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris, Condamnons in solidum les sociétés PROMILES ET DECATHLON à payer aux sociétés INTERSPORT FRANCE et JIL une indemnité de mille deux cents euros (1200) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamnons in solidum aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Carlier conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Réservons les dépens de l'instance.