Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 6 mai 2024 à 14 h 28, la Section française de l'Observatoire international des prisons, représentée par Me Khallouf, avocat, et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus, représentée par Me Sacépé, avocate, demandent au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice ou à toute autre autorité administrative compétente :
- d'assurer au sein du centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière un cloisonnement conforme aux standards de taille retenus dans le cadre de ses programmes de rénovation, en matériau léger mais rigide, dans l'ensemble des cellules du bâtiment A du quartier de la maison d'arrêt des hommes pour lesquelles les travaux de rénovation ne sont pas prévus à court terme,
- de doter immédiatement les toilettes qui en sont dépourvues d'une porte fonctionnelle et garante de l'intimité des personnes détenues ainsi que de procéder immédiatement à la réparation de toutes les cloisons de toilettes détériorées,
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un nettoyage et un entretien réguliers et suffisants des cours de promenade du bâtiment A de la maison d'arrêt et de leurs abords,
- de prendre toutes les dispositions pour équiper immédiatement les cours principales de promenade d'abris, de bancs et d'installations légères d'exercice physique,
- de procéder à la fermeture du quartier disciplinaire de l'établissement dans l'attente de sa réhabilitation ou, à défaut, de prendre immédiatement, en fonction de l'état de chaque cellule, les mesures nécessaires et adéquates pour garantir un nettoyage régulier et suffisant des sols, murs, plafonds, fenêtres et sanitaires et, si besoin, entreprendre des travaux de réfection de tout ou partie desdites cellules et installations sanitaires pour assurer leur conformité avec le principe de dignité humaine,
- de procéder au recensement et à la vérification des appareils et équipements défectueux dans chaque cellule et procéder, si besoin, à leur réparation ou à leur remplacement dans les plus brefs délais,
- de procéder, en priorité, au remplacement ou au traitement des objets et équipements dangereux se trouvant en cellule (mobilier ou équipements cassés) et engager les travaux de sécurisation nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes détenue,
- de faire réaliser dans les meilleurs délais une vérification de la sécurité électrique de l'ensemble des cellules et de procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu'avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l'ensemble des réparations qui s'imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues,
- de procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses des cellules, en particulier celles du bâtiment A et celles du quartier maison d'arrêt des femmes,
- de prendre toute mesure pour garantir le bon fonctionnement du chauffage dans toutes les cellules de l'établissement,
- de procéder à des opérations de rénovation rapide et de nettoyage dans les cellules dont les murs et plafonds sont massivement et fortement détériorés ou insalubres,
- de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures d'organisation du service, ou toute autre mesure, permettant aux personnes détenues d'accéder à des installations sanitaires lorsqu'elles sont placées dans les salles d'attente de l'unité sanitaire,
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la propreté des installations sanitaires collectives du bâtiment A,
- de procéder à la rénovation durable des locaux de douches collectives du quartier maison d'arrêt des femmes et du petit quartier et de procéder à leur entretien et nettoyage régulier,
- d'équiper la cour de promenade du quartier des arrivants d'un abri, de bancs, d'installations permettant l'exercice physique et de téléphones en état de fonctionnement,
- de notifier à toute personne soumise à un régime exorbitant de fouilles intégrale la décision écrite de lui appliquer un tel régime,
- de prendre toutes mesures pour faire immédiatement cesser les comportements contraires à la déontologie observés chez certains membres du personnel,
- de faire diligenter une enquête interne de l'établissement sur le comportement des surveillants,
- de modifier l'aménagement des locaux de parloirs, notamment ceux du quartier des femmes, afin de garantir des conditions minimales d'intimité aux personnes détenues qui reçoivent des visites,
- de mettre fin au refus systématique du chef d'établissement de délivrer un permis de visite aux victimes de violences intrafamiliales ainsi qu'à l'interdiction de tout contact épistolaire ou téléphonique, en l'absence de décision judiciaire d'interdiction de contact, et de procéder à un examen individualisé de ces demandes,
