CJUE, 6ème Chambre, 8 juillet 1999, C-49/92

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-49/92
  • Date de dépôt : 19 février 1992
  • Titre : Pourvoi - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Notions d'accord et de pratique concertée - Responsabilité d'une entreprise pour l'ensemble de l'infraction - Imputabilité de l'infraction - Amende.
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:1999:356
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:61992CJ0049
  • Rapporteur : Mancini
  • Avocat général : Cosmas
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Texte intégral

Avis juridique important | 61992J0049 Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 1999. - Commission des Communautés européennes contre Anic Partecipazioni SpA - Pourvoi - Règlement intérieur de la Commission - Procédure d'adoption d'une décision par le collège des membres de la Commission - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Notions d'accord et de pratique concertée - Responsabilité d'une entreprise pour l'ensemble de l'infraction - Imputabilité de l'infraction - Amende. - Affaire C-49/92 P. Recueil de jurisprudence 1999 page I-04125 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés 1 Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Responsabilité personnelle des entreprises - Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique - Notion (Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)) 2 Concurrence - Ententes - Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique - Notion - Charge de la preuve - Critères - Respect des droits de la défense (Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)) 3 Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée - Qualification juridique (Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)) 4 Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Objet anticoncurrentiel - Absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché - Absence d'incidence (Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)) 5 Pourvoi - Moyens - Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit - Rejet 6 Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée - Qualification unique en tant qu'"accord et/ou pratique concertée" - Admissibilité (Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)) 7 Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Imputation - Critère dit «de la continuité économique» de l'entreprise - Conditions (Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)) 8 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Prise en compte des effets de l'ensemble de l'infraction (Règlement du Conseil n_ 17, art. 15) 9 Pourvoi - Intérêt à agir - Pourvoi formé par une institution communautaire (Statut de la Cour de justice CE, art. 49, al. 3) 10 Concurrence - Amendes - Montant - Méthodes de calcul - Montant de l'amende exprimé en écus et en monnaie nationale - Indication définitive de la contre-valeur en monnaie nationale (Traité CE, art. 109 G (devenu art. 118 CE); règlement du Conseil n_ 3320/94) Sommaire 1 Eu égard à la nature des infractions aux règles communautaires de concurrence ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, la responsabilité pour la commission de ces infractions a un caractère personnel. Les accords et les pratiques concertées visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Toutefois, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel. En outre, une violation de l'article 85 peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation dudit article 85. 2 Une entreprise, participant à une infraction unique par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque. Une telle conclusion ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel et n'aboutit pas à négliger l'analyse individuelle des preuves à charge, au mépris des règles applicables en matière de preuve, ou à violer les droits de la défense des entreprises impliquées. 3 Si l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) distingue la notion de «pratique concertée» de celle d'«accords entre entreprises» ou de «décisions d'associations d'entreprises», c'est dans le dessein d'appréhender, sous les interdictions de cette disposition, différentes formes de coordination et de collusion entre entreprises. Il n'en découle pas pour autant qu'une série de conduites ayant le même objet anticoncurrentiel et dont chacune, prise isolément, relève de la notion d'«accord», de «pratique concertée» ou de «décision d'association d'entreprises» ne puissent pas constituer des manifestations différentes d'une seule infraction à l'article 85, paragraphe 1. Dès lors, une série de comportements de plusieurs entreprises peut constituer l'expression d'une infraction unique et complexe relevant pour partie de la notion d'accord et pour partie de celle de pratique concertée. 4 Comme cela résulte des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. Il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que des entreprises participant à une concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période. Une pratique concertée relève de l'article 85, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché. D'une part, il découle du texte même de ladite disposition que, comme dans le cas des accords entre entreprises et des décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. D'autre part, si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence. 5 Si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté. 6 La comparaison entre la notion d'accord et celle de pratique concertée, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), fait apparaître que, du point de vue subjectif, elles appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent. Il s'ensuit que, si ces notions comportent des éléments constitutifs partiellement différents, elles ne sont pas réciproquement incompatibles. Partant, le Tribunal n'a pas à exiger que la Commission qualifie d'accord ou de pratique concertée chacun des comportements constatés, mais peut estimer à juste titre que la Commission a qualifié à bon droit certains de ces comportements, à titre principal, d'«accords» et d'autres, à titre subsidiaire, de «pratiques concertées», sans aboutir à des conséquences inacceptables en matière de preuve ni violer les droits de la défense des entreprises concernées. 7 Dans le cadre de l'imputation de la responsabilité d'une infraction aux règles communautaires de concurrence, le critère dit «de la continuité économique», permettant de déterminer le sujet de droit qui répond du comportement infractionnel, ne peut jouer qu'au cas où la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise a cessé d'exister juridiquement après la commission de l'infraction, sans préjudice d'éventuelles manoeuvres mises en oeuvre dans le but spécifique d'échapper à des sanctions infligées pour violation des règles de concurrence. 8 Pour autant qu'une infraction aux règles communautaires de concurrence a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d'examiner la gravité relative de la participation de chacune d'entre elles. Toutefois, les effets à prendre en considération pour fixer le niveau général des amendes ne sont pas ceux résultant du comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise, mais ceux résultant de l'ensemble de l'infraction à laquelle elle a participé. 9 En vertu de l'article 49, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, sauf dans les cas de litiges opposant la Communauté à ses agents, un pourvoi peut être formé par les États membres et les institutions de la Communauté, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Qu'elles aient été ou non parties au litige en première instance, les institutions de la Communauté ne doivent donc faire preuve d'aucun intérêt pour pouvoir former un pourvoi contre un arrêt du Tribunal. En outre, toute partie est libre d'apprécier l'opportunité de former un pourvoi à l'encontre d'un arrêt du Tribunal et il n'appartient pas à la Cour de contrôler les choix effectués à cet égard par une des institutions. 10 Lorsque la Commission, dans une décision constatant une infraction aux règles de concurrence, a exprimé le montant de l'amende infligée à une entreprise en écus et en monnaie nationale en utilisant le taux de change applicable le jour où ladite décision a été adoptée (23 avril 1986), la Commission a entendu indiquer à titre définitif la contre-valeur en monnaie nationale du montant exprimé en écus. Dans ces conditions, il convient d'écarter la présomption énoncée à l'article 2 du règlement n_ 1103/97, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et de fixer le montant de l'amende en monnaie nationale sur la base du même taux de change utilisé par la Commission dans sa décision. Parties Dans l'affaire C-49/92 P, Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Marenco, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, partie requérante, ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission (T-6/89, Rec. p. II-1623), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Anic Partecipazioni SpA, anciennement Anic SpA, puis Enichem Anic SpA, établie à Palerme (Italie), représentée par Mes M. Siragusa e G. Guarino, avocats au barreau de Rome, et G. Scassellati Sforzolini e F. M. Moretti, avocats au barreau de Bologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10 rue Mathias Hardt, partie demanderesse en première instance, LA COUR (sixième chambre), composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini (rapporteur), J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges, avocat général: M. G. Cosmas, greffiers: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal, vu le rapport d'audience, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 mars 1997, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juillet 1997, rend le présent Arrêt Motifs de l'arrêt 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 février 1992, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission (T-6/89, Rec. p. II-1623, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement annulé l'article 1er de la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 - Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la «décision polypropylène»), et a fixé le montant de l'amende infligée à la défenderesse à l'article 3 de cette décision à la somme de 450 000 écus, soit 662 215 500 LIT. 2 Dans son mémoire en réponse déposé le 28 mai 1992, Anic Partecipazioni SpA, anciennement Anic SpA, puis Enichem Anic SpA (ci-après «Anic»), a, après avoir conclu au rejet du pourvoi, demandé, en application de l'article 116 du règlement de procédure de la Cour, l'annulation totale ou partielle de l'arrêt attaqué, l'annulation totale ou partielle de la décision polypropylène, ou la déclaration de son inexistence, ainsi qu'une réduction ultérieure de l'amende qui lui avait été infligée par ladite décision, déjà réduite par l'arrêt attaqué, ou le renvoi devant le Tribunal à cette fin. Faits et procédure devant le Tribunal 3 Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué, sont les suivants. 4 Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de la décision polypropylène. 5 Selon les constatations effectuées par la Commission, confirmées sur ce point par le Tribunal, le marché du polypropylène était approvisionné, avant 1977, par dix producteurs, dont quatre [Montedison SpA (ci-après «Monte»), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI») et Shell International Chemical Company Ltd (ci-après «Shell»), ci-après les «quatre grands»] représentant ensemble 64 % du marché. A la suite de l'expiration des brevets de contrôle détenus par Monte, de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché en 1977, ce qui a conduit à une augmentation substantielle de la capacité réelle de production, sans entraîner pour autant un accroissement correspondant de la demande. Ceci a eu pour conséquence une utilisation des capacités de production comprise entre 60 % en 1977 et 90 % en 1983. Chacun des producteurs établis à l'époque dans la Communauté vendait dans tous les États membres ou presque. 6 Anic faisait partie des producteurs approvisionnant le marché en 1977. Sa position sur le marché ouest-européen était celle d'un producteur de taille moyenne, dont la part de marché se situait entre environ 2,7 et 4,2 %. Anic a abandonné le marché au printemps 1983 après avoir cédé son affaire de polypropylène à Monte à la fin du mois d'octobre 1982. A cet égard, Anic a fait valoir devant le Tribunal que les installations d'un autre producteur italien, SIR, ont été d'abord, le 9 décembre 1981, transférées à une société, SIL, dont le capital était entièrement détenu par Anic; ensuite, en juin 1982, les actions de SIL ont été transférées par procuration («girate per procura») à Enoxy Chimica; enfin, le 31 décembre 1982, les actions ont été transférées à cette société, de sorte que l'ensemble du secteur du polypropylène en Italie est détenu par Monte. 7 A la suite de vérifications effectuées simultanément dans plusieurs entreprises du secteur, la Commission a adressé à plusieurs producteurs de polypropylène des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Il ressort du point 6 de l'arrêt attaqué que les informations obtenues ont amené la Commission à conclure qu'entre 1977 et 1983 les producteurs concernés avaient, en violation de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), fixé régulièrement des objectifs de prix à travers des initiatives de prix et élaboré un système de contrôle annuel des ventes en vue de se répartir le marché disponible sur la base de tonnages ou de pourcentages convenus. Ceci a conduit la Commission à engager la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 17 et à adresser une communication écrite des griefs à plusieurs entreprises, dont Anic ne faisait pas partie. Selon le point 8 de l'arrêt attaqué, au vu des informations fournies par ces entreprises dans les réponses écrites à la communication des griefs, la Commission a décidé d'étendre la procédure à Anic et à Rhône-Poulenc SA et leur a envoyé à cette fin une communication des griefs semblable à celle adressée aux autres entreprises. 8 Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision polypropylène, par laquelle elle a constaté qu'Anic avait enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité en participant, avec d'autres entreprises, pour ce qui concerne Anic à partir de novembre 1977 environ jusqu'à la fin de 1982 ou au début de 1983, à un accord et à une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du marché commun: - ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de l'année 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale; - ont fixé périodiquement des prix «cibles» (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté; - ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de l'année 1982, un système d'«account management» ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers; - ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles; - se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un «quota» annuel de vente (en 1979, en 1980 et pendant une partie au moins de l'année 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (en 1981 et en 1982) (article 1er de la décision polypropylène). 9 La Commission a ensuite ordonné aux différentes entreprises concernées de mettre fin immédiatement à ces infractions et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou toute pratique concertée susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire. La Commission leur a également ordonné de mettre fin à tout système d'échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel et de faire en sorte que tout système d'échange de données générales (tel que le système Fides) soit géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de plusieurs producteurs déterminés (article 2 de la décision polypropylène). 10 Une amende de 750 000 écus, soit 1 103 692 500 LIT, a été infligée à Anic (article 3 de la décision polypropylène). 11 Le 31 juillet 1986, Anic a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision devant la Cour qui a, par ordonnance du 15 novembre 1989, renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en application de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1). 12 Anic a conclu devant le Tribunal à l'annulation, totale ou partielle, de la décision polypropylène, dans la mesure où elle la concerne, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende qui lui a été infligée et, en tout état de cause, à la condamnation de la Commission aux dépens, frais et honoraires. 13 La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation d'Anic aux dépens. 14 Par ordonnance de la Cour du 30 septembre 1992, la requête en intervention présentée par DSM NV a été rejetée comme irrecevable, en sorte que cette dernière a été condamnée à supporter ses propres dépens. L'arrêt attaqué Sur l'établissement de l'infraction - Constatations de fait Le système des réunions périodiques 15 En ce qui concerne le système des réunions périodiques des producteurs de polypropylène, le Tribunal a d'abord constaté, au point 69 de l'arrêt attaqué, que, pour ce qui est de la période allant de novembre 1977 à la fin de l'année 1978 ou au début de l'année 1979, le seul élément de preuve que la Commission avançait pour établir la participation d'Anic aux réunions était la réponse de celle-ci à la demande de renseignements, dans laquelle Anic estimait que le début de sa participation se situait à un moment proche du début des rencontres en question. Le Tribunal a considéré, au point 70, que cette réponse ne pouvait être considérée comme un aveu clair de participation aux réunions depuis novembre 1977. Il a relevé, aux points 71 et 72, que la Commission avait exprimé elle-même des doutes sur ce point dans la communication spécifique des griefs adressée à Anic, dans la communication générale des griefs et dans la décision polypropylène. Il en a conclu, au point 73, que la Commission n'avait pas établi à suffisance de droit la participation d'Anic à l'infraction avant la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979. 16 Pour ce qui est de la période allant de la fin de l'année 1978 ou du début de l'année 1979 à la fin de l'année 1982 ou au début de l'année 1983, le Tribunal a constaté, au point 87 de l'arrêt attaqué, que, sur le fondement des réponses d'Anic et d'ICI à la demande de renseignements, la Commission avait établi à suffisance de droit qu'Anic avait participé, d'une façon régulière, aux réunions périodiques de producteurs de polypropylène à partir de la fin de l'année 1978 ou du début de l'année 1979. S'agissant du début de cette participation, il ressort des points 88 et 89 que la réponse d'ICI, confirmée sur ce point par les mémoires déposés par Anic devant le Tribunal, classe Anic parmi les participants réguliers aux réunions de «patrons» et d'«experts» à partir de cette époque-là. Quant à la fin de cette participation, le Tribunal a relevé, au point 90 des motifs, que la Commission avait reconnu, dans la décision polypropylène, qu'un doute subsistait et, dans les mémoires déposés devant le Tribunal, que la présence d'Anic aux réunions avait perdu son caractère de régularité à partir de mai 1982. Elle a reconnu lors de l'audience qu'au mois de septembre 1982 il n'y avait plus de participation effective d'Anic aux réunions. Selon les points 91 et 94, il résulte, en outre, du compte rendu de la réunion du 13 mai 1982 qu'il a été affirmé au cours de cette réunion qu'Anic ne venait plus. Ferait exception, sur la foi de son compte rendu, la réunion du 9 juin 1982, tandis qu'une indication fournie par Anic dans sa réponse à la demande de renseignements et concernant sa participation à la réunion du 6 octobre 1982 est erronée. 17 Le Tribunal a par ailleurs relevé, au point 96, que la Commission avait pu estimer à bon droit, sur la base des éléments qui avaient été fournis par ICI dans sa réponse à la demande de renseignements et qui avaient été confirmés par de nombreux comptes rendus de réunions, que l'objet des réunions était, notamment, de fixer des objectifs de prix et de volumes de vente. Selon le point 98 de l'arrêt attaqué, c'est également à bon droit que la Commission a pu déduire de la réponse d'ICI relative à la périodicité des réunions de «patrons» et d'«experts», ainsi que de l'identité de nature et d'objet des réunions, que celles-ci s'inscrivaient dans un système de réunions périodiques. Au point 99, le Tribunal a ajouté que le caractère prétendument passif de la participation d'Anic aux réunions était démenti notamment par le fait qu'elle avait fourni des informations sur les tonnages mensuels de ses ventes. 18 Le Tribunal en a conclu, au point 100, que la Commission avait établi à suffisance de droit qu'Anic avait participé régulièrement aux réunions périodiques de producteurs de polypropylène entre la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et la mi-1982, que ces réunions avaient pour objet, notamment, la fixation d'objectifs de prix et de volumes de vente, qu'elles s'inscrivaient dans un système et que la participation d'Anic à ces réunions n'avait pas été purement passive. Toutefois, selon le Tribunal, la Commission n'a pas établi à suffisance de droit que cette participation s'était poursuivie au-delà de la mi-1982. Les initiatives de prix 19 Au point 109, le Tribunal a constaté que les comptes rendus des réunions périodiques de producteurs de polypropylène montraient que ceux qui avaient participé à ces réunions y avaient convenu les initiatives de prix mentionnées dans la décision polypropylène. Selon le point 110, dès lors qu'il était établi à suffisance de droit qu'Anic avait participé à ces réunions, celle-ci ne pouvait affirmer ne pas avoir souscrit aux initiatives de prix qui y avaient été décidées, organisées et contrôlées, sans fournir d'indices de nature à corroborer cette affirmation. 20 A cet égard, le Tribunal a constaté, au point 111, qu'Anic avait exposé, d'une part, que sa participation aux réunions était purement passive et, d'autre part, qu'elle n'avait pas tenu compte du résultat des réunions pour déterminer son comportement sur le marché en matière de prix. Il a considéré, au point 112, qu'aucun de ces deux arguments n'était de nature à corroborer la thèse d'Anic selon laquelle elle n'aurait pas souscrit aux initiatives de prix convenues: au vu des constatations du Tribunal concernant la participation d'Anic aux réunions, le premier argument ne pouvait trouver de fondement dans les faits. Le second, même s'il était étayé en fait, démontrerait tout au plus qu'Anic n'avait pas mis en oeuvre le résultat des réunions. Par ailleurs, selon le point 113, même si la Commission n'a pu obtenir d'instructions de prix émanant d'Anic et qu'ainsi elle n'ait pas disposé de la preuve de la mise en oeuvre par celle-ci des initiatives de prix en cause ou d'un parallélisme de comportement, cela n'infirmait en rien la participation d'Anic à ces initiatives. 21 Au point 114, le Tribunal a ajouté que la Commission avait pu déduire à bon droit de la réponse d'ICI à la demande de renseignements que les initiatives s'inscrivaient dans un système de fixation d'objectifs de prix.$ 22 Le Tribunal en a conclu, au point 115, que la Commission avait établi à suffisance de droit qu'Anic figurait parmi les producteurs entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés portant sur les initiatives de prix mentionnées aux points 29 à 39 de la décision polypropylène et que celles-ci s'inscrivaient dans un système. Toutefois, n'ayant pas établi à suffisance de droit la participation d'Anic aux réunions périodiques durant la seconde moitié de l'année 1982, la Commission n'avait pas établi à suffisance de droit la participation d'Anic à l'initiative de prix mentionnée aux points 40 à 46 de ladite décision. Les mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix 23 Au point 121, le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'interpréter la décision polypropylène comme faisant grief à chacun des producteurs d'avoir, à divers moments lors des réunions, adopté avec les autres producteurs un ensemble de mesures destinées à créer des conditions favorables à une augmentation des prix, notamment en réduisant artificiellement l'offre de polypropylène, ensemble dont l'exécution avait été répartie d'un commun accord entre les différents producteurs en fonction de leur situation spécifique. Au point 122, le Tribunal a rappelé que la Commission n'avait pas pu établir à suffisance de droit qu'Anic avait participé aux réunions au cours desquelles cet ensemble de mesures avait été adopté et qu'elle n'avait donc pas davantage établi à suffisance de droit qu'Anic avait souscrit à celui-ci. 24 Selon le point 123, il s'ensuit, en premier lieu, que la participation d'Anic au système d'«account management» n'avait pas été établie à suffisance de droit. Même si la Commission avait indiqué, dans son mémoire en défense, qu'elle n'avait jamais voulu affirmer la responsabilité d'Anic sur ce point, le Tribunal a constaté qu'une telle limitation des griefs retenus à l'encontre d'Anic ne ressortait ni de la décision polypropylène ni des communications des griefs. En second lieu, selon le point 124, la participation d'Anic à des mesures de limitation de la production n'a pas non plus été établie à suffisance de droit. 25 Au point 127, le Tribunal en a conclu que la Commission n'avait pas établi à suffisance de droit qu'Anic figurait parmi les producteurs de polypropylène entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés portant sur les mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix, pour autant que la décision lui ait fait grief d'y avoir pris part. Les tonnages cibles et les quotas 26 Le Tribunal a tout d'abord rappelé, au point 147, qu'Anic avait participé régulièrement, à partir de la fin de l'année 1978 ou du début de l'année 1979 jusqu'à la mi-1982, aux réunions périodiques de producteurs de polypropylène au cours desquelles avaient eu lieu des discussions relatives aux volumes de vente des différents producteurs et avaient été échangées des informations à ce sujet. 27 Au point 148, le Tribunal a relevé que, parallèlement à cette participation, le nom d'Anic figurait dans des tableaux découverts chez des producteurs de polypropylène, dont le contenu indiquait clairement qu'ils étaient destinés à la définition d'objectifs de volumes de vente. La Commission était donc en droit de considérer que le contenu de ces tableaux, qui avaient dû être réalisés sur la base d'informations provenant des producteurs et non à partir des statistiques du système Fides, avait été fourni, en ce qui la concerne, par Anic dans le cadre des réunions. 28 Au point 149, le Tribunal a constaté que la terminologie utilisée dans les différents documents relatifs aux années 1979 et 1980 produits par la Commission permettait de conclure que des concours de volontés étaient intervenus entre les producteurs. 29 En ce qui concerne plus particulièrement l'année 1979, le Tribunal a relevé, au point 150, que le compte rendu de la réunion des 26 et 27 septembre 1979 et le tableau «Producer's Sales to West Europe», saisi chez ICI, indiquaient que le régime initialement envisagé pour l'année 1979 devait être rendu plus rigoureux pour les trois derniers mois de l'année. 30 Au point 151, le Tribunal a constaté que la fixation, pour l'année 1980, d'objectifs de volumes de vente couvrant l'ensemble de l'année ressortait du tableau daté du 26 février 1980, trouvé chez Atochem SA, ainsi que du compte rendu des réunions de janvier 1981, qui se trouvaient confirmés par un tableau daté du 8 octobre 1980 et comparant, pour les différents producteurs, la capacité nominale au quota pour l'année 1980. 31 Aux points 152 à 157, le Tribunal a relevé que, pour l'année 1981, il était fait grief aux producteurs d'avoir participé aux négociations en vue d'aboutir à un accord de quotas, d'avoir communiqué leurs «ambitions», d'avoir convenu, à titre de mesure temporaire, de réduire leurs ventes mensuelles pour février et mars 1981 à 1/12 de 85 % de l'«objectif» convenu pour 1980, de s'être assigné pour le reste de l'année le même quota théorique que l'année précédente, d'avoir chaque mois, lors des réunions, donné connaissance de leurs ventes et, enfin, d'avoir vérifié si leurs ventes respectaient le quota théorique assigné. Selon le Tribunal, l'existence desdites négociations et la communication des «ambitions» étaient attestées par différents éléments de preuve, tels que des tableaux et une note interne d'ICI; l'adoption de mesures temporaires pendant les mois de février et de mars 1981 résultait du compte rendu des réunions de janvier 1981; le fait que les producteurs se soient assigné, pour le reste de l'année, le même quota théorique que l'année précédente et aient contrôlé le respect de ce quota en s'échangeant chaque mois les chiffres de leurs ventes était établi par la combinaison d'un tableau daté du 20 décembre 1981, d'un tableau non daté intitulé «Scarti per società» découvert chez ICI et d'un tableau non daté, également découvert chez ICI. Selon le Tribunal, la participation d'Anic à ces différentes activités résultait de sa participation aux réunions aux cours desquelles ces actions avaient eu lieu et de la mention de son nom dans les différents documents susmentionnés. 32 Aux points 158 à 160, le Tribunal a relevé que, pour l'année 1982, il était fait grief aux producteurs d'avoir participé aux négociations en vue d'aboutir à un accord de quotas, d'avoir communiqué leurs «ambitions» en matière de tonnages, d'avoir, à défaut d'accord définitif, communiqué les chiffres de ventes mensuelles pendant le premier semestre, en les comparant au pourcentage réalisé au cours de l'année précédente et de s'être efforcés, pendant le second semestre, de limiter leurs ventes mensuelles au pourcentage du marché global réalisé pendant le premier semestre de cette année. Selon le Tribunal, l'existence desdites négociations et la communication des «ambitions» étaient attestées par un document intitulé «Scheme for discussions `quota system 1982'», par une note d'ICI intitulée «Polypropylene 1982, Guidelines», par un tableau daté du 17 février 1982 et par un tableau rédigé en italien qui constituait une proposition complexe; les mesures prises pour le premier semestre étaient établies par le compte rendu de la réunion du 13 mai 1982; l'exécution de ces mesures était attestée par les comptes rendus des réunions des 9 juin, 20 et 21 juillet et 20 août 1982. 33 Le Tribunal a également constaté, au point 161, que, en ce qui concerne l'année 1981 et le premier semestre de l'année 1982, la Commission avait déduit à bon droit de la surveillance mutuelle, lors des réunions périodiques, de la mise en oeuvre d'un système de limitation des ventes mensuelles par référence à une période antérieure que ce système avait été adopté par les participants aux réunions. 34 Le Tribunal a ajouté, au point 162, que, en raison de l'identité d'objectif des différentes mesures de limitation des volumes de vente - à savoir diminuer la pression exercée sur les prix par l'excès d'offre -, la Commission avait pu déduire à bon droit que celles-ci s'inscrivaient dans un système de quotas. 35 Le Tribunal a considéré, aux points 163 à 166, que les arguments présentés par Anic n'étaient pas de nature à infirmer les constatations de fait opérées par la Commission. En premier lieu, les comptes rendus de réunions démentaient la thèse selon laquelle les documents produits par la Commission émaneraient de tiers et ne seraient pas le résultat de discussions entre producteurs. En second lieu, même s'il était établi qu'Anic avait utilisé ses capacités de vente au maximum, cela permettrait tout au plus de prouver qu'elle n'avait pas respecté ce qu'elle avait convenu. En troisième lieu, la mention conjointe d'Anic/SIR dans de nombreux documents n'infirmait pas la valeur probante de ces documents, qui étaient tous postérieurs à novembre 1980, époque à laquelle ENI, société à laquelle appartenait Anic, avait été autorisée à être mandatée pour assurer la gestion de SIR, de sorte que ces sociétés n'étaient plus concurrentes. 36 En revanche, le Tribunal a constaté, aux points 167 et 168, que la Commission n'avait pas établi à suffisance de droit qu'Anic avait pris part aux mesures de limitation des volumes de vente pour le second semestre de 1982, puisqu'elle avait cessé de participer aux réunions dès la mi-1982 et que la limitation des ventes mensuelles était indissociable du contrôle, effectué a posteriori lors des réunions, de la correspondance entre les chiffres effectivement réalisés et ceux qui auraient dû théoriquement être réalisés. Le Tribunal a estimé que cette constatation était corroborée par le fait que les comptes rendus des réunions des 6 octobre et 2 décembre 1982, au cours desquelles la mise en oeuvre de la limitation des ventes mensuelles avait été contrôlée, indiquaient qu'Anic n'avait pas pris part à ce contrôle. 37 Enfin, le Tribunal a constaté, aux points 169 et 170, qu'il était fait grief à Anic d'avoir participé durant le dernier trimestre de 1982 à la négociation d'un accord de quotas pour 1983 et d'être ainsi restée impliquée dans les accords couvrant le premier trimestre de 1983 au moins, bien qu'elle eût cessé de participer aux réunions à la mi-1982 ou à la fin de cette année. Il ressort des points 171 à 174 qu'Anic ne saurait faire valoir, à cet égard, qu'une telle participation était invraisemblable au motif qu'à ce moment-là elle était sortie du marché du polypropylène, dès lors que la Commission avait notamment pu déduire de la réponse d'Anic à la demande de renseignements qu'elle était restée présente sur le marché du polypropylène jusqu'en avril 1983. Il en résulte, selon le Tribunal, qu'il n'était pas invraisemblable qu'Anic eût transmis aux autres producteurs à la fin de l'année 1982 ses aspirations en vue de la fixation de quotas pour le premier trimestre de 1983, en sorte qu'il convenait de vérifier si ce fait avait été établi à suffisance de droit par la Commission. 38 Sur ce point, le Tribunal a relevé, aux points 175 à 177, que, de son côté, la Commission avait pu se fonder sur une note manuscrite rédigée par un employé d'ICI et datée du 28 octobre 1982 qui exprimait les aspirations d'Anic en termes de volumes de vente et ses propositions quant aux quotas à attribuer aux autres producteurs, ce qui, selon le Tribunal, devait être considéré comme une participation ponctuelle aux négociations en vue de la fixation de quotas pour le premier trimestre de 1983. 39 Le Tribunal en a conclu, au point 178, que la Commission avait établi à suffisance de droit, d'une part, qu'Anic figurait parmi les producteurs de polypropylène entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés qui portaient sur les objectifs de volumes de vente pour les années 1979 et 1980 et sur la limitation de leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure pour l'année 1981 et pour le premier semestre de l'année 1982 mentionnés dans la décision polypropylène et qui s'inscrivaient dans un système de quotas et, d'autre part, que, à la fin du mois d'octobre 1982, Anic avait communiqué à ICI ses aspirations en matière de volumes de vente pour le premier trimestre de l'année 1983. En revanche, selon le Tribunal, la Commission n'a pas établi à suffisance de droit qu'Anic figurait parmi les producteurs de polypropylène entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés portant sur la limitation de leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure, pour le second semestre de l'année 1982. Sur l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité La qualification juridique 40 Le Tribunal a observé, aux points 196 et 197 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait qualifié chaque élément de fait soit, à titre principal, d'accord, soit, à titre subsidiaire, de pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Au point 198, en se référant aux arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission (41/69, Rec. p. 661), et du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission (209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125), le Tribunal a constaté que, pour qu'il y ait accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. La Commission était dès lors en droit de qualifier d'accords les concours de volontés intervenus entre Anic et les autres producteurs et qui portaient sur des initiatives de prix, sur des objectifs de volumes de vente pour les années 1979 et 1980 et sur des mesures de limitation des ventes mensuelles par rapport à une période antérieure pour l'année 1981 et le premier semestre de l'année 1982. 41 En vue de définir la notion de pratique concertée, le Tribunal s'est référé, au point 199, à l'arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663). Quant au cas d'espèce, il a constaté, au point 200, qu'Anic avait participé à des réunions ayant pour objet la fixation d'objectifs de prix et de volumes de vente et comportant des échanges d'informations entre concurrents à ce sujet et qu'elle avait ainsi pris part à une concertation ayant pour objet d'influencer le comportement des producteurs sur le marché et de dévoiler le comportement que chacun d'entre eux envisageait d'adopter lui-même sur le marché. Le Tribunal a ajouté, au point 201, qu'Anic avait non seulement poursuivi le but d'éliminer par avance l'incertitude relative au comportement futur de ses concurrents, mais qu'elle avait nécessairement dû prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu'elle entendait suivre sur le marché. De même, selon le Tribunal, ses concurrents avaient nécessairement dû prendre en compte, directement ou indirectement, les informations qu'Anic leur avait dévoilées sur le comportement qu'elle avait décidé ou qu'elle envisageait d'adopter elle-même sur le marché pour déterminer la politique qu'ils entendaient suivre sur le marché. Le Tribunal en a conclu, au point 202, que, en raison de leur objet, la Commission avait pu qualifier à bon droit, à titre subsidiaire, de pratiques concertées au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité les réunions périodiques auxquelles Anic avait participé entre la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et la mi-1982 ainsi que la communication par Anic à ICI à la fin du mois d'octobre 1982 de ses aspirations en termes de volumes de vente pour le premier trimestre de l'année 1983. 42 Quant à l'existence d'une infraction unique, qualifiée à l'article 1er de la décision polypropylène d'«un accord et une pratique concertée», après avoir rappelé, au point 203, que les différentes pratiques concertées et les différents accords s'inscrivaient dans le cas d'espèce, en raison de leur objet identique, dans des systèmes de réunions périodiques, de fixation d'objectifs de prix et de quotas, le Tribunal a souligné, au point 204, que ces systèmes s'inscrivaient à leur tour dans une série d'efforts des entreprises en cause poursuivant un seul but économique, à savoir fausser l'évolution normale des prix sur le marché du polypropylène. Selon le Tribunal, il serait donc artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes. En effet, Anic avait pris part - pendant des années - à un ensemble intégré de systèmes constituant une infraction unique qui s'était progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées illicites. 43 Dès lors, le Tribunal a constaté, au point 205, que la Commission était en droit de qualifier cette infraction unique d'«un accord et une pratique concertée», dans la mesure où cette infraction comportait à la fois des éléments devant être qualifiés d'«accords» et d'autres devant être qualifiés de «pratiques concertées». Selon le Tribunal, face à une infraction complexe, la double qualification opérée par la Commission à l'article 1er de la décision polypropylène devait être comprise non comme une qualification exigeant simultanément et cumulativement la preuve que chacun de ces éléments de fait présentait les éléments constitutifs d'un accord et d'une pratique concertée, mais bien comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait, dont certains avaient été qualifiés d'accords et d'autres de pratiques concertées au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe. Par ailleurs, selon le point 206, la Commission a apporté la preuve de la réunion dans le chef d'Anic de chacun des éléments constitutifs de cette infraction pendant la durée de sa participation au système des réunions périodiques et ne lui a donc pas imputé la responsabilité du comportement d'autres producteurs. L'effet restrictif sur la concurrence 44 Quant à l'argumentation d'Anic tendant à démontrer que sa participation aux réunions périodiques de producteurs de polypropylène était dépourvue tant d'objet que d'effet anticoncurrentiel, le Tribunal a rappelé, au point 215, que ces réunions avaient eu pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun, notamment par la fixation d'objectifs de prix et de volumes de vente et que, par conséquent, sa participation à ces réunions n'était pas dépourvue d'objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Par ailleurs, il a considéré, au point 216, qu'il ne s'agissait pas de savoir si la participation individuelle d'Anic à l'infraction avait été susceptible de restreindre la concurrence, mais si l'infraction à laquelle elle avait participé avec d'autres avait pu la restreindre. Le Tribunal a relevé que les entreprises concernées détenaient la quasi-totalité de ce marché, ce qui indiquait à l'évidence que l'infraction qu'elles avaient commise ensemble avait pu restreindre la concurrence. L'affectation du commerce entre États membres 45 Le Tribunal a observé, au point 223, que la Commission, à la lumière de l'article 85, paragraphe 1, du traité, n'avait pas l'obligation de démontrer que la participation d'Anic à un accord et à une pratique concertée avait eu un effet sensible sur les échanges entre États membres, mais seulement que les accords et les pratiques concertées étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. A cet égard, et rappelant l'arrêt Van Landewyck e.a./Commission, précité, le Tribunal a constaté que les restrictions de concurrence dans le cas d'espèce étaient susceptibles de détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue. Par ailleurs, selon le point 224, Anic ne pouvait se prévaloir de sa petite taille sur le marché dès lors que l'infraction commise conjointement avec d'autres était susceptible d'affecter le commerce entre États membres. Le Tribunal en a conclu, au point 225, que la Commission avait établi à suffisance de droit que l'infraction à laquelle Anic avait participé était susceptible d'affecter le commerce entre États membres, sans qu'il ait été nécessaire qu'elle démontrât que la participation individuelle d'Anic avait affecté les échanges entre États membres. 46 Au point 227, le Tribunal a conclu de ce qui précède, en premier lieu, que les constatations de fait opérées par la Commission à l'encontre d'Anic pour la période antérieure à la fin de 1978 ou au début de 1979 ainsi que pour la période postérieure à la fin du mois d'octobre 1982 n'ayant pas été établies à suffisance de droit, l'article 1er de la décision polypropylène devait être annulé en ce qu'il constatait qu'Anic avait participé à l'infraction pour ces périodes. En second lieu, les constatations de fait opérées par la Commission à l'encontre d'Anic pour la période postérieure à la mi-1982 en ce qui concerne sa participation au système des réunions périodiques de producteurs de polypropylène, aux initiatives de prix ainsi qu'à la limitation des ventes mensuelles par référence à une période antérieure n'ayant pas non plus été établies à suffisance de droit, le Tribunal a estimé que l'article 1er de ladite décision devait être annulé en ce qu'il constatait cette participation. En troisième lieu, les constatations de fait opérées par la Commission à l'encontre d'Anic en ce qui concerne les mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix n'ayant pas davantage été établies à suffisance de droit, le Tribunal a considéré que l'article 1er de la décision polypropylène devait être annulé en ce qu'il constatait qu'Anic avait pris part à ces mesures. Pour le surplus, selon le Tribunal, les griefs d'Anic relatifs aux constatations de fait et à l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité opérées par la Commission dans cette même décision devaient être rejetés. Sur l'imputabilité de l'infraction à Anic 47 Statuant sur l'argument d'Anic concernant l'imputabilité de l'infraction, selon lequel la Commission aurait dû imputer une partie de l'infraction commise à d'autres producteurs italiens - Monte et SIR - avec lesquels Anic avait collaboré à la suite de restructurations, le Tribunal a rappelé en premier lieu, aux points 235 et 236, que l'article 85, paragraphe 1, du traité, s'adresse à des entités économiques constituées d'un ensemble d'éléments matériels et humains et que, lorsque l'existence d'une infraction est établie, il convient de déterminer la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise. 48 En second lieu, le Tribunal a relevé, au point 237, que, dans le cas où la personne responsable de l'exploitation de l'entreprise a cessé d'exister juridiquement, il convient de localiser, dans un premier temps, l'ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l'infraction pour identifier, dans un second temps, la personne qui est devenue responsable de l'exploitation de cet ensemble, afin d'éviter que, en raison de la disparition de la personne responsable de l'exploitation au moment de la commission de l'infraction, l'entreprise puisse ne pas répondre de celle-ci. 49 Dans le cas d'Anic, le Tribunal a observé, aux points 238 à 242, que la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment de l'infraction avait continué d'exister jusqu'à la décision de la Commission et que cette dernière lui avait imputé à bon droit l'infraction. Le Tribunal a ajouté que le cas de Saga Petrokjemi, évoqué par Anic, était différent, puisque cette personne morale avait cessé d'exister à la suite de sa fusion avec Statoil. Quant à la prétendue imputation à Anic d'actes commis par SIR, le Tribunal a relevé que l'infraction avait été établie à l'encontre d'Anic sur la base de ses seuls agissements et que la Commission avait déclaré qu'une éventuelle infraction commise par SIR aurait dû être imputée à cette entreprise elle-même, mais que des raisons d'opportunité l'avaient conduite à ne pas engager de procédure à l'encontre de cette entreprise. Sur le montant de l$amende 50 Aux points 259 à 261, le Tribunal, après avoir constaté que, selon ses appréciations, la durée de l'infraction avait été moindre que celle constatée par la Commission, a estimé que, à ce titre, le montant de l'amende devait être réduit. 51 Quant à la gravité de l'infraction, le Tribunal a constaté, aux points 264 et 265, que la Commission avait correctement établi le rôle joué par Anic pendant la durée de sa participation à l'infraction et qu'elle s'était fondée à bon droit sur ce rôle en vue du calcul de l'amende. En outre, selon le Tribunal, les faits établis révélaient par leur gravité intrinsèque - notamment la fixation d'objectifs de prix et de volumes de vente - qu'Anic n'avait pas agi par imprudence ni même par négligence, mais de propos délibéré. 52 Statuant sur l'argument d'Anic selon lequel la Commission n'aurait pas correctement tenu compte de sa taille sur le marché pour déterminer le montant de l'amende, le Tribunal a considéré, aux points 269 à 275, que la Commission avait, d'une part, défini les critères destinés à fixer le niveau général des amendes infligées aux entreprises destinataires de la décision polypropylène (point 108 de cette décision, qui justifient amplement le niveau général des amendes infligées et, d'autre part, défini les critères pertinents et suffisants destinés à pondérer équitablement les amendes infligées à chacune de ces entreprises (point 109 de ladite décision). En ce qui concerne cette dernière catégorie de critères, considérés comme pertinents et suffisants, le Tribunal a constaté que, pour déterminer le montant de l'amende à infliger à chacune des entreprises, la Commission s'était référée à leur taille sur le marché communautaire du polypropylène. Selon le Tribunal, le fait que les chiffres pris en compte à ce titre n'aient pas été mentionnés par la Commission dans la décision polypropylène n'a pas pu entacher la décision d'illégalité, dans la mesure où, durant la procédure devant le Tribunal, la Commission a présenté les chiffres pertinents, dont Anic n'a pas contesté l'exactitude. Selon le Tribunal, il s'ensuit que, pour calculer le montant de l'amende, la Commission avait correctement apprécié la taille d'Anic sur le marché communautaire du polypropylène. 53 Anic ayant fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte des effets de l'infraction, et notamment de son comportement effectif sur le marché en ce qui concerne tant les prix que les volumes, comportement qui aurait pu être expliqué indépendamment de toute participation à des accords ou à des pratiques concertées, ou à titre subsidiaire que son éventuelle participation serait restée sans effet sur la concurrence et sur les échanges entre États membres, le Tribunal a constaté, au point 279, que la Commission avait distingué deux types d'effets: d'une part, les instructions de prix que les producteurs avaient adressées à leurs services de vente; d'autre part, l'évolution des prix facturés aux différents clients. Selon le point 280, le premier type d'effets a été établi à suffisance de droit par la Commission, à partir des nombreuses instructions de prix données par les différents producteurs. En ce qui concerne le second type d'effets, le Tribunal a relevé, au point 281, qu'il ressortait de la décision polypropylène que la Commission avait tenu compte, pour modérer le montant des sanctions, de ce que les initiatives de prix n'avaient généralement pas atteint pleinement leur but et qu'il n'existait pas de mesure de contrainte susceptible d'assurer le respect des quotas ou d'autres arrangements. Le Tribunal en a conclu, aux points 282 et 283, que la Commission avait, à juste titre, entièrement pris en compte le premier type d'effets et tenu compte du caractère limité du second type d'effets, dans une mesure dont Anic n'avait pas démontré qu'elle était insuffisante, et a rappelé qu'il avait déjà rejeté l'argumentation d'Anic tenant à sa petite taille sur le marché. 54 Le Tribunal a constaté, au point 290, que la Commission avait tenu compte du fait que les entreprises avaient subi des pertes substantielles dans l'exploitation du secteur du polypropylène pendant une longue période et que, de ce fait, elle avait également tenu compte des conditions économiques défavorables du secteur en vue de déterminer le niveau général des amendes. Par ailleurs, selon le point 291, le fait que la Commission avait décidé par le passé de tenir compte de la situation de crise dans laquelle se trouvait le secteur économique en cause ne pouvait la contraindre à tenir compte de la même façon d'une telle situation dans le cas d'espèce. 55 Enfin, le Tribunal a relevé, au point 295, que l'absence d'infraction antérieure ne pouvait constituer une circonstance atténuante et, au point 299, que la Commission était partie d'une qualification juridique correcte de l'infraction pour calculer le montant de l'amende à infliger à Anic. 56 Le Tribunal en a conclu, au point 301, que l'amende infligée à Anic était adéquate à la gravité de la violation des règles de concurrence constatée, mais qu'elle devait être réduite en raison de la durée moindre de cette violation. En premier lieu, selon le point 302, cette durée avait été réduite de quatorze mois sur soixante-deux au titre de la période allant de novembre 1977 environ à la fin de l'année 1978 ou au début de l'année 1979. Toutefois, la Commission avait déjà tenu compte, pour déterminer le montant des amendes, du fait que le mécanisme d'application de l'infraction n'avait été entièrement établi que vers le début de l'année 1979. En second lieu, selon le point 303, la durée de l'infraction avait été réduite de deux mois au titre de la période allant de la fin du mois d'octobre à la fin de l'année 1982 ou au début de l'année 1983, au cours de laquelle l'infraction avait revêtu une gravité particulière. En troisième lieu, selon le point 304, après la mi-1982, la Commission n'avait établi la participation d'Anic à aucun des éléments constitutifs de l'infraction, sous réserve de la communication par Anic à ICI, à la fin du mois d'octobre 1982, de ses aspirations en matière de volumes de vente pour le premier trimestre de l'année 1983. En quatrième lieu, selon le point 305, la Commission n'avait pas établi à suffisance de droit qu'Anic avait participé aux mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix. Dès lors, le Tribunal a estimé que le montant de l'amende devait être réduit de 40 %. 57 Dans ces conditions, le Tribunal a déclaré et arrêté: 1) L'article 1er de la décision polypropylène, pour autant qu'il constate qu'Anic a participé: - à l'infraction avant la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et après la fin du mois d'octobre 1982; - au système des réunions périodiques de producteurs de polypropylène, aux initiatives de prix et à la limitation des ventes mensuelles par référence à une période antérieure après la mi-1982 et - à des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix, est annulé. 2) Le montant de l'amende infligée à Anic à l'article 3 de cette décision est fixé à 450 000 écus, soit 662 215 500 LIT. 3) Le recours est rejeté pour le surplus. 4) Chaque partie supportera ses propres dépens. Le pourvoi 58 Dans son pourvoi, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour: - annuler sans renvoi l'arrêt attaqué en ce qui concerne les parties visées au point 1, deuxième et troisième tirets, du dispositif; - fixer le montant de l'amende à 562 500 écus; - rejeter comme irrecevables les conclusions d'Anic visant à l'annulation de la décision polypropylène; - rejeter dans leur ensemble les moyens du pourvoi formulés par Anic contre l'arrêt attaqué; - condamner Anic aux dépens. 59 Anic conclut à ce qu'il plaise à la Cour: - rejeter en totalité le pourvoi formé par la Commission contre l'arrêt attaqué; - annuler l'arrêt attaqué pour motifs insuffisants et contradictoires et application erronée du droit en ce qui concerne la détermination de la date de cessation de la participation d'Anic à l'infraction, fixer cette date à juin 1982, et non octobre 1982, et, après avoir annulé la partie correspondante de l'article 1er de la décision polypropylène, réduire en conséquence l'amende infligée à Anic ou renvoyer devant le Tribunal à cette fin; - annuler l'arrêt attaqué pour motifs insuffisants et contradictoires et application erronée du droit en ce qui concerne les principes appliqués en matière de responsabilité, de constatation de l'infraction, de qualification juridique et de gravité de cette dernière, ainsi que procéder à une nouvelle appréciation des éléments et critères pour la détermination de l'amende imposée à Anic et, après avoir annulé la partie correspondante de l'article 3 de la décision polypropylène, réduire de manière appropriée cette amende, ou alternativement renvoyer devant le Tribunal à cette fin; - condamner la Commission aux dépens, tant dans le cadre du recours en première instance que dans le cadre du présent pourvoi. 60 Anic a également conclu à ce qu'il plaise à la Cour de prendre les mesures adéquates pour vérifier si la décision polypropylène a été adoptée dans le respect des procédures prévues et, si tel n'est pas le cas, la déclarer inexistante ou l'annuler en ce qui concerne Anic. 61 A l'appui de son pourvoi, la Commission invoque deux moyens tirés de la violation du droit communautaire concernant, d'une part, l'interprétation erronée de la décision polypropylène et, d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué. Ces vices auraient également entraîné la détermination erronée du montant de l'amende. 62 A l'appui de son pourvoi incident, Anic invoque le moyen de violation du droit communautaire tiré des motifs insuffisants et contradictoires de l'arrêt attaqué ainsi que de l'application incorrecte du droit et tenant, en premier lieu, aux vices entachant la procédure d'adoption de la décision polypropylène; en second lieu, à la violation du principe de la responsabilité personnelle; en troisième lieu, à la constatation erronée de l'infraction; en quatrième lieu, à la qualification juridique erronée de cette dernière; en cinquième lieu, à l'imputation erronée de la responsabilité; en sixième lieu, à l'appréciation erronée de la gravité de l'infraction, et, en septième lieu, à la détermination erronée du montant de l'amende. 63 Sur demande de la Commission et nonobstant l'opposition d'Anic, la procédure a été suspendue, par décision du président de la Cour du 27 juillet 1992, jusqu'au 15 septembre 1994 afin d'examiner les conséquences à tirer de l'arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137/92 P, Rec. p. I-2555, ci-après l'«arrêt PVC de la Cour»), rendu à la suite du pourvoi introduit à l'encontre de l'arrêt du Tribunal du 27 février 1992, BASF e.a./Commission (T-79/89, T-84/89 à T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, Rec. p. II-315, ci-après l'«arrêt PVC du Tribunal»). Sur le pourvoi incident d'Anic Quant à la procédure d$adoption de la décision polypropylène 64 Par le premier moyen de son pourvoi incident, qu'il convient d'examiner d'abord, Anic soutient que, eu égard aux arrêts PVC du Tribunal et de la Cour, elle pense que, en adoptant la décision polypropylène, la Commission a enfreint les règles de procédure applicables, en particulier celles concernant tant la compétence pour l'adoption des actes dans toutes les langues faisant foi que le respect des formalités relatives à leur authentification. Anic estime qu'il existe des indices suffisants à cet égard et fait valoir que, en tout état de cause, la Cour a le pouvoir de vérifier si le texte en langue italienne a été régulièrement adopté et authentifié. A cet effet, la Cour pourrait se procurer les actes et déclarations enregistrés et les procès-verbaux de l'audience qui a eu lieu entre les 18 et 22 novembre 1991 devant le Tribunal dans l'affaire PVC. Si la Cour constatait que la décision polypropylène n'a pas été adoptée de manière régulière, elle devrait la déclarer inexistante ou, subsidiairement, l'annuler en ce qui concerne Anic. 65 Répondant aux objections de la Commission quant à la recevabilité de ce moyen, Anic soutient que l'article 116 du règlement de procédure de la Cour lui permet de conclure au rejet du pourvoi, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que la décision polypropylène soit déclarée invalide, conformément aux conclusions présentées en première instance. Ce faisant, elle ne modifierait nullement l'objet de la procédure. Elle relève qu'en tout cas l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - que l'article 118 déclare applicable aux procédures ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal - admet une dérogation au principe général de l'interdiction de produire des moyens nouveaux en cours de procédure, lorsque ces derniers sont fondés sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Tel serait le cas en ce qui concerne les éléments apparus pendant la procédure PVC devant le Tribunal. En outre, l'existence de vices de procédure de nature à entacher la validité de la décision polypropylène, jusqu'à la conséquence extrême de l'inexistence, serait un moyen d'ordre public que la Cour pourrait soulever d'office. 66 La Commission considère que ce moyen et les conclusions auxquelles il conduit sont manifestement irrecevables au sens de l'article 119 du règlement de procédure de la Cour. Les critiques d'Anic s'adresseraient à la décision polypropylène et non à l'arrêt attaqué, ce moyen n'ayant pas été soulevé devant le Tribunal. Ne pouvant identifier un point de l'arrêt auquel cette critique pourrait être rattachée, Anic aurait en effet conclu que la décision polypropylène doit être déclarée inexistante ou, à titre subsidiaire, annulée. Les articles 113 et 116 du règlement de procédure de la Cour indiqueraient que les conclusions doivent avoir pour objet l'annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal, conformément à la notion de pourvoi visée à l'article 49 du statut CE de la Cour de justice. En outre, toujours en vertu desdits articles 113 et 116, le pourvoi ne pourrait modifier l'objet du litige devant le Tribunal. 67 A cet égard, il convient de rappeler, d'une part, que, aux termes de l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi devant la Cour peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal. 68 Selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59, et du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 62). 69 En l'espèce, il est constant qu'Anic n'a présenté devant le Tribunal aucun grief tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision polypropylène. 70 D'autre part, le pourvoi ne porte que sur l'arrêt attaqué et ce n'est qu'au cas où celui-ci serait annulé que, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige. Il s'ensuit que, aussi longtemps que l'arrêt attaqué n'est pas annulé, la Cour n'a pas à connaître d'éventuels vices de la décision polypropylène. 71 Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme irrecevable. Est également irrecevable, par identité de motifs, la demande visant à ce que la Cour prenne des mesures en vue d'établir si, en adoptant la décision polypropylène, la Commission a respecté les règles de procédure applicables. Ce n'est qu'au cas où l'arrêt attaqué serait annulé qu'il conviendra de vérifier si, comme le prétend Anic, la Cour doit examiner d'office la question de l'inexistence de la décision polypropylène. Quant à la violation du principe de la responsabilité personnelle 72 Par son deuxième moyen, Anic fait grief au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en estimant qu'elle était responsable de tous les comportements imputables aux entreprises impliquées, même s'il était impossible de lui imputer les infractions individuelles. En outre, l'arrêt attaqué serait entaché d'un vice de motivation, dans la mesure où la question de l'attribution d'une responsabilité collective n'aurait été discutée par le Tribunal dans aucun point de son arrêt. Les points cités par la Commission à cet égard ne se rapporteraient qu'à la question voisine, mais non identique, de l'infraction unique. 73 La participation, avec d'autres entreprises, à une infraction à l'article 85 du traité ne pourrait impliquer l'attribution à ces entreprises de comportements survenus pendant une assez longue période de temps, avec des formes, une intensité et une durée variables pour tous les participants, à plus forte raison lorsque les entreprises concernées ont démontré qu'elles ont joué un rôle limité en termes de durée et de gravité de l'infraction effectivement commise. Un tel raisonnement se heurterait au principe du caractère personnel de la responsabilité pénale - qui serait applicable par analogie -, le Tribunal ayant procédé à une imputation injustifiée de la responsabilité pour des actions auxquelles la non-participation d'Anic aurait été prouvée. 74 Anic considère que l'infraction unique ne doit pas être confondue avec la responsabilité collective. La première serait un artifice de classification destiné à réunir dans l'abstrait différents comportements, matériellement dissociés. La qualification d'infraction unique permettrait peut-être de libérer la Commission de la charge de prouver la participation matérielle de chaque entreprise à chaque action et de prolonger le délai de prescription, mais ne saurait se transformer en critère d'attribution de responsabilité et comporter ainsi la responsabilité d'Anic pour l'ensemble des comportements de toutes les entreprises sanctionnées pendant la période considérée. 75 Cela reviendrait, dans le cas d'espèce, à l'absence d'une analyse individuelle des preuves à charge et, faisant application du principe de l'infraction unique, dont découlerait celui de responsabilité collective, à la violation des droits de la défense des parties. En outre, il résulterait du point 109 de la décision polypropylène que ce raisonnement conduit à omettre de considérer l'importance de l'activité de chaque entreprise au moment de la fixation de l'amende. 76 La Commission observe qu'Anic remet ici en cause la notion d'infraction unique, retenue par le Tribunal aux points 203 et 204 de l'arrêt attaqué. Les différentes actions concertées mises en oeuvre pendant une période déterminée par les entreprises productrices de polypropylène se seraient inscrites dans un plan d'ensemble visant à soutenir le prix de ce produit, plan d'ensemble correspondant donc à une infraction unique, qui se serait concrétisée dans différentes actions. Cela comporterait une responsabilité de chaque entreprise pour l'ensemble de l'infraction, indépendamment de la participation à telle ou telle action, sans pour autant exclure la prise en considération de l'activité plus ou moins importante de l'entreprise concernée aux fins de la détermination de l'amende. 77 La Commission souligne que la qualification d'infraction unique ne découle pas d'une notion juridique, mais constitue une qualification des faits qui suppose la constatation du lien entre divers comportements concertés visant un objectif unique dans une situation économique précise. Il ne pourrait être exclu dans l'abstrait que certains faits puissent être qualifiés d'infraction unique. Dès lors, la Commission et le Tribunal auraient pu commettre tout au plus une erreur dans la qualification des faits, mais certainement pas une erreur de droit. Cette qualification n'irait pas à l'encontre du principe de la personnalité de la responsabilité pénale, à supposer que celui-ci soit applicable par analogie au cas d'espèce. 78 A cet égard, il importe de reconnaître, en premier lieu, que, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, la responsabilité pour la commission de ces infractions a un caractère personnel. 79 Il convient de relever, en second lieu, que les accords et les pratiques concertées visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. 80 Toutefois, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel. 81 Il y a lieu de rappeler en troisième lieu que l'article 85 du traité interdit les accords entre entreprises et les décisions d'associations d'entreprises, y inclus les comportements qui constituent la mise en oeuvre de ces accords ou décisions, ainsi que les pratiques concertées, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter le commerce intracommunautaire et qu'ils ont un objet ou un effet anticoncurrentiel. Il s'ensuit qu'une violation de cet article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation dudit article 85 du traité. 82 En l'espèce, le Tribunal a considéré, au point 204 de l'arrêt attaqué, que les accords et les pratiques concertées constatés s'inscrivaient, en raison de leur objet identique, dans des systèmes de réunions périodiques, de fixation d'objectifs de prix et de quotas, systèmes qui s'inscrivaient à leur tour dans une série d'efforts des entreprises en cause poursuivant un seul but économique, à savoir fausser l'évolution des prix. Il a estimé qu'il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agit au contraire d'une infraction unique qui s'est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées. 83 Dans de telles circonstances, le Tribunal a pu à juste titre considérer qu'une entreprise ayant participé à une telle infraction par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble était également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est, en effet, le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque. 84 Contrairement à ce que soutient Anic, une telle conclusion ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel. En effet, elle répond à une conception largement répandue dans les ordres juridiques des États membres quant à l'imputation de la responsabilité pour des infractions commises par plusieurs auteurs en fonction de leur participation à l'infraction dans son ensemble qui, dans ces systèmes juridiques, n'est pas considérée comme contraire au caractère personnel de la responsabilité. 85 Une telle interprétation n'aboutit pas davantage à négliger l'analyse individuelle des preuves à charge, au mépris des règles applicables en matière de preuve, ou à violer les droits de la défense des entreprises impliquées. 86 D'abord, en cas de litige sur l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 58). Dans ce cadre, il incombe notamment à la Commission d'établir tous les éléments permettant de conclure à la participation d'une entreprise à une telle infraction et à sa responsabilité pour les différents éléments qu'elle comporte. 87 Lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas en l'espèce, d'accords et de pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel, la Commission se doit notamment de prouver que l'entreprise a entendu contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque. 88 Or, le Tribunal, a d'une part, constaté, au point 204, précité, que tous les efforts des entreprises participantes poursuivaient un but anticoncurrentiel commun. D'autre part, il résulte de toutes les constatations de fait que le Tribunal a effectuées, aux points 63 à 178 de l'arrêt attaqué, quant aux différents éléments de l'infraction qu'il n'a retenu la participation d'Anic à chacun de ces éléments qu'en fonction de son comportement propre, de la contribution qu'elle entendait ainsi apporter à la réalisation de chacun de ces éléments et de la connaissance qu'elle avait des comportements envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises, grâce à sa participation aux réunions périodiques de producteurs de polypropylène. Dans ces conditions, le Tribunal a pu considérer à juste titre que la participation d'Anic, par son comportement propre, à l'infraction entraînait sa coresponsabilité pour l'ensemble de l'infraction commise pendant la durée de sa participation. 89 Ensuite, les entreprises concernées sont en mesure d'exercer leurs droits de la défense tant pour ce qui est du grief concernant leur participation matérielle à l'infraction que pour ce qui concerne les comportements matériels dont sont accusées d'autres entreprises, mais qui relèvent de la même infraction. Dans le cas d'accords ou de pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel, elles pourront également exercer ces droits quant à l'existence d'un objectif commun, à leur intention de contribuer à l'infraction dans son ensemble par leur comportement propre et quant à la connaissance des comportements des autres participants ou à leur prévisibilité et à l'acceptation du risque y relatif. 90 Enfin, le fait qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination de l'amende. 91 En quatrième et dernier lieu, dans la mesure où Anic fait précisément valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte de manière adéquate de son degré d'implication dans l'infraction lors de la détermination du montant de l'amende, ses griefs se confondent avec ceux qu'elle avance dans le cadre de son sixième moyen, avec lesquels ils seront donc examinés. 92 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être également rejeté. Quant à la constatation erronée de l'infraction 93 Par son troisième moyen, Anic fait valoir que, aux points 110 à 113 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, une fois prouvée sa participation aux réunions périodiques des producteurs de polypropylène, qu'elle ne pouvait affirmer ne pas avoir souscrit aux initiatives de prix qui y avaient été décidées, organisées et contrôlées, sans fournir d'indices de nature à corroborer cette affirmation. Une telle conception reviendrait à renverser d'une façon manifeste la charge de la preuve et à attribuer à la présence aux réunions une valeur de preuve absolue, libérant ainsi la Commission de la charge de trouver toute autre confirmation dans le comportement de l'entreprise. 94 Aux points 112 et 113 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait lui-même mis l'accent sur l'absence de documents prouvant l'adhésion d'Anic aux initiatives de prix et d'une quelconque correspondance entre le comportement d'Anic sur le marché et ce qui était supposé avoir été convenu entre les producteurs au sein des réunions. Dans ces conditions, il ne saurait être déduit automatiquement de la présence d'Anic aux réunions sa participation aux initiatives de prix qui y avaient été discutées. La présence d'un représentant de l'entreprise aux réunions pourrait constituer la preuve de ce que celui-ci était au courant de l'entente, mais la participation de l'entreprise à la collusion ne serait établie que si d'autres preuves de sa conduite corroboraient l'existence d'une convergence d'intentions. 95 La Commission soutient que le Tribunal n'a opéré aucune inversion de la charge de la preuve. Une fois prouvée la participation d'une entreprise aux réunions, il serait légitime de conclure à sa participation à ladite entente. Il incomberait dès lors à toute personne qui prétend s'être dissociée des conclusions sur les actions convenues de fournir la preuve expresse de sa dissociation. Le défaut éventuel d'exécution des décisions concertées se situerait sur un plan différent et ne suffirait pas à réfuter une telle participation. 96 A cet égard, il importe de relever, d'une part, que le Tribunal était en droit de considérer, sans renverser indûment la charge de la preuve, que, dès lors que la Commission avait pu établir qu'Anic avait participé à des réunions au cours desquelles des initiatives de prix avaient été décidées, organisées et contrôlées, il incombait à cette dernière d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait pas souscrit à ces initiatives.$ 97 D'autre part, les arguments d'Anic tendant à démontrer que son comportement sur le marché avait été indépendant des initiatives de prix visées dans la décision polypropylène sont sans pertinence, s'agissant en l'espèce d'accords au sens de l'article 85 du traité. 98 En effet, le Tribunal a considéré, au point 198 de l'arrêt attaqué, que la Commission était en droit de qualifier d'accords, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, les concours de volontés intervenus entre Anic et d'autres producteurs de polypropylène et qui portaient notamment sur des initiatives de prix. 99 Or, il résulte d'une jurisprudence constante que, aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence (arrêt du 13 juillet 1966, Consten-Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429, 496; voir, également, en ce sens, arrêts du 11 janvier 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commission, C-277/87, Rec. p. I-45, et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219/95 P, Rec. p. I-4411, points 14 et 15). 100 Dès lors, il n'apparaît pas que le Tribunal a violé les règles applicables en matière de preuve en considérant que la Commission avait établi à suffisance de droit qu'Anic figurait parmi les producteurs de polypropylène entre lesquels étaient intervenus des concours de volontés portant sur les initiatives de prix mentionnées dans la décision polypropylène. 101 Par conséquent, le troisième moyen ne peut davantage être retenu. Quant à la qualification juridique erronée de l'infraction 102 Par son quatrième moyen, Anic critique le Tribunal au motif qu'il aurait rejeté à tort son grief tenant à l'absence de qualification juridique de l'infraction en tant qu'accord ou en tant que pratique concertée au sens de l'article 85 du traité. 103 En premier lieu, le Tribunal n'aurait pas donné une indication claire quant aux critères effectifs pour la qualification du type d'infraction. De surcroît, sa classification ne correspondrait pas à la distinction effectuée par la Commission dans sa décision, qui viserait à utiliser la notion de pratique concertée comme principe de fermeture du système, pour éviter que des infractions soupçonnées, en l'absence de preuves du concours de volontés entre les producteurs, ne restent impunies. Selon Anic, la distinction entre accord et pratique concertée a des conséquences sur le niveau de preuve requis de la Commission et donc sur les droits de la défense des parties. La thèse de la Commission conduirait à conclure que la mention des accords à l'article 85 du traité est superflue. En effet, si la pratique concertée pouvait consister dans le seul élément intellectuel, sans nécessiter d'élément matériel, les deux notions deviendraient redondantes et ne différeraient plus que quant au degré dans la manifestation de la volonté, le concours dans le cas de l'accord et la manifestation de volonté unilatérale dans le cas de la pratique concertée. Anic fait valoir que, pour sauvegarder le caractère propre des deux notions, il faut reconnaître à la pratique concertée un élément supplémentaire sur le plan matériel, destiné à compenser le caractère plus évanescent de l'élément intellectuel (voir conclusions de l'avocat général M. Gand sous l'arrêt ACF Chemiefarma/Commission, précité, et de l'avocat général M. Mayras sous les arrêts du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, et Suiker Unie e.a./Commission, précité). 104 Anic relève, en second lieu, que, au point 201 de son arrêt, le Tribunal a entièrement adopté l'argumentation soutenue par M. le juge Vesterdorf, désigné comme avocat général devant le Tribunal, quant à l'effet automatiquement anticoncurrentiel des réunions entre producteurs de polypropylène. Une telle interprétation postulerait la nécessité de fournir la preuve contraire face à une présomption d'intention anticoncurrentielle fondée sur le seul fait d'avoir assisté à quelques réunions, priverait les entreprises concernées de toute possibilité de défendre leur point de vue et serait contraire à la notion communautaire de pratique concertée qui, outre l'aspect préliminaire de concertation, requerrait une pratique commune imputable aux participants. 105 En troisième lieu, Anic souligne que la qualification du cartel allégué en tant qu'infraction unique, considérée comme accord et pratique concertée, peut comporter des conséquences juridiques dangereuses. Elle aurait notamment conduit en l'espèce à un rassemblement, sous le couvert de la notion d'infraction unique, de comportements différents de quinze entreprises pendant une période d'environ cinq ans et aurait empêché de discerner, parmi les infractions alléguées, celles qui pouvaient être effectivement attribuées à une entreprise individualisée. 106 En quatrième lieu, Anic fait grief au Tribunal d'avoir accepté la double qualification de l'infraction élaborée par la Commission comme accord et pratique concertée. Anic considère qu'une telle qualification modifie la charge de la preuve pour la Commission et en conséquence la structure de la défense de l'entreprise concernée. Ainsi, en l'espèce, la Commission aurait été libérée de son obligation de vérifier le type et la valeur des preuves à charge ainsi que de déclarer spécifiquement ce que ces preuves devaient démontrer. Anic, au contraire, aurait été obligée de s'interroger sur les raisons de son accusation et sur la manière dont elle devait articuler sa défense. Le fait que l'article 85 du traité ne prévoit pas de qualification spécifique pour des infractions de ce type ne constituerait pas une habilitation à en créer de nouvelles, de surcroît avec effet rétroactif. 107 La Commission relève que ce moyen se fonde sur une prétendue différence dans la charge de la preuve selon qu'il s'agit d'une pratique concertée ou d'un accord. Cette prétendue différence se fonderait de manière erronée sur une interprétation littérale de l'expression «pratique concertée», selon laquelle le terme «pratique» ferait référence à un comportement sur le marché et, par conséquent, à un élément matériel. Une telle interprétation serait contraire à la ratio legis qui consisterait à renforcer l'interdiction en l'étendant à des phénomènes de concertation moins élaborés par rapport à un véritable accord, dans le but d'empêcher que la règle ne soit trop facilement contournée. La thèse d'Anic aboutirait paradoxalement à affaiblir l'interdiction, en exigeant une preuve plus difficile pour la pratique concertée par rapport à l'accord. L'article 85 du traité serait ainsi mutilé par rapport aux pratiques concertées puisque, contrairement à ce qui vaudrait pour les accords, seul importerait l'effet anticoncurrentiel, et non l'objet. 108 L'énumération figurant à l'article 85, paragraphe 1, du traité viserait à s'appliquer à toutes les collusions entre entreprises, quelle qu'en soit la forme. Il y aurait une continuité entre les cas énumérés. Seule serait essentielle la distinction entre le comportement autonome, autorisé, et la collusion, illicite, indépendamment de toute distinction au sein de cette dernière notion. La thèse d'Anic romprait l'unité et la généralité du phénomène interdit et aurait pour effet de soustraire sans motif à l'interdiction certaines collusions qui ne sont pas moins dangereuses que les autres. Le Tribunal l'aurait rejetée à juste titre au point 199 de son arrêt, lorsqu'il a fait référence à l'élément intellectuel sans exiger en outre un élément matériel. 109 A cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, aux points 198 et 202 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la Commission avait pu à bon droit qualifier d'accords certains types de comportements des entreprises concernées et, à titre subsidiaire, de pratiques concertées d'autres formes de comportements des mêmes entreprises. Au point 204, le Tribunal a estimé qu'Anic avait pris part à un ensemble intégré de systèmes constituant une infraction unique qui s'est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées illicites. 110 S'agissant des comportements qualifiés de pratiques concertées, à savoir les réunions périodiques de producteurs de polypropylène et la communication par Anic à ICI à la fin du mois d'octobre 1982 de ses aspirations en termes de volumes de vente pour le premier trimestre de l'année 1983, le Tribunal s'est fondé, au point 201, sur l'affirmation que, à la suite de la concertation intervenue lors des réunions de producteurs de polypropylène, Anic avait nécessairement dû prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu'elle entendait suivre sur le marché. De même, selon le Tribunal, ses concurrents avaient nécessairement dû prendre en compte, directement ou indirectement, les informations qu'Anic leur avait dévoilées sur le comportement qu'elle avait décidé ou qu'elle envisageait d'adopter elle-même sur le marché, pour déterminer la politique qu'ils entendaient suivre sur le marché. 111 Au point 205, le Tribunal a considéré que la Commission était en droit de qualifier cette infraction unique d'«un accord et une pratique concertée», dans la mesure où cette infraction comportait à la fois des éléments devant être qualifiés d'«accords» et des éléments devant être qualifiés de «pratiques concertées» au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Selon le Tribunal, face à une infraction complexe, la double qualification opérée par la Commission à l'article 1er de la décision polypropylène devait être comprise non comme une qualification exigeant simultanément et cumulativement la preuve que chacun de ces éléments de fait présentait les éléments constitutifs d'un accord et d'une pratique concertée, mais comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait, dont certains avaient été qualifiés d'accords et d'autres de pratiques concertées au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe. 112 En second lieu, il importe de relever que, si l'article 85 du traité distingue la notion de «pratique concertée» de celle d'«accords entre entreprises» ou de «décisions d'associations d'entreprises», c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cette disposition différentes formes de coordination et de collusion entre entreprises (voir, en ce sens, notamment, arrêt ICI/Commission, précité, point 64). 113 Il n'en découle pas pour autant qu'une série de conduites ayant le même objet anticoncurrentiel et dont chacune, prise isolément, relève de la notion d'«accord», de «pratique concertée» ou de «décision d'association d'entreprises» ne puissent pas constituer des manifestations différentes d'une seule infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité. 114 Dès lors, le Tribunal a pu à juste titre considérer qu'une série de comportements de plusieurs entreprises constituaient l'expression d'une infraction unique et complexe relevant pour partie de la notion d'accord et pour partie de celle de pratique concertée. 115 En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que la notion de pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (voir arrêts Suiker Unie e.a./Commission, précité, point 26, et du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, point 63). 116 La Cour a ajouté que les critères de coordination et de coopération devaient être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun (voir arrêts Suiker Unie e.a./Commission, précité, point 173; du 14 juillet 1981, Züchner, 172/80, Rec. p. 2021, point 13; Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, point 63, et Deere/Commission, précité, point 86). 117 Selon cette jurisprudence, si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (voir, en ce sens, arrêts précités Suiker Unie e.a./Commission, point 174; Züchner, point 14, et Deere/Commission, point 87). 118 Il s'ensuit que, comme cela résulte des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, du traité la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. 119 Dès lors, le Tribunal a commis une erreur de droit concernant l'interprétation de la notion de pratique concertée en estimant que la concertation avait nécessairement produit des effets sur le comportement des entreprises qui y avaient participé. 120 Il n'en découle pas pour autant que le pourvoi incident doive être accueilli. En effet, ainsi que la Cour l'a itérativement jugé (voir, notamment, arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28), si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté. 121 Or, d'une part, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période, comme c'était le cas en l'espèce, selon les constatations effectuées par le Tribunal. 122 D'autre part, une pratique concertée telle que définie ci-dessus relève de l'article 85, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché. 123 D'abord, il découle du texte même de ladite disposition que, comme dans le cas des accords entre entreprises et des décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. 124 Ensuite, si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence. 125 Enfin, l'interprétation retenue n'est pas incompatible avec le caractère restrictif de l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, du traité (voir arrêt du 29 février 1968, Parke Davis, 24/67, Rec. p. 81, 109), dès lors que, loin d'étendre son champ d'application, elle correspond au sens littéral des termes employés dans ladite disposition. 126 Le Tribunal a donc considéré à juste titre, nonobstant une motivation défectueuse en droit, que, la Commission ayant établi à suffisance de droit la participation d'Anic à une concertation ayant pour objet de restreindre la concurrence, elle n'avait pas à apporter la preuve que cette concertation s'était manifestée par des comportements sur le marché. Il convient donc d'examiner si Anic a réfuté la présomption énoncée au point 121 du présent arrêt. 127 D'une part, s'agissant des réunions périodiques de producteurs de polypropylène, Anic avait fait valoir que son comportement sur le marché en matière de prix avait été déterminé indépendamment du résultat des réunions et que, si un certain parallélisme de réactions avait pu être observé entre elle et d'autres producteurs, il était dû à l'évolution du prix de la matière première et au comportement normal d'un producteur dans un marché dominé par les «quatre grands». A cet égard, le Tribunal a estimé à juste titre, au point 112 de l'arrêt attaqué, qu'un tel argument tendrait tout au plus à démontrer qu'Anic n'avait pas mis en oeuvre le résultat des réunions quant à la fixation d'objectifs de prix. 128 D'autre part, pour ce qui est de la communication, à la fin de l'année 1982, par Anic à ICI de ses aspirations en termes de volumes de vente et de ses propositions quant aux quotas à attribuer aux autres producteurs, que le Tribunal a considéré, au point 176 de l'arrêt attaqué, comme une participation ponctuelle aux négociations en vue de la fixation de quotas pour le premier trimestre de 1983, il ressort du point 172 de l'arrêt attaqué que la Commission a déduit à bon droit des annexes à la réponse d'Anic à la demande de renseignements qu'elle était restée présente sur le marché du polypropylène jusqu'en avril 1983. Il s'ensuit qu'Anic est demeurée active sur le marché après lesdites négociations. Par ailleurs, Anic n'a pas fait valoir que son comportement ultérieur sur le marché avait été déterminé indépendamment de sa participation à ces négociations. 129 Il s'ensuit que l'erreur de droit commise par le Tribunal n'a pas eu d'incidence sur le dispositif de l'arrêt attaqué, qui apparaît fondé pour d'autres motifs de droit. 130 En quatrième lieu, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêt ACF Chemiefarma/Commission, précité, point 112), reprise par le Tribunal au point 198 de l'arrêt attaqué, que la notion d'accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité résulte de l'expression, par les entreprises participantes, de la volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. 131 La comparaison entre cette notion d'accord et celle de pratique concertée qui fait l'objet des points 118 à 125 du présent arrêt fait apparaître que, du point de vue subjectif, elles appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent. 132 Il s'ensuit que, si les notions d'accord et de pratique concertée comportent des éléments constitutifs partiellement différents, elles ne sont pas réciproquement incompatibles. Partant, contrairement aux allégations d'Anic, le Tribunal n'avait pas à exiger que la Commission qualifie d'accord ou de pratique concertée chacun des comportements constatés, mais a pu estimer à juste titre que la Commission avait qualifié à bon droit certains de ces comportements, à titre principal, d'«accords» et d'autres, à titre subsidiaire, de «pratiques concertées». 133 En cinquième lieu, il y a lieu de relever que cette interprétation n'est pas incompatible avec le caractère restrictif de l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, du traité (voir arrêt Parke Davis, précité, p. 109). En effet, loin de créer une nouvelle forme d'infraction, elle se borne à admettre que, dans le cas d'une infraction comportant des formes de conduite différentes, celles-ci puissent répondre à des définitions différentes, mais toutes visées par la même disposition et toutes également interdites. 134 En sixième lieu, il convient d'observer que, contrairement aux allégations d'Anic, une telle interprétation n'aboutit pas à des conséquences inacceptables en matière de preuve et ne viole pas les droits de la défense des entreprises concernées. 135 D'une part, la Commission reste tenue d'établir que chaque comportement constaté relève de l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, du traité, paragraphe 1), au titre d'accord, de pratique concertée ou de décision d'association d'entreprises. 136 D'autre part, les entreprises auxquelles il est fait grief d'avoir participé à l'infraction ont la possibilité de contester, pour chacun de ces comportements, la qualification ou les qualifications retenues par la Commission en faisant valoir que celle-ci n'a pas apporté la preuve des éléments constitutifs des différentes formes d'infractions alléguées. 137 En septième et dernier lieu, pour autant qu'Anic fait valoir que cette interprétation aboutit à lui imputer une responsabilité pour les comportements d'autres entreprises, son argumentation se confond avec celle développée dans le cadre du deuxième moyen et doit être rejetée pour les mêmes motifs. 138 En conclusion, le quatrième moyen est partiellement fondé pour autant qu'il a fait grief au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit dans l'interprétation de la notion de pratique concertée, sans que cette erreur entraîne pour autant l'annulation de l'arrêt attaqué. Pour le surplus, le moyen doit être rejeté comme non fondé. Quant à l'imputation erronée de la responsabilité 139 Par son cinquième moyen, Anic fait valoir que Tribunal a commis une erreur de droit, qui se traduit en outre par une erreur de motivation, en approuvant l'application d'un double critère pour identifier l'entreprise à laquelle serait imputable une violation du droit communautaire. Cette erreur consisterait dans l'application alternative du critère de la continuité juridique et de celui de la continuité économico-fonctionnelle de l'entreprise, en privilégiant celui qui s'avère le plus opportun, ce dans le but d'éviter que, à la suite de la disparition du sujet responsable de la gestion d'une entreprise au moment où l'infraction a été commise, cette entreprise ne reste impunie. 140 Anic soutient qu'une telle approche n'est pas appropriée en ce qu'elle laisse subsister des incertitudes quant à son application, ne garantit pas la sécurité des rapports juridiques, peut se traduire par des traitements discriminatoires et permet des stratégies de sociétés garantissant l'impunité. 141 En l'espèce, le «binôme» Anic/SIR aurait subi une discrimination par rapport à Saga Petrokjemi/Statoil. Dans le cas des infractions commises par Saga Petrokjemi, la Commission aurait fait prévaloir le critère de la continuité économique de l'entreprise: la personne morale responsable ayant disparu, la responsabilité aurait incombé à Statoil, à qui elle avait été incorporée. Au contraire, Anic aurait été considérée responsable tant des actions et infractions reprochées à SIR, société qu'elle a acquise en 1980, que de sa prétendue participation au cartel du polypropylène, bien qu'elle ait transféré ses activités dans ce domaine à Monte. Le Tribunal, qui aurait dû sélectionner le critère le plus approprié et s'y tenir fermement, aurait souscrit à l'application discriminatoire de ces critères par la Commission et, au point 240, aurait évité de répondre aux doutes formulés par Anic. 142 La Commission relève d'abord que le Tribunal n'a nullement appliqué ce double critère pour la simple raison qu'il n'a dû se prononcer que sur le recours d'Anic, Statoil n'ayant pas formé de recours. Ensuite, il s'agirait non seulement d'identifier l'entreprise qui a commis l'infraction, mais, pour que la décision puisse être exécutée, notamment en ce qui concerne l'amende, de déterminer le sujet de droit qui répond du comportement de cette entreprise. Enfin, Anic ferait des affirmations dont le bien-fondé serait désormais exclu, en raison des constatations de fait opérées par le Tribunal, en particulier concernant la prétendue imputation à Anic des agissements de SIR. 143 Par ailleurs, la Commission considère que ce moyen pourrait être déclaré irrecevable au motif qu'il serait trop général. En tout état de cause, le choix de Statoil en tant que destinataire de la décision polypropylène aurait eu lieu, car Saga Petrokjemi aurait été absorbée par Statoil. En revanche, Anic se serait présentée sur le marché comme un tout, avec une seule stratégie commerciale, et aurait vendu ses activités de production de polypropylène à Monte avant ladite décision, tout en poursuivant son existence en tant que personne morale. 144 A cet égard, il convient de relever d'abord que, pour autant que ce moyen porte sur la prétendue imputation à Anic d'actes commis par SIR, le Tribunal a indiqué, au point 241 de l'arrêt attaqué, qu'il résultait de ses appréciations relatives aux constatations de fait opérées par la Commission que l'infraction avait été établie à l'encontre d'Anic sur la base de ses seuls agissements. Il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'un pourvoi, de remettre en cause ces constatations du Tribunal. 145 Ensuite, pour autant qu'Anic fait grief au Tribunal de lui avoir imputé la responsabilité de l'infraction, alors même qu'avait été cédée son activité relative au polypropylène à Monte, elle méconnaît le principe de la responsabilité personnelle et néglige la circonstance décisive, résultant de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt Suiker Unie e.a./Commission, précité, points 80 et 84), que le critère dit «de la continuité économique» ne peut jouer qu'au cas où la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise aurait cessé d'exister juridiquement après la commission de l'infraction. Il s'ensuit également que l'application de ces critères n'est en rien contraire au principe de la sécurité juridique. 146 Enfin, c'est à juste titre que, au point 240, le Tribunal a estimé ne pas devoir répondre à des questions concernant des situations de fait étrangères à l'espèce. Il n'y a pas davantage lieu pour la Cour de se prononcer sur d'éventuelles manoeuvres qui seraient mises en oeuvre dans le but spécifique d'échapper à des sanctions infligées pour violation des règles de concurrence. 147 Dès lors, le cinquième moyen ne peut davantage être retenu. Quant à l'appréciation erronée de la gravité de l'infraction 148 Par son sixième moyen, Anic critique le Tribunal au motif qu'il n'aurait pas tenu suffisamment compte du rôle très marginal joué par elle dans le cadre du cartel allégué et se serait déclaré satisfait des constatations de la Commission. En raison notamment de l'association opérée entre Anic et SIR, la taille réelle de la première aurait été faussée par des chiffres largement inexacts qui, contrairement à ce que l'arrêt attaqué mentionne au point 274, auraient été contestés par Anic lors de l'audience devant le Tribunal. Quant aux effets de l'infraction, le Tribunal aurait omis de prendre en compte le comportement individuel des entreprises, en méconnaissance du caractère personnel de la responsabilité pénale. Contrairement à ce que prétend la Commission, ces critiques ne tendraient pas à revenir sur des questions de fait, car le Tribunal serait tenu de se prononcer sur la gravité de l'infraction en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17. 149 S'agissant de la thèse d'Anic selon laquelle le Tribunal n'aurait pas suffisamment tenu compte de son rôle limité dans le cadre du cartel, la Commission observe que ce grief est irrecevable, car il tend à revenir sur des constatations de fait. Quant au caractère personnel de la responsabilité pénale, la Commission rappelle qu'elle a déjà pris en considération la gravité plus ou moins grande de la responsabilité des entreprises en infligeant notamment des amendes plus sévères aux quatre entreprises les plus responsables de l'entente. 150 A cet égard, il convient de constater d'abord qu'il est certes de jurisprudence que, pour autant qu'une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d'examiner la gravité relative de la participation de chacune d'entre elles (voir, en ce sens, arrêt Suiker Unie e.a./Commission, précité, point 623). Cependant, le Tribunal a constaté, au point 264 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait correctement établi le rôle joué par Anic dans l'infraction pendant la durée de sa participation et qu'elle s'était fondée à bon droit sur ce rôle en vue du calcul de l'amende à lui infliger. Il ne saurait donc être fait grief au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit à cet égard. 151 Ensuite, dans la mesure où ce moyen tend à remettre en cause la circonstance, relevée par le Tribunal au point 274, que, durant la procédure devant ce dernier, la Commission avait présenté les chiffres pertinents concernant la taille d'Anic sur le marché communautaire du polypropylène, dont Anic n'avait pas contesté l'exactitude, il porte sur des questions de fait qui ne peuvent être examinées dans le cadre d'un pourvoi. 152 Enfin, en se prononçant sur la prise en compte des effets de l'infraction, le Tribunal n'avait pas à examiner le comportement individuel des entreprises dès lors que, comme il l'a relevé à juste titre au point 280, les effets à prendre en considération pour fixer le niveau général des amendes ne sont pas ceux résultant du comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise, mais ceux résultant de l'ensemble de l'infraction à laquelle elle a participé. 153 Il en résulte que le sixième moyen doit être également rejeté. Quant à la détermination erronée du montant de l'amende 154 Par son septième moyen, Anic fait valoir que, en réexaminant le montant de l'amende, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas dûment tenu compte des facteurs énumérés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17, en ce qui concerne tant la durée que la gravité de l'infraction commise par elle. Quant à la durée, Anic aurait mis fin, en juin 1982 et non en octobre de la même année, à tout comportement susceptible de constituer une infraction à l'article 85 du traité. Le Tribunal aurait donc dû réduire l'amende dans une plus grande mesure, compte tenu de la durée moins importante du comportement collusoire. 155 Pour ce qui est de la gravité, Anic soutient que ni la Commission ni le Tribunal n'ont dûment évalué le rôle qu'elle avait joué dans les accords collusoires ainsi que l'importance des fournitures de polypropylène dans la Communauté et le chiffre d'affaires. 156 Quant au premier point, la Commission aurait effectué une distinction entre les quatre grands et les autres producteurs, mais n'aurait pas procédé à d'autres différenciations pour ces autres producteurs en fonction du degré de participation dans le cartel présumé. 157 En ce qui concerne la part de marché, il résulterait d'un tableau produit par la Commission à la suite d'une question du Tribunal que la décision polypropylène se fonde sur des données de 1983 (2,8 %), qui seraient dépourvues de toute pertinence, dès lors qu'Anic a cessé de participer à l'infraction en 1982 (année au cours de laquelle sa part de marché aurait été de 2,43 % et non de 2,7 %, comme l'indiquerait le tableau 1 annexé à ladite décision). 158 Enfin, en ce qui concerne son chiffre d'affaires, Anic aurait fait valoir devant le Tribunal, sans que celui-ci en tienne compte, qu'en 1982 il était de 32 966 milliards de LIT, alors que la Commission se serait fondée sur un chiffre de 25 millions d'écus, soit entre 36 790 et 38 636 milliards de LIT. La Commission ayant expliqué que le chiffre de 25 millions d'écus résulte de l'application du taux de conversion de 1982, Anic réplique que la Commission n'aurait pas dû utiliser le taux de change de 1982 pour déterminer le montant de l'amende infligée en 1986. Le taux de change de 1986 aurait, en effet, été utilisé pour convertir le montant de l'amende de 750 000 écus en 1 103 692 500 LIT. Cette incohérence se traduirait dans une véritable erreur dans le tableau produit par la Commission devant le Tribunal: l'amende infligée à Anic ne serait pas égale à 2,5 % de son chiffre d'affaires de 1982, mais à 3,35 %. Il serait ainsi manifeste que l'amende a été fixée à un montant plus élevé que celui voulu par rapport au chiffre d'affaires ou que le chiffre d'affaires pris en compte était très supérieur au chiffre d'affaires réel de 1982. Dans les deux hypothèses, les indications contradictoires et erronées fournies par la Commission auraient altéré l'appréciation du Tribunal. 159 La Commission considère que les arguments tirés de la moindre durée de l'infraction, qu'elle conteste, et d'une fausse pondération de la part du Tribunal des différents facteurs pour apprécier la gravité de l'infraction tendent à remettre en question des éléments de fait. 160 S'agissant de la détermination de la part de marché d'Anic, la Commission rappelle que le tableau fourni au Tribunal a été élaboré après l'adoption de la décision polypropylène et qu'elle n'a procédé à aucune opération mathématique pour fixer le montant des amendes. Le tableau aurait visé à fournir des données comparables pour toutes les entreprises, ce qui expliquerait qu'il indique la part de marché d'Anic en 1983, comme pour les autres entreprises. 161 Enfin, pour ce qui est du chiffre d'affaires, le montant de 32 966 milliards de LIT avancé par Anic correspondrait en substance à celui de 25 millions d'écus retenu par la Commission, sur la base de la parité moyenne de 1982. 162 Pour ce qui concerne, en premier lieu, la durée de l'infraction, il résulte des appréciations du Tribunal relatives à l'établissement de l'infraction, résumées aux points 259 et 260, que celle-ci a cessé à la fin du mois d'octobre 1982 et que, dès la mi-1982, Anic avait cessé de participer aux réunions périodiques de producteurs de polypropylène, ainsi qu'aux concours de volontés qui s'y étaient produits. Il apparaît en outre du point 261 que le Tribunal a réduit le montant de l'amende infligée à Anic en conséquence. Les critiques formulées par Anic à l'encontre des appréciations relatives à l'établissement de l'infraction ayant été rejetées, il n'y a pas lieu de les prendre en considération quant au calcul de l'amende. 163 En second lieu, les griefs tenant à la prise en compte du rôle joué par Anic dans l'infraction et à la taille d'Anic sur le marché communautaire du polypropylène se confondent avec ceux présentés dans le cadre du sixième moyen et doivent être rejetés pour les mêmes raisons. 164 En troisième lieu, dans la mesure où la critique émise par Anic porte sur la prise en compte de son chiffre d'affaires de 1982, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 120, et du 12 novembre 1985, Krupp Stahl/Commission, 183/83, Rec. p. 3609, point 37), en vue de la détermination de l'amende, il est loisible de tenir compte aussi bien du chiffre d'affaires global de l'entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l'objet de l'infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l'ampleur de celle-ci. 165 Lorsqu'il s'agit d'apprécier la taille et la puissance économique d'une entreprise au moment de l'infraction, il s'impose donc d'utiliser les taux de change de l'époque et non ceux applicables au moment de l'adoption de la décision infligeant l'amende. Dans le cas contraire, la taille respective des entreprises ayant pris part à l'infraction serait faussée par la prise en compte de faits extrinsèques et aléatoires, tels que l'évolution des monnaies nationales au cours de la période ultérieure. En revanche, il est manifeste que les montants des amendes fixées en écus et en monnaies nationales doivent être convertis sur la base des taux de change applicables lors de l'adoption de la décision, sous peine d'en altérer le niveau respectif pour des entreprises établies dans des États utilisant des monnaies différentes. 166 Il s'ensuit que le septième moyen doit être également rejeté. 167 Aucun des moyens présentés par Anic n'ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter son pourvoi incident dans son ensemble. Sur le pourvoi de la Commission Quant à la recevabilité 168 Anic conteste pour la première fois dans sa duplique la recevabilité du pourvoi de la Commission, en raison d'un défaut d'intérêt. La Commission aurait affirmé avoir formé son pourvoi pour obtenir un éclaircissement des principes, sans avoir un intérêt spécifique à la modification du niveau de l'amende décidée par le Tribunal. Cependant, l'intérêt permettant de former un pourvoi serait uniquement l'intérêt de faire modifier le dispositif de l'arrêt du Tribunal. Dès lors que la Commission déclare qu'elle est prête à accepter le dispositif pour ce qui concerne le montant de l'amende d'Anic, il n'y aurait plus matière à procès. 169 Par ailleurs, Anic fait valoir que le raisonnement du Tribunal dans l'arrêt entrepris est en tout point analogue à celui développé au sujet d'une affaire parallèle dans l'arrêt du 10 mars 1992, Shell/Commission (T-11/89, Rec. p. II-757). Cependant, la Commission n'aurait pas introduit de pourvoi à l'encontre de ce dernier arrêt, ce qui pourrait s'expliquer soit par le moindre pourcentage de réduction de l'amende dans l'affaire Shell/Commission, soit par le fait que l'arrêt Shell/Commission a été rendu après l'arrêt PVC du Tribunal, c'est-à-dire à un moment où l'attention du service juridique de la Commission aurait été concentrée sur la réaction à ce dernier arrêt. Quoi qu'il en soit, Anic serait victime d'une discrimination. 170 La Commission rétorque que, à supposer même que, comme le prétend Anic, elle ait opéré une discrimination à l'encontre de cette entreprise en présentant un pourvoi dans la présente affaire, alors qu'elle se serait abstenue de le faire dans le cas de Shell, cela ne pourrait entraîner le rejet du pourvoi. 171 A cet égard, il suffit de relever, d'une part, que, en vertu de l'article 49, troisième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, sauf dans les cas de litiges opposant la Communauté à ses agents, un pourvoi peut être formé par les États membres et les institutions de la Communauté même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Qu'elles aient été ou non parties au litige en première instance, les institutions de la Communauté ne doivent donc faire preuve d'aucun intérêt pour pouvoir former un pourvoi contre un arrêt du Tribunal. 172 D'autre part, toute partie est libre d'apprécier l'opportunité de former un pourvoi à l'encontre d'un arrêt du Tribunal et il n'appartient pas à la Cour de contrôler les choix effectués à cet égard par la Commission. 173 Il s'ensuit que les objections d'Anic tenant à un prétendu défaut d'intérêt de la part de la Commission ou à une prétendue discrimination dont elle serait la victime sont dépourvues de tout fondement, en sorte qu'il y a lieu d'examiner le pourvoi de la Commission au fond. Quant au fond Généralités 174 La Commission précise qu'elle ne conteste pas les parties de l'arrêt attaqué par lesquelles le Tribunal a annulé la décision polypropylène pour autant qu'elle déclare qu'Anic a participé à l'infraction avant la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et après la fin du mois d'octobre 1982 (point 1, premier tiret, du dispositif) et par lesquelles il a procédé à une réduction correspondante de l'amende. Son pourvoi a trait aux parties de l'arrêt attaqué par lesquelles le Tribunal a annulé la décision polypropylène pour autant qu'elle déclare qu'Anic a participé à des actions d'accompagnement destinées à faciliter l'application des prix convenus soit après la mi-1982 (point 1, deuxième tiret, du dispositif), soit pour toute la période (point 1, troisième tiret, du dispositif), et par lesquelles il a procédé à une réduction correspondante de l'amende (point 2 du dispositif). 175 Pour la Commission, cette question revêt une importance qui dépasse le cas d'espèce, car il s'agit de poser le principe selon lequel, lorsqu'un groupe d'entreprises s'entend pour soutenir le niveau de prix d'un produit, chaque entreprise est responsable de l'ensemble des actions de soutien des prix, même de celles auxquelles elle n'a pas matériellement collaboré. Les effets sur le niveau de l'amende auraient une importance secondaire, mais confirmeraient l'intérêt de la Commission, même du point de vue procédural. Sur l'interprétation erronée de la décision polypropylène 176 Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée sa décision en lui attribuant une constatation qui n'y figure pas. En effet, par l'article 1er de cette décision, elle n'aurait jamais entendu déclarer qu'Anic a participé en tout ou en partie aux actions qui y sont mentionnées, mais qu'elle est responsable, comme les autres entreprises, pour l'ensemble de l'infraction, donc même pour les actions auxquelles elle n'a pas participé directement. Le Tribunal aurait, partant, annulé une partie de la décision polypropylène qui n'existait pas. 177 Selon la Commission, les quinze entreprises concernées ont commis une infraction à l'article 85 du traité en participant à une entente destinée à soutenir le prix du polypropylène, ayant pour objectif principal la fixation des prix de vente minimaux et comportant des actions d'accompagnement destinées à faciliter la réalisation de cet objectif. Toutes les entreprises n'auraient pas participé à toutes les actions d'accompagnement, mais la décision polypropylène imputerait à chaque entreprise la responsabilité de l'entente dans son ensemble. Il ne s'agirait pas, d'après cette décision, d'une série d'infractions, mais d'une infraction unique, quitte à tenir compte du rôle plus ou moins important joué par chaque entreprise lors de la détermination du montant de l'amende. Dans l'article 1er de la décision polypropylène, les entreprises seraient ainsi déclarées responsables, aux dates spécifiées pour chacune d'entre elles, d'une infraction qui s'est traduite par cinq formes de comportements, sans que soient précisées les entreprises qui ont adopté l'un ou l'autre de ces comportements ni les dates auxquelles elles l'ont fait. 178 Le dispositif de l'arrêt attaqué, au contraire, semblerait supposer une attribution de la responsabilité pour l'infraction dans son ensemble dissociée de l'attribution de la responsabilité pour les formes de comportements qui la constituent: les dates de cessation de l'une et de l'autre pourraient ne pas coïncider et l'amende tiendrait compte tant de cette différence que de l'absence de participation à un comportement donné. Cela montrerait les effets de la différence entre la notion d'infraction unique et l'application qu'en a faite le Tribunal. 179 Anic considère que la position de la Commission, qui fait abstraction de la participation matérielle de chaque entreprise à l'ensemble des comportements individuels de mise à exécution de l'entente, comportements pouvant revêtir la forme d'un accord ou d'une pratique concertée, n'est défendable qu'à condition d'affirmer qu'il n'existe aucune différence de fond entre les notions d'accord et de pratique concertée. Pareille affirmation serait toutefois en contradiction avec les principes énoncés par le Tribunal aux points 198 et 200 de l'arrêt attaqué sur le fondement de la jurisprudence de la Cour. Il en résulterait que l'accord présuppose en tout cas un concours de volontés, alors que la pratique concertée est constituée par un parallélisme conscient. Entre ces deux notions il y aurait des différences non seulement quantitatives, mais qualitatives, l'accord pouvant résulter d'un concours de volontés sans l'exécution d'une activité matérielle, alors que la pratique concertée résulte d'un comportement matériel dans lequel se concrétise le parallélisme conscient ou la coordination des comportements des entreprises. Il s'ensuivrait que des comportements matériels ne peuvent constituer l'extériorisation d'une infraction unique que lorsque cette dernière est constituée par un accord. Toutefois, dans un tel cas, l'existence d'un accord, et notamment du concours de volontés sur lequel il se fonde, devrait être prouvée, ce que la Commission n'aurait pas fait dans la décision polypropylène. 180 Anic estime que l'erreur d'interprétation invoquée par la Commission constitue un faux problème, dépourvu de conséquences pratiques. Certes, la Commission ne l'aurait pas accusée d'avoir commis une série d'infractions distinctes, mais d'avoir participé à une infraction unique; cependant, cette infraction unique se composerait de différents comportements. Ce que la Commission reproche aux différentes entreprises concernées, ce serait d'avoir participé dans des mesures différentes aux actions énumérées à l'article 1er de la décision polypropylène, ces actions constituant l'infraction elle-même. L'infraction unique qui ne serait pas comprise dans la référence à ces comportements serait, selon Anic, une «boîte vide». 181 La Commission aurait utilisé la notion d'infraction unique pour accuser les entreprises de tous les comportements compris dans l'infraction, en se dispensant de fournir la preuve du comportement de chaque entreprise. La formulation choisie par la Commission dans la décision polypropylène serait implicite dans celle utilisée par le Tribunal, qui adopterait la notion d'infraction unique et n'individualiserait les différents éléments de l'infraction que dans le but d'en limiter la portée temporelle et de mieux apprécier le degré de responsabilité de chaque entreprise. Un accord et une pratique concertée se manifesteraient dans certains comportements des entreprises. Aucun grief ne saurait donc être fait à l'encontre du Tribunal en ce qu'il a annulé les parties de la décision polypropylène dans lesquelles Anic était déclarée coupable de comportements qui ne pouvaient pas lui être imputables au motif qu'ils n'étaient pas établis à suffisance de droit. Sur la contradiction entre les motifs et le dispositif 182 Par son second moyen, la Commission fait valoir que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction. D'une part, le Tribunal aurait accepté, aux points 203 et 204, la qualification des faits sur lesquels était fondée la décision polypropylène, et donc la thèse de l'infraction unique. D'autre part, il aurait annulé partiellement cette décision au motif qu'il n'était pas établi qu'Anic avait participé à certaines des actions qui avaient été commises pendant la période concernée, alors même que ces actions font partie de l'infraction que le Tribunal considère unique. Cette contradiction se retrouverait à l'intérieur du dispositif même de l'arrêt attaqué. Alors que, au point 1, premier tiret, il serait fait référence à l'infraction dans son ensemble, qui serait délimitée dans le temps, la responsabilité d'Anic serait, aux deuxième et troisième tirets, exclue pour des actions commises pendant la période ainsi délimitée, alors que ces actions feraient partie de l'infraction. En définitive, la Commission fait grief au Tribunal de ne pas rendre responsable Anic pour l'infraction dans son ensemble, conformément à la thèse de l'infraction unique, mais d'établir des distinctions entre les différentes actions comme s'il s'agissait d'infractions séparées. 183 Selon la Commission, Anic partage son point de vue sur la notion d'infraction unique et sur le fait que le Tribunal n'a pas correctement appliqué cette notion. Les parties ne divergeraient que sur les conséquences qu'elles tirent de cette critique, la Commission considérant que le Tribunal n'aurait pas dû libérer en tout ou en partie Anic de la responsabilité pour les comportements constitutifs de l'infraction, tandis qu'Anic estimerait que sa participation à l'infraction a pris fin à la mi-1982, en même temps que sa participation aux réunions, et non en octobre 1982. L'argument d'Anic porterait sur des questions de fait et serait donc irrecevable, mais, même si la Cour devait suivre Anic sur ce point, cette entreprise resterait responsable de l'ensemble de l'infraction jusqu'à la mi-1982, de sorte qu'il faudrait de toute manière annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne le point 1, deuxième et troisième tirets, du dispositif. 184 Anic estime qu'il n'y a aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué dans le sens indiqué par la Commission. Le Tribunal aurait dû au contraire aller jusqu'au bout en déduisant des constatations de fait et des principes de droit énoncés dans les motifs les conséquences qui s'imposaient, en ce sens qu'Anic n'a pas participé à l'entente. En effet, comme Anic l'expliquerait dans son pourvoi incident, quatre des cinq comportements jugés indispensables pour la mise en oeuvre de l'entente ne seraient pas prouvés dans son chef. Dans ces conditions, la seule participation aux réunions n'aurait pu constituer une adhésion à l'accord ou à la pratique concertée. 185 Plus généralement, en se référant indistinctement à tous les éléments du système concerté allégué, il resterait à démontrer qu'Anic l'a mis en application. Or, il ne serait démontré pour aucune des activités reprochées qu'Anic ait mis en oeuvre des engagements, par exemple par des augmentations simultanées des prix ou par le respect des quantités qui lui avaient été attribuées. Même la date d'octobre 1983 comme fin de la période serait contestable, puisqu'à cette date le transfert à Monte aurait déjà été opérationnel, que la participation aux réunions avait pris fin en mai 1982 ou à la mi-1982 et que la communication à ICI des aspirations en matière de volumes de vente ne serait pas suffisante pour constituer la participation à une pratique concertée. Toute pertinence étant ainsi déniée à la communication desdites aspirations, il ne resterait que la participation d'Anic aux réunions, non suivie d'effets, qui serait insuffisante pour imputer à Anic la responsabilité de l'ensemble de l'infraction. 186 L'arrêt attaqué serait intégralement fondé sur l'idée que la participation aux réunions de producteurs est un élément nécessaire et suffisant pour prouver la participation d'Anic à l'entente. Par conséquent, à chaque fois que la participation d'Anic aux réunions n'était pas prouvée, à une exception près, le Tribunal aurait logiquement exclu sa participation à l'entente pour les périodes et les initiatives concernées. Dans l'optique du Tribunal, il serait également logique que, même pour la période pendant laquelle il a été jugé qu'Anic avait globalement participé à l'entente, sa responsabilité ait été exclue pour les pratiques projetées au cours de réunions auxquelles elle n'avait pas participé. La critique de la Commission serait donc injustifiée, sans pour autant qu'Anic soit tenue de se rallier au raisonnement du Tribunal. 187 Pour la période postérieure à la fin de l'année 1978 ou au début de l'année 1979, l'examen du Tribunal se scinderait en fonction des divers éléments de l'infraction, mais son raisonnement demeurerait fondé sur le caractère indissociable de la participation aux réunions et à l'entente. En particulier, quant à la concertation sur les prix et aux quotas, Anic fait valoir qu'il résulte de son absence de participation aux réunions postérieures à la mi-1982 qu'elle est étrangère aux initiatives postérieures à cette période. De même, s'agissant des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix, l'absence de participation aux réunions au cours desquelles ces mesures ont été adoptées impliquerait l'extranéité aux initiatives convenues dans ce cadre. 188 Anic ne souscrirait pas à la qualification d'infraction unique. A supposer qu'il ait existé un rapport de finalité entre les divers comportements adoptés par plusieurs entreprises pendant plusieurs années, les diverses infractions ne seraient pas un fait unique, garderaient leur nature et devraient être contestées individuellement. La thèse de la Commission servirait à expliquer la manière dont Anic a pu être considérée comme responsable d'initiatives en matière de prix ou de quotas, sans qu'il soit établi qu'elle les avait matériellement mises en oeuvre: sa collaboration intellectuelle aurait été considérée comme suffisante. Toutefois, même cette construction ne permettrait pas d'attribuer à une entreprise la responsabilité d'actions auxquelles elle n'a pas participé, au moins intellectuellement. 189 A supposer même, avec le Tribunal, que les réunions aient constitué l'élément déterminant du système concerté par les producteurs, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué resterait évidente dans le sens indiqué par Anic. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'Anic ait participé aux réunions après le 9 juin 1982, selon ce qui résulte des points 91 et 100 de l'arrêt attaqué, aucune initiative postérieure à cette date ne pourrait lui être attribuée. Il s'ensuivrait que son implication dans le cartel allégué prendrait fin dans tous ses effets en juin et non en octobre 1982. 190 A cet égard, il convient d'examiner conjointement les deux moyens avancés par la Commission dans son pourvoi. En effet, pour juger du bien-fondé de ces griefs, il importe de vérifier, en premier lieu, si la décision polypropylène a effectivement le contenu et la portée que lui attribue la Commission quant à l'imputation à chaque entreprise, et notamment à Anic, de la responsabilité pour l'ensemble de l'infraction. Si tel est le cas, il conviendra, en second lieu, d'apprécier si les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué renferment effectivement une contradiction quant à l'interprétation de la décision polypropylène, ainsi que le prétend la Commission. Le cas échéant, il y aura encore lieu pour la Cour de vérifier, en troisième lieu, si la décision polypropylène, dans l'interprétation que lui donne la Commission, ne viole pas l'article 85, paragraphe 1, du traité, le caractère personnel de la responsabilité pour des infractions à cette disposition, les règles applicables en matière de preuve et les droits de la défense, ainsi que le prétend Anic. 191 En premier lieu, il convient de constater que l'article 1er de la décision polypropylène fait grief aux entreprises concernées d'avoir participé, au cours de périodes différentes, à un accord et à une pratique concertée comportant les conduites infractionnelles mentionnées aux lettres a) à e) de ladite disposition. Une telle formulation accrédite la thèse selon laquelle la Commission a ainsi voulu imputer à chacune des entreprises impliquées la responsabilité pour l'ensemble des comportements infractionnels ainsi décrits. 192 Cette interprétation est corroborée par la motivation de la décision polypropylène. Se référant aux éléments de l'infraction qu'elle a qualifiés, au point 81, d'«accord» unique et continu, la Commission a notamment indiqué, au point 83, que «La conclusion selon laquelle il aurait existé un seul accord permanent n'est aucunement affectée par le fait que certains producteurs, inévitablement, n'aient pas assisté à toutes les réunions». Elle a également précisé que «Toutes les entreprises destinataires de la présente décision ont pris part à la conception de plans d'ensemble et aux discussions consacrées à des points de détail», et que «leur degré de responsabilité n'est pas atténué du fait de leur absence occasionnelle lors d'une session déterminée (ou dans le cas de Shell, lors de toutes les sessions plénières)». 