INPI, 11 janvier 2006, 03-1385

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    03-1385
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALTYS ; ARTIS IMMOBILIER
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 3004392 ; 3215735
  • Parties : SODEXHO ALLIANCE SA / HIGH INVEST SARL

Texte intégral

OPP 03-1385-PAB 11/01/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HIGH’INVEST (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 mars 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 215 735, portant s ur le signe complexe ARTIS IMMOBILIER. Le 3 juin 2003, la société SODEXHO ALLIANCE (société anonyme), représentée par Mme Isabelle P, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du cabinet SANTARELLI, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe ALTYS, déposée le 31 janvier 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 004 392. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. A l'appui de son opposition, la société SODEXHO ALLIANCE fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les services suivants : « Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Construction d'édifices permanents » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « gérance de biens immobiliers, estimations immobilières. Construction » de la marque antérieure invoquée. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les services d’« Affaires immobilières Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « Gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, courtage en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, estimations immobilières » de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, par leur nature et leur destination, les services de « Construction d'édifices permanents » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « réparation ; services d'installation. Location d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres. Entretien de bâtiments, de locaux, du sol » de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, par complémentarité, les « services de financement » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « Gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, courtage en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, estimations immobilières » de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence. A l’appui de son argumentation, la société opposante cite une décision de justice. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des services désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 10 juin 2003 à la société déposante, sous le numéro 03-1385. Toutefois, une assignation délivrée à l’encontre de la société SODEXHO ALLIANCE devant le tribunal de grande instance de Paris étant de nature à modifier le cours de la présente procédure d’opposition, l’Institut a informé les parties, par courriers du même jour, de la suspension de la procédure d’opposition, conformément aux dispositions de l’article L. 712-4 a) du Code de la propriété intellectuelle. Le 27 juin 2005, la société opposante a informé l’Institut du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris donnant acte du désistement d’instance et d’action des parties. La procédure d’opposition a donc repris à cette date, ce dont ont été informées les parties par notifications de l’Institut du 11 juillet 2005. Il était précisé à la société déposante qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Affaires immobilières Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers Services de financement. Construction d'édifices permanents » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les services suivants : « Gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, courtage en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, estimations immobilières. Construction et réparation ; services d'installation. Location d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres. Entretien de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ». CONSIDERANT que les services suivants : « Affaires immobilières Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers Services de financement. Construction d'édifices permanents » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux services précités de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ARTIS IMMOBILIER, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ALTYS, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs ; que ces signes ont en commun une dénomination comportant trois lettres identiques ; Qu’au sein de ces deux signes, les dénominations ARTIS et ALTYS apparaissent distinctives au regard des services en présence, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Qu’au sein de la marque antérieure, la dénomination ALTYS présente un caractère dominant, dès lors qu’elle en constitue le seul élément verbal, présenté en caractères de grande taille ; Que la dénomination ARTIS constitue également l’élément essentiel du signe contesté, en ce qu’elle est présentée sur une ligne supérieure, le terme IMMOBILIER placé sur une ligne inférieure n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’il apparaît descriptif au regard des services concernés ; Que visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux ARTIS et ALTYS des signes en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (lettres communes A, T et S placées dans le même ordre et selon le même rang, même prononciation en deux temps, sonorité [a] en attaque, même sonorité finale [tis]) ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces signes, dominés par des dénominations proches. CONSIDERANT que le signe contesté ARTIS IMMOBILIER constitue l’imitation de la marque antérieure ALTYS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu’ainsi, le signe contesté ARTIS IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque ALTYS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l’opposition numéro 03-1385 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Affaires immobilières Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers Services de financement. Construction d'édifices permanents ». Article 2 : la demande d’enregistrement n° 03 3 215 735 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuriste