CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° R 15-26.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Compagnie générale de matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société R. Siorat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Compagnie générale de matériaux, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société R. Siorat ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale de matériaux aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale de matériaux ; la condamne à payer à la société R. Siorat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale de matériaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Compagnie générale de matériaux à payer à la société R. Siorat la somme de 12 558 € au titre du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la restitution du dépôt de garantie, que pour s'opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie, la société CGM fait valoir : - que la société Siorat, locataire, a formulé cette demande tardivement, plus de deux ans après son départ des lieux loués, - que la société Siorat a dégradé les lieux loués ; mais que, même formulée plus de deux ans après son départ des lieux loués, la demande en restitution du dépôt de garantie n'est pas prescrite, aucune prescription n'étant au demeurant alléguée par la société CGM ; que cette demande est donc recevable ; et qu'il n'a été dressé aucun état des lieux loués, ni à l'entrée de la société Siorat ni à sa sortie ; que les deux factures de travaux produites par la société CGM, qui sont datées du 6 mai 2011, soit plus d'un an après le départ de la société Siorat des lieux loués, ne peuvent faire la preuve de dégradations commises par cette dernière pendant la durée du bail ; que le courrier du 4 février 2009 adressé par la société CGM à la société Siorat se borne à faire état d'une prétendue fuite d'eau mais ne démontre aucunement l'existence d'une défaillance de la société locataire dans l'exécution de ses obligations nées du bail ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce a condamné la société CGM à restituer à la société Siorat la somme de 12 558 euros au titre du dépôt de garantie ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2012 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Entreprise R. Siorat a conclu un bail commercial auprès de la SARL Compagnie Générale de Matériaux prévoyant entre autre le dépôt d'une caution de garantie d'un montant de 12 558 euros TTC correspondant à 3 mois de loyer, que ledit bail a été accepté et consenti pour une durée ferme de 12 mois à compter du 1er avril 2008 et prorogé selon avenant signé le 17 mars 2009 pour porter la durée du bail à 23 mois soit une expiration au 28 février 2010, que la SARL Compagnie Générale de Matériaux est redevable envers la SAS Entreprise R. Siorat de la restitution du dépôt de garantie malgré plusieurs courriers de relance, que c'est dans ces conditions que la présente juridiction a été saisie ; que s'agissant de la restitution du dépôt de garantie, le tribunal retient qu'en l'absence d'un état des lieux à l'entrée dans les locaux et d'un état des lieux à la sortie, la SARL Compagnie Générale de Matériaux n'apporte pas la preuve de dégradations imputables à la SAS Entreprise R. Siorat, que de surcroît la SARL Compagnie Générale de Matériaux n'a pas, dans les jours suivant le départ de la SAS Entreprise R. Siorat, fait de réclamations à celle-ci, qu'enfin les factures versées aux débats et présentées par la SARL Compagnie Générale de Matériaux à la SAS Entreprise R. Siorat datent du 06 mai 2011, soit plus d'un an après le départ de la SAS Entreprise R. Siorat, qu'il entend en conséquence faire droit à la demande de la SAS Entreprise R. Siorat et condamner la SARL Compagnie Générale de Matériaux à lui verser la somme de 12 558 euros TTC (
) ;
1°) Alors qu'en l'absence d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire ; qu'en retenant, comme elle l'a fait, en l'absence d'état des lieux d'entrée et de sortie, que la société Compagnie générale de matériaux, bailleresse, n'apporte pas la preuve de dégradations imputables à la société R. Soria, preneur, quand il appartenait à cette dernière, qui était présumée avoir reçu le bien loué en bon état de réparation, d'établir que les désordres constatés, ayant donné lieu à des factures de réparation, n'étaient pas dus à un manquement à son obligation d'entretien, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article
1731 du code civil;
2°) Alors que, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Compagnie générale de matériaux, que les deux factures de travaux qu'elle produit, datées du 6 mai 2011, ne peuvent faire la preuve de dégradations commises par la société R. Siorat pendant la durée de son bail, sans relever que ces locaux avaient été pris à bail après son départ par un autre preneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles
1134 et
1732 du code civil ;
3°) Alors qu'en se bornant à retenir, pour condamner la bailleresse à restitution du dépôt de garantie, qu'elle n'a pas fait de réclamation dans les jours suivants le départ de la société R. Siorat et que les factures de travaux qu'elle produit ont été établies plus d'une année après la fin du bail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives de l'exposante, p.4 et s.), si le fait que la société R. Siorat n'ait jamais réagi au courrier de la société Compagnie générale de matériaux en date du 4 février 2009, l'informant de ce qu'elle conserverait le dépôt de garantie au regard de l'état des lieux, associé au fait que le preneur ait attendu plus de deux années pour demander la restitution du dépôt de garantie, n'établissait pas que la société R. Siorat avait conscience des dégradations commises dans les lieux loués et de la nécessité de réaliser des travaux de remise en état, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles
1134 et
1732 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Compagnie générale de matériaux de ses demandes, notamment celle en paiement des loyers par la société R. Soriat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de la société CGM en paiement de loyers sur le fondement de l'article
L. 145-5 du code de commerce, que la société CGM, bailleresse, soutient que la société Siorat, locataire, est restée dans les lieux après le 28 février 2010, date d'expiration de la durée du bail, soit pendant plus de deux ans depuis le début du bail, en sorte qu'il s'est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux auquel il ne pouvait être mis fin avant l'expiration de la période triennale légale pendant laquelle les loyers sont dus ; que les parties s'opposent sur la date du départ effectif de la société Siorat, cette dernière soutenant qu'elle a quitté les lieux loués le 30 mars