Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes 19 mars 2018
Tribunal administratif de Nantes 18 juin 2020
Cour administrative d'appel de Nantes 24 juin 2021

Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20NT02896

Mots clés requérant · séjour · office · médecins · pays · ressort · collège · intégration · immigration · médical · préfet · santé · sauvegarde · homme · destination

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 20NT02896
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2020, N° 1909796
Président : M. BATAILLE
Rapporteur : Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public : Mme CHOLLET
Avocat(s) : NERAUDAU

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes 19 mars 2018
Tribunal administratif de Nantes 18 juin 2020
Cour administrative d'appel de Nantes 24 juin 2021

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1909796 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2020 et 30 mars 2021, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

sur le refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée concernant l'absence de gravité de son état de santé en cas de défaut de prise en charge médicale, l'accès à son traitement médical dans le pays d'origine et la réalité de sa situation privée et familiale ; le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- le préfet n'a pas examiné la situation de l'intéressé entre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décision contestée ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation ;

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen complet de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation ;

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars et 14 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me C... substituant Me D..., représentant M. A....


Considérant ce qui suit

:

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 12 janvier 1985, est entré en France le 2 mars 2016 muni d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision du 16 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français que, par un jugement du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé. M. A... a, par la suite, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels le préfet entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier s'agissant de l'état de santé du requérant et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier révélé par cette motivation doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, si pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il doit être regardé comme s'en étant approprié les motifs s'agissant des conséquences du défaut de prise en charge médicale et s'est prononcé, par un " en tout état de cause ", sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru lié par cet avis et qu'il n'ait pas exercé son propre pouvoir d'appréciation avant de prendre sa décision. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de cet article : " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. En troisième lieu, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 6 novembre 2018 concernant M. A..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, le requérant a produit un rapport de 2018, mentionnant le nombre de médecins à l'Office et des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique Themis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque et qui portent sur des dossiers de tiers, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter l'administration pour que soient communiqués les extraits du logiciel de traitement informatique Themis, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui résulte des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à supposer qu'elles soient électroniques, ne seraient pas authentiques et les tampons apposés, ainsi que les prénoms et noms mentionnés, permettent d'identifier les signataires.

8. En cinquième lieu, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu le 6 novembre 2018. La seule circonstance que plus de quatre mois se sont écoulés entre cet avis et la décision portant refus de titre de séjour ne suffit pas à établir un défaut d'examen actualisé de la situation particulière de M. A..., lequel n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet que son état de santé aurait évolué entre l'avis du 6 novembre 2018 et la décision contestée.

9. En sixième lieu, au vu des documents émanant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et notamment d'un bordereau de transmission, le rapport médical a été établi par le docteur Tourillon. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que le docteur Tourillon était un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de preuve contraire aux éléments émanant de l'Office.

10. En septième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

11. Dans son avis du 19 octobre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint de troubles anxio-dépressifs et de l'adaptation, et sous traitement médical depuis plusieurs années (composé d'antidépresseurs notamment). Les seuls éléments liés à ses pathologies et au suivi médical régulier dont il fait l'objet ne sauraient suffire, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le défaut d'une prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à infirmer sur ce point l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en est de même, au vu de leurs termes, des ordonnances, consultations et certificats médicaux produits. La seule attestation de son épouse ne suffit pas à établir, notamment au vu de son contenu, qu'un retour au Nigéria serait impossible eu égard à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En huitième lieu, il ressort du courrier du 19 janvier 2018, enregistré à la préfecture le 22 janvier, que M. A... a présenté une demande de titre de séjour uniquement sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application de l'article L. 313-14 du même code doit être écarté comme inopérant.

14. En neuvième et dernier lieu, M. A... est entré en France le 2 mars 2016, depuis environ trois ans à la date de la décision contestée. S'il soutient qu'il suit des cours de français auprès d'une association et qu'il est intégré religieusement, il n'est pas établi qu'il entretiendrait des liens intenses, anciens et stables en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu de liens personnels avec son pays d'origine, où résident son épouse et ses deux enfants. Comme il a été dit au point 12, en tout état de cause, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 22, les craintes alléguées ne sont pas établies. Dans ces conditions, la décision ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée. Par voie de conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette motivation révélerait un défaut d'examen complet de sa situation.

16. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 14 que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

17. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12.

18. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14.

Sur la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

19. Le requérant soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen complet de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le jugement attaqué comporte une rubrique commune pour l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination. Dès lors, les premiers juges ont répondu aux moyens en cause, soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, aux points 11 à 13. En tout état de cause, ces moyens ont été visés par les premiers juges et s'agissant de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens étaient inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

20. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article, dans la mesure où sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée et qu'il n'a produit aucun élément qui justifierait d'un risque en cas de retour dans son pays. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Par conséquent, il en est de même du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation qui serait révélé par une insuffisante motivation.

21. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 19 que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

22. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il sera menacé de mort en raison de son refus de rejoindre le culte religieux secret Ogboni, et qu'il a d'ailleurs été enlevé le 1er janvier 2016. Toutefois, les articles de presse concernant des tiers, une étude de 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'attestation de son épouse avec la photographie qui y est jointe ne suffisent pas à établir la réalité de risques auxquels M. A... serait personnellement exposé en cas de retour vers le Nigeria. S'il soutient également qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l'absence de prise en charge de son état de santé au Nigeria, cet argument peut être écarté pour les motifs indiqués au point 12. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

La rapporteure,

P. B...

Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02896