- de réviser et de clarifier le régime d'autorisation du téléphone afin de garantir un traitement identique et égal entre les hommes et les femmes, exempt de toute condition non exigée par la législation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées, dès lors que les conditions indignes dans lesquelles sont détenues les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Saint- Étienne - La Talaudière confrontent et exposent ces dernières à de multiples dangers objectifs et immédiats pour leur vie et leur intégrité physique et morale ainsi qu'à des atteintes massives à leur dignité et à leur vie privée, qu'il est nécessaire de mettre un terme à une situation contraire aux stipulations des articles 2, 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant plus qu'un grand nombre de personnes sont potentiellement victimes de cette méconnaissance des exigences conventionnelles, 378 personnes étant détenues au 1er mars 2024 pour 263 places opérationnelles ;
- les conditions de détention auxquelles sont soumises les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de ne pas être soumis à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes garanti par l'article 3 de cette convention, au droit à l'exécution des décisions de justice garanti par l'article 6 de la même convention ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et au droit au respect de la vie familiale garantis par l'article 8 de ladite convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 3 mai 2024, le Syndicat des avocats de France, représenté par Me de Decker, avocat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a intérêt à intervenir à la présente instance au soutien de la requête présentée par la Section française de l'Observatoire international des prisons et par l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus ;
- les associations requérantes ont démontré dans leur requête que les conditions de détention dégradantes et humiliantes des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Etienne - La Talaudière, constituaient des atteintes graves et manifestement illégales à la dignité des personnes détenues ainsi qu'à leurs droits et libertés fondamentales ;
- les injonctions sollicitées par les associations requérantes sont parfaitement nécessaires et adaptées aux graves manquements constatés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été convoqués à une audience publique l'OIP-SFa Section française de l'Observatoire international des prisons, l'Association des avocats pour la défense des droits des détenusl'A3D, le Syndicat des avocats de FranceSAF et le garde des sceaux, ministre de la justice.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 à 15 heures :
- Me Khallouf, avocat, pour la Section française de l'Observatoire international des prisons, Me Joannic, avocate, suppléant Me Sacépé, pour l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus, et Me de Decker, avocat, pour le Syndicat des avocats de France, qui ont rappelé l'ensemble des termes de leurs écritures et ont indiqué contester les éléments du mémoire en défense de l'administration,
- Mme C, M. D, Mme A et Mme B, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ont rappelé l'ensemble des termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 7 mai 2024 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. La Section française de l'Observatoire international des prisons et l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner diverses mesures pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière.
Sur l'intervention du Syndicat des avocats de France :
3. Le Syndicat des avocats de France justifie, eu égard notamment aux termes de ses statuts, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article
L. 2 du code pénitentiaire : " Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. " L'article
L. 6 du même code dispose : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. " Selon l'article
L. 7 de ce code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. "
5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article
L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette action ou de cette carence.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles
L. 511-1,
L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article
L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article
L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article
L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article
L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
Sur les conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les demandes d'injonctions relatives à des mesures structurelles :
7. Pour faire cesser les atteintes alléguées aux droits découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérantes demandent qu'il soit enjoint à l'administration :
- de fermer temporairement le quartier disciplinaire dans l'attente de sa réhabilitation,
- de procéder à des opérations de rénovation rapide et de nettoyage dans les cellules dont les murs et plafonds sont massivement et fortement détériorés ou insalubres,
- de procéder à la rénovation durable des locaux de douches collectives du quartier maison d'arrêt des femmes et du petit quartier.
8. Eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les autres demandes d'injonctions :
9. En premier lieu, par une ordonnance n° 472994 du
15 mai 2023, le juge des référés du Conseil d'État a notamment enjoint à l'administration pénitentiaire d'engager à très bref délai les mesures indispensables pour assurer un cloisonnement conforme aux standards de taille qu'elle a retenus dans le cadre de ses programmes de rénovation, en matériau léger mais rigide, dans l'ensemble des cellules du bâtiment A du quartier de la maison d'arrêt des hommes, dans lesquelles les travaux de rénovation ne sont pas prévus à court terme. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que les sanitaires du bâtiment A qui ne disposaient pas d'une cloison provisoire ont été dotées d'un tel agencement, la quasi-totalité des cellules du bâtiment A qui n'ont pas encore fait l'objet de travaux de rénovation étant séparées du reste de la cellule par une cloison qui permet de séparer visuellement les sanitaires du reste de la cellule et étant également équipées de portes battantes remplacées en cas de dégradation, que, seules les cellules des auxiliaires du 1er, du 2ème et du 3ème étages et deux cellules du 3ème étage ne disposent pas de cloisons en raison de la présence de trois murs en béton et que la cellule 309, occupée par une seule personne, dispose d'une paroi à mi-hauteur. Il résulte également de l'instruction que les cloisons ainsi aménagées sont coupées en biseau d'un côté afin de pouvoir laisser passer la lumière du plafonnier pour permettre aux personnes détenues d'avoir un point de lumière dans les sanitaires. Dans ces conditions, l'injonction précitée doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration d'assurer au sein du centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière un cloisonnement conforme aux standards de taille retenus dans le cadre de ses programmes de rénovation, en matériau léger mais rigide, dans l'ensemble des cellules du bâtiment A du quartier de la maison d'arrêt des hommes pour lesquelles les travaux de rénovation ne sont pas prévus à court terme et de doter immédiatement les toilettes qui en sont dépourvues d'une porte fonctionnelle et garante de l'intimité des personnes détenues ainsi que de procéder immédiatement à la réparation de toutes les cloisons de toilettes détériorées.
10. En deuxième lieu, par l'ordonnance n° 472994 du
15 mai 2023, le juge des référés du Conseil d'État a également enjoint à l'administration pénitentiaire de prendre à très bref délai toutes mesures utiles pour renforcer les équipes de nettoyage du service général ou de faire appel ponctuellement à un prestataire de service afin de procéder à un nettoyage de manière approfondie des cours de promenade cours de promenade du bâtiment A de la maison d'arrêt. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, qu'une note à l'attention de la population pénale a été rédigée afin de rappeler l'interdiction de jeter des détritus par les fenêtres, des sacs poubelles étant quotidiennement distribués aux personnes détenues puis ramassés en fin de journée quand ils sont pleins, que des auxiliaires procèdent au nettoyage quotidien des cours de promenade en début de matinée et des abords du bâtiment A, qu'un ramassage des déchets au niveau des cours de promenade et des façades des bâtiments a en outre été instauré chaque premier mardi du mois et qu'un devis en date du 16 janvier 2024 a été demandé afin qu'une entreprise réalise une importante intervention de nettoyage notamment pour les déchets inaccessibles ou bloqués dans les courtines. Dans ces conditions, l'injonction précitée doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un nettoyage et un entretien réguliers et suffisants des cours de promenade du bâtiment A de la maison d'arrêt et de leurs abords.
11. En troisième lieu, par l'ordonnance n° 472994 du
15 mai 2023, le juge des référés du Conseil d'État a également enjoint à l'administration pénitentiaire de prendre à très bref délai toutes dispositions pour équiper les cours principales de promenade d'abris, de bancs et d'installations légères d'exercice physique. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que les deux cours de promenade du quartier de la maison d'arrêt des hommes, la cour de promenade du quartier des femmes et celle du petit quartier ont été équipées de bancs et d'équipements sportifs et que les abris pour les bancs, qui ont fait l'objet d'un bon de commande en date du 7 mars 2024, doivent être prochainement installés. Dans ces conditions, l'injonction précitée doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les dispositions pour équiper immédiatement les cours principales de promenade d'abris, de bancs et d'installations légères d'exercice physique.
12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le ministre, que le personnel de l'établissement pénitentiaire est formé à suivre un protocole retranscrit dans des fiches " réflexes sécurité incendie " et pour la mise en œuvre duquel un exercice de sécurité incendie est régulièrement réalisé, le plus récent ayant eu lieu le 13 mars 2023, et que la maintenance de la sécurité incendie de l'établissement est régie par un accord-cadre signé le 11 octobre 2022 et relatif à la réalisation de prestations de maintenance préventive et corrective et de fourniture de matériels et d'équipements de lutte contre l'incendie pour les sites de l'État et de certains de ses établissements publics en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures permettant, dans l'attente d'une situation pérenne, de limiter le risque incendie.
13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que le quartier disciplinaire, composé de huit cellules, a fait l'objet entre février et avril 2024 de travaux de peinture, que les toilettes de chacune des cellules ont été décapées à cette occasion et se trouvent ainsi dans un état satisfaisant de propreté, qu'une note de service du 25 avril 2024 indique que la traçabilité du nettoyage de chaque cellule, lequel relève de la personne détenue en cellule disciplinaire, est assurée quotidiennement par le surveillant dans le registre des mouvements du quartier disciplinaire et que l'auxiliaire du troisième étage B est chargé de l'évacuation des poubelles et du nettoyage des parties communes et de la douche du quartier disciplinaire, laquelle est dans un état satisfaisant de propreté. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de prendre immédiatement, en fonction de l'état de chaque cellule du quartier disciplinaire, les mesures nécessaires et adéquates pour garantir un nettoyage régulier et suffisant des sols, murs, plafonds, fenêtres et sanitaires et, si besoin, entreprendre des travaux de réfection de tout ou partie desdites cellules et installations sanitaires pour assurer leur conformité avec le principe de dignité humaine.
14. En sixième lieu, il est constant que la cour de promenade du quartier des arrivants ne comporte pas de bancs ni d'abris permettant aux détenus de se protéger des intempéries ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'administration pénitentiaire, l'urgence étant caractérisée, d'équiper la cour de promenade du quartier des arrivants de bancs et d'abris permettant aux détenus de se protéger des intempéries.
15. En septième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que les personnes détenues restent seulement une semaine en moyenne au quartier des arrivants. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la détention dans ce quartier, il n'apparaît pas que l'absence d'installations permettant l'exercice physique porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration d'équiper la cour de promenade du quartier des arrivants d'installations permettant l'exercice physique.
16. En huitième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que les personnes quartier des arrivants comprend des téléphones situés dans les coursives et accessibles à la demande des personnes détenues. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration d'équiper la cour de promenade du quartier de téléphones en état de fonctionnement.
17. En neuvième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que l'administration de l'établissement pénitentiaire, à la demande des personnes détenues lorsque celles-ci signalent qu'un équipement, notamment une fenêtre, de la cellule est détérioré, fait intervenir ses prestataires afin qu'ils procèdent aux réparations nécessaires, que le dernier rapport de contrôle annuel des installations électriques en date du 18 septembre 2023 n'a pas relevé d'anomalies de nature à compromettre la sécurité des personnes et que les tableaux électriques ont été remis aux normes récemment. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de procéder au recensement et à la vérification des appareils et équipements défectueux dans chaque cellule et procéder, si besoin, à leur réparation ou à leur remplacement dans les plus brefs délais, de procéder, en priorité, au remplacement ou au traitement des objets et équipements dangereux se trouvant en cellule (mobilier ou équipements cassés) et engager les travaux de sécurisation nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes détenue, de faire réaliser dans les meilleurs délais une vérification de la sécurité électrique de l'ensemble des cellules et de procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu'avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l'ensemble des réparations qui s'imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues et de de procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses des cellules, en particulier celles du bâtiment A et celles du quartier maison d'arrêt des femmes.
18. En dixième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que les températures relevées récemment dans l'ensemble des cellules de l'établissement sont satisfaisantes. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure pour garantir le bon fonctionnement du chauffage dans toutes les cellules de l'établissement.
19. En onzième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre et des photographies qui y sont jointes et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que les auxiliaires d'étage inscrits au service général ont pour tâche quotidienne le nettoyage des douches des installations sanitaires collectives du bâtiment A, qu'une note de service du 2 juin 2023 rappelle que le nettoyage de ces douches doit s'effectuer quotidiennement et qu'à cette fin, un nettoyeur à haute pression à eau peut être utilisé et que ces douches, celles du quartier des femmes, nettoyées par l'auxiliaire de ce quartier, et celles du petit quartier, nettoyées par l'auxiliaire de ce quartier, sont dans un état satisfaisant de propreté. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour garantir la propreté des installations sanitaires collectives du bâtiment A et de procéder l'entretien et au nettoyage régulier des locaux de douches collectives du quartier maison d'arrêt des femmes et du petit quartier.
20. En douzième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre et des observations orales de Mme A, cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que des toilettes sont situées en face des deux salles d'attente de l'unité sanitaire dans le couloir et que les personnes détenues en attente de consultation ont la possibilité de demander au surveillant présenta dans le couloir d'être conduites à ces toilettes. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures d'organisation du service, ou toute autre mesure, permettant aux personnes détenues d'accéder à des installations sanitaires lorsqu'elles sont placées dans les salles d'attente de l'unité sanitaire.