193 La conception qui est à la base de la décision polypropylène est exprimée de manière particulièrement claire au même point 83, lorsque la Commission indique que «L'essence même de la présente affaire réside dans une association des producteurs pendant un laps de temps considérable afin de réaliser un objectif commun» et que «chaque participant doit assumer la responsabilité découlant non seulement de son rôle direct, mais aussi de l'exécution de l'accord dans son [ensemble]. Le degré de participation de chaque producteur ne sera donc pas déterminé en fonction de la période pour laquelle ses instructions de prix ont été retrouvées lors des vérifications, mais pour toute la période de son adhésion à l'initiative commune». 194 S'agissant plus particulièrement d'Anic et de Rhône-Poulenc SA, qui avaient quitté le secteur du polypropylène avant la date des vérifications de la Commission, cette dernière a relevé, au point 83, que «Leur présence aux réunions et leur participation aux objectifs de volume et aux plans de quotas ressort cependant des documents retrouvés. L'accord doit être considéré dans son ensemble et la participation de ces entreprises est établie même en l'absence d'instruction[s] qu'elles auraient données en matière de prix». 195 Il y a lieu d'inférer de ce qui précède que la décision polypropylène doit être interprétée en ce sens qu'elle impute à Anic la responsabilité de l'infraction dans son ensemble, y compris pour les éléments auxquels elle n'a pas participé directement. 196 En second lieu, il convient de constater que le Tribunal a retenu cette même interprétation de la décision polypropylène dans plusieurs points de l'arrêt attaqué, et au premier chef au point 1, premier tiret, du dispositif de celui-ci, lorsqu'il a annulé l'article 1er de la décision polypropylène pour autant qu'il constatait qu'Anic avait participé à l'infraction avant la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et après la fin du mois d'octobre 1982. Cette formulation indique implicitement que, selon le Tribunal, Anic est responsable d'une infraction unique pendant toute la période de sa participation. 197 Ce même point de vue est exposé de manière explicite aux points 203 et 204 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rappelé que les différentes pratiques concertées observées et les différents accords conclus s'inscrivaient, en raison de leur objet identique, dans des systèmes de réunions périodiques, de fixation d'objectifs de prix et de quotas et a souligné que ces systèmes s'inscrivaient dans une série d'efforts des entreprises en cause poursuivant un seul but économique, à savoir fausser l'évolution normale des prix du marché du polypropylène. Le Tribunal a donc relevé qu'il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes et a estimé qu'Anic avait pris part à un ensemble intégré de systèmes qui constituent une infraction unique qui s'était progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées. 198 Il résulte de ces points de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce Anic, au même titre que les autres entreprises impliquées, devait être considérée comme le coauteur d'une seule infraction qui s'était traduite par une série de comportements infractionnels s'inscrivant dans un ensemble intégré de systèmes, et non de plusieurs comportements à considérer isolément. 199 En revanche, le Tribunal s'est écarté de cette interprétation dans d'autres points de l'arrêt attaqué, et notamment au point 1, deuxième et troisième tirets, du dispositif, lorsqu'il a annulé l'article 1er de la décision polypropylène pour autant qu'il constatait qu'Anic avait participé au système des réunions périodiques de producteurs de polypropylène, aux initiatives de prix et à la limitation des ventes mensuelles par référence à une période antérieure après la mi-1982 et qu'elle avait participé à des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix pour toute la durée de sa participation à l'infraction. 200 En effet, il résulte de la formulation choisie que la décision polypropylène a été annulée pour autant qu'elle imputait à Anic la responsabilité pour certains comportements au motif que la Commission n'avait pas démontré la participation d'Anic à ces comportements. 201 Cette analyse est confirmée par certains points de l'arrêt attaqué. Après avoir constaté, au point 95, que la participation régulière d'Anic aux réunions de producteurs de polypropylène n'avait été établie que jusqu'à la mi-1982, le Tribunal en a déduit, aux points 100 et 115, que la Commission n'avait pas établi à suffisance de droit sa participation au système de réunions et, respectivement, aux initiatives de prix après la mi-1982. De même, aux points 122 à 127, le Tribunal a estimé que la participation d'Anic au système d'«account management» et aux autres mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix n'avait pas été établie à suffisance de droit au motif que la Commission n'avait pas démontré qu'Anic avait participé aux réunions au cours desquelles cet ensemble de mesures avait été adopté. 202 Il convient donc de constater que l'arrêt attaqué renferme effectivement une contradiction. D'une part, le Tribunal a constaté qu'Anic avait participé avec d'autres entreprises jusqu'à la fin du mois d'octobre 1982 à une infraction unique, comportant des systèmes de réunions périodiques, de fixation d'objectifs de prix et de quotas, ayant tous en commun un seul objectif économique, à savoir fausser l'évolution normale des prix sur le marché du polypropylène. D'autre part, il a exclu la responsabilité d'Anic, soit pour une partie de la période au cours de laquelle celle-ci avait participé à l'infraction, soit pour l'ensemble de cette période, du fait d'une série de comportements qui constituaient pourtant des manifestations spécifiques de cette infraction unique, au motif qu'il n'avait pas été établi qu'Anic ait pris part à ces comportements ou qu'elle ait participé aux réunions au cours desquelles il avait été décidé de les mettre en oeuvre, sans examiner si sa responsabilité pour ces comportements spécifiques ne pouvait découler de sa participation à l'infraction dans son ensemble. 203 En troisième lieu, il convient de rappeler qu'il résulte des points 81 à 90 du présent arrêt qu'une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe 29 telle que celle de l'espèce par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque. Une telle conclusion ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel et n'aboutit pas à négliger l'analyse individuelle des preuves à charge, au mépris des règles applicables en matière de preuve, ou à violer les droits de la défense des entreprises impliquées. 204 Il s'ensuit que la décision polypropylène, dans l'interprétation qui a été dégagée par la Cour, ne viole ni l'article 85, paragraphe 1, du traité, ni le caractère personnel de la responsabilité pour des infractions à cette disposition, ni les règles applicables en matière de preuve, ni les droits de la défense. 205 En quatrième lieu, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal au point 1, deuxième et troisième tirets, du dispositif de l'arrêt attaqué, ainsi que dans les points des motifs mentionnés au point 201 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que la Commission a établi à suffisance de droit la participation d'Anic au système des réunions périodiques de producteurs de polypropylène, aux initiatives de prix et à la limitation des ventes mensuelles par référence à une période antérieure après la mi-1982, ainsi qu'à des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix pour toute la durée de sa participation à l'infraction. 206 S'agissant, d'une part, de la participation auxdits éléments de l'infraction après la mi-1982, la circonstance, constatée par le Tribunal au point 176 de l'arrêt attaqué, qu'Anic ait pris part, en octobre 1982, à des négociations en vue de la fixation de quotas, et qu'elle ait ainsi entendu contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, est de nature à entraîner sa responsabilité pour les comportements envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises et relevant de ces éléments de l'infraction. En effet, Anic avait une parfaite connaissance de tous ces éléments en vertu de sa participation aux réunions périodiques de producteurs de polypropylène pendant plusieurs années et devait nécessairement présumer qu'ils continuaient d'être en place après la mi-1982.$ 207 Pour ce qui concerne, d'autre part, les mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix, il suffit de constater que les différentes formes de comportement mentionnées au point 27 de la décision polypropylène et examinées par le Tribunal aux points 116 à 127 de l'arrêt attaqué ont toutes un caractère ancillaire par rapport aux initiatives de prix en ce qu'elles visent à créer des conditions favorables à la réalisation des objectifs de prix fixés par les producteurs de polypropylène. Il y a lieu de considérer qu'Anic, ayant participé pendant plusieurs années auxdites initiatives de prix, pouvait raisonnablement prévoir que les entreprises participantes essaieraient de favoriser le succès de ces initiatives par différents mécanismes et était prête à accepter cette éventualité. Dès lors, même s'il n'est pas prouvé qu'Anic ait matériellement participé à l'adoption ou à la réalisation de ces mesures, elle n'en est pas moins responsable des comportements matériels mis en oeuvre, dans ce contexte, par d'autres entreprises dans le cadre de l'infraction unique à laquelle elle a participé et contribué. 208 Il en découle que les moyens de la Commission sont fondés et que le point 1, deuxième et troisième tirets, du dispositif de l'arrêt attaqué doit être annulé.$ 209 Aux termes de l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue. 210 L'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu pour la Cour de statuer définitivement sur le litige. Sur le fond du recours en annulation Quant à la prétendue inexistence de la décision polypropylène 211 Dans ce contexte, il convient de vérifier, en premier lieu, si, ainsi que le prétend Anic, la Cour doit examiner d'office la question de l'inexistence de la décision polypropylène. 212 A cet égard, il suffit de relever qu'une telle obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision polypropylène ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait versés au dossier. 213 En l'espèce, aucun élément de nature à faire douter de l'existence de la décision polypropylène n'a été versé au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'aborder d'office cette question. Quant aux moyens tendant à l'annulation de la décision polypropylène 214 En second lieu, il résulte de ce qui précède que la Commission a estimé à bon droit qu'Anic avait participé à un accord et à une pratique concertée comportant des systèmes de réunions périodiques de producteurs de polypropylène, d'initiatives de prix, de mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix, de tonnages cibles et de quotas entre la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et la fin du mois d'octobre 1982. 215 Dès lors, le recours présenté par Anic à l'encontre de la décision polypropylène doit être rejeté, sauf dans la mesure résultant du point 1, premier tiret, du dispositif de l'arrêt attaqué, qui n'a pas été contesté dans le cadre du présent pourvoi. Quant au montant de l'amende 216 S'agissant, en troisième lieu, du montant de l'amende, que le Tribunal a réduit de 750 000 à 450 000 écus, soit de 40 %, la Commission fait valoir qu'il ressort d'autres arrêts rendus dans des affaires concernant la décision polypropylène (arrêts du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T-2/89, Rec. p. II-1087, et du 17 décembre 1991, BASF/Commission, T-4/89, Rec. p. II-1523) que, pour la réduction de l'amende, le Tribunal a appliqué le principe de la proportionnalité, en tenant compte de la durée moindre de l'infraction, tempéré par la prise en considération du facteur gravité. Dans le cas d'Anic, la durée de l'infraction a été fixée à 62 mois dans la décision polypropylène contre 46 mois dans l'arrêt attaqué, ce qui aurait dû entraîner une réduction de l'amende de 25 %. Il resterait donc une réduction de 15 % liée au point 1, deuxième et troisième tirets, du dispositif de l'arrêt attaqué, qui devrait être annulée dans la mesure où le contenu de ces tirets devrait l'être également. A cet égard, le seul problème qui se poserait serait la détermination du montant de l'amende en fonction de la participation à l'infraction, la Commission ayant déjà pris en considération la gravité plus ou moins grande de la responsabilité des entreprises en infligeant des amendes plus sévères aux quatre entreprises les plus responsables de l'entente. 217 Anic indique que le Tribunal, après avoir réévalué, du point de vue de la durée et de la gravité, sa participation à l'infraction, a estimé que l'amende n'était pas proportionnée à sa responsabilité réelle et en a donc réduit le niveau. Le rôle joué par chaque participant dans le cadre d'une infraction serait pris en considération dans la grande majorité des systèmes juridiques des États membres, au moins pour déterminer la gravité de la sanction à infliger. Le critère de la durée de l'infraction ne serait pas plus important que celui de la gravité et cette dernière devrait être appréciée par rapport au comportement de chaque entreprise et non seulement par rapport à l'infraction en tant que telle. 218 A cet égard, il convient de relever tout d'abord que, en raison de l'annulation partielle de l'arrêt attaqué et en vertu de l'article 17 du règlement n_ 17, la Cour dispose d'une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité CE (devenu article 229 CE). 219 Dans ce cadre, il convient de se rallier aux appréciations du Tribunal concernant le niveau général des amendes infligées aux entreprises destinataires de la décision polypropylène et les critères suivis pour la pondération des amendes infligées à chaque entreprise, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué. 220 La réduction de l'amende infligée à Anic opérée par le Tribunal est justifiée pour autant qu'elle se rapporte à la moindre durée de l'infraction, dont le Tribunal a estimé qu'elle avait été établie entre la fin de l'année 1978 ou le début de l'année 1979 et après la fin du mois d'octobre 1982 et non entre novembre 1977 environ et la fin de l'année 1982 ou le début de l'année 1983, comme cela résultait de la décision polypropylène. 221 En revanche, la réduction de l'amende opérée par le Tribunal a été décidée sur le fondement de prémisses erronées pour autant qu'elle se rapporte à la participation d'Anic au système des réunions périodiques de producteurs de polypropylène, aux initiatives de prix et à la limitation des ventes mensuelles par référence à une période antérieure entre la mi-1982 et la fin du mois d'octobre 1982, ainsi qu'à sa participation à des mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre des initiatives de prix pour toute la durée de sa participation à l'infraction, dont le Tribunal a considéré à tort qu'elles n'avaient pas été établies. 222 Cependant, compte tenu notamment de ce que la participation d'Anic à ces éléments de l'infraction a été marginale, il y a lieu pour la Cour, statuant en vertu de sa compétence de pleine juridiction, de confirmer la réduction du montant de l'amende décidée par le Tribunal. 223 En vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), toute référence à l'écu, au sens de l'article 109 G du traité CE (devenu article 118 CE), tel que défini par le règlement (CE) n_ 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne (JO L 350, p. 27), figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu. Toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique sans une telle définition est présumée constituer une référence à l'écu au sens dudit article 109 G du traité et tel que défini par le règlement n_ 3320/94, cette présomption pouvant être écartée en prenant en considération la volonté des parties. 224 En l'espèce, la Commission dans la décision polypropylène, tout comme d'ailleurs le Tribunal dans l'arrêt attaqué, a exprimé le montant de l'amende infligée à Anic en écus et en lires italiennes en utilisant le taux de change de 1 471,59 LIT pour un écu, applicable le jour où ladite décision a été adoptée (voir JO 1986, C 95, p. 1). Il en résulte que la Commission a entendu indiquer à titre définitif la contre-valeur en monnaie nationale du montant exprimé en écus. Dans ces conditions, il convient d'écarter la présomption énoncée à l'article 2 du règlement n_ 1103/97 et de fixer l'amende en lires italiennes en réduisant de 40 % le montant indiqué à l'article 3 de la décision polypropylène et en confirmant le montant indiqué par le Tribunal au point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 225 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. 226 Le recours formé par Anic à l'encontre de la décision polypropylène ayant été partiellement accueilli, il convient de décider que chaque partie supportera ses dépens afférents à la procédure devant le Tribunal. Il y a donc lieu de confirmer le point 4 du dispositif de l'arrêt attaqué. 227 Anic ayant succombé en ses moyens dans le cadre du pourvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente instance. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (sixième chambre) déclare et arrête: 1) Le point 1, deuxième et troisième tirets, du dispositif de l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission (T-6/89), est annulé. 2) Le recours d'Anic à l'encontre de la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 - Polypropylène) est rejeté, sauf dans la mesure résultant du point 1, premier tiret, du dispositif dudit arrêt. 3) Le montant de l'amende infligée à Anic Partecipazioni SpA, anciennement Anic SpA, puis Enichem Anic SpA, à l'article 3 de la décision 86/398/CEE est fixé à la somme de 662 215 500 LIT. 4) Le pourvoi incident d'Anic Partecipazioni SpA, anciennement Anic SpA, puis Enichem Anic SpA, est rejeté. 5) Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal. 6) Anic Partecipazioni SpA, anciennement Anic SpA, puis Enichem Anic SpA, est condamnée aux dépens afférents à la présente instance.