21. En treizième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre et des observations orales de Mme A, cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière depuis le 1er septembre 2023 et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que, depuis au moins le 1er septembre 2023, aucune mesure relevant d'un régime exorbitant de fouilles intégrale n'a été mise en œuvre dans cet établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de notifier à toute personne soumise à un régime exorbitant de fouilles intégrale la décision écrite de lui appliquer un tel régime.
22. En quatorzième lieu, si les requérantes sollicitent, en se fondant sur le rapport de visite effectuée en septembre 2022 par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qu'il soit enjoint au ministre de prendre toutes mesures pour faire immédiatement cesser les comportements contraires à la déontologie observés chez certains membres du personnel et de faire diligenter une enquête interne de l'établissement sur le comportement des surveillants, il ne résulte pas de l'instruction que de tels comportements se soient reproduits depuis septembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures pour faire immédiatement cesser les comportements contraires à la déontologie observés chez certains membres du personnel et de faire diligenter une enquête interne de l'établissement sur le comportement des surveillants.
23. En quinzième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des photographies jointes au mémoire en défense du ministre et des observations orales de Mme A et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que les parloirs au quartier des femmes n'accueillent simultanément que deux personnes détenues au maximum dans une salle commune aménagée de tables et de chaises séparées par des cloisons occultantes. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de modifier l'aménagement des locaux de parloirs, notamment ceux du quartier des femmes, afin de garantir des conditions minimales d'intimité aux personnes détenues qui reçoivent des visites.
24. En seizième lieu, si les requérantes sollicitent, en se fondant sur le rapport de visite effectuée en septembre 2022 par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qu'il soit enjoint au ministre de mettre fin au refus systématique du chef d'établissement de délivrer un permis de visite aux victimes de violences intrafamiliales ainsi qu'à l'interdiction de tout contact épistolaire ou téléphonique, en l'absence de décision judiciaire d'interdiction de contact, et de procéder à un examen individualisé de ces demandes, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre et des observations orales de Mme A et n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que, depuis au moins le 1er septembre 2023, toutes les demandes de permis de visite et de contact épistolaire ou téléphonique font l'objet d'un examen individualisé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de mettre fin au refus systématique du chef d'établissement de délivrer un permis de visite aux victimes de violences intrafamiliales ainsi qu'à l'interdiction de tout contact épistolaire ou téléphonique, en l'absence de décision judiciaire d'interdiction de contact, et de procéder à un examen individualisé de ces demandes.
25. En dernier lieu, aux termes de l'article
R. 345-14 du code pénitentiaire : " Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire. / Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales. / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l'article L. 345-5. " En vertu d'une circulaire du 9 juin 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice, afin de contrôler l'adéquation entre l'identité annoncée du correspondant et le numéro que la personne détenue souhaite inscrire parmi les numéros qu'il est autorisé à appeler, le chef d'établissement peut solliciter un justificatif. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du ministre et n'est pas contesté par les requérantes, qu'au centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière, de tels justificatifs sont demandés aux femmes détenues du fait du faible nombre, dix-huit, de personnes que le quartier des femmes peut accueillir, lequel permet d'organiser l'obtention des justificatifs avant que les intéressées ne soient autorisées à appeler la personne de leur choix, et ne sont pas demandés aux hommes détenus, qui sont actuellement au nombre de trois cent cinquante-et-un, ce qui ne permet pas une telle organisation pour les hommes détenus. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de réviser et de clarifier le régime d'autorisation du téléphone afin de garantir un traitement identique et égal entre les hommes et les femmes, exempt de toute condition non exigée par la législation.
26. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'équiper dans les meilleurs délais la cour de promenade du quartier des arrivants du centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière de bancs et d'abris permettant aux détenus de se protéger des intempéries. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérantes.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative par la Section française de l'Observatoire international des prisons et par l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus.
ORDONNE :
Article 1er : L'intervention du Syndicat des avocats de France est admise.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'équiper dans les meilleurs délais la cour de promenade du quartier des arrivants du centre pénitentiaire de Saint-Étienne - La Talaudière de bancs et d'abris permettant aux détenus de se protéger des intempéries.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403507 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons, à l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus, au Syndicat des avocats de France et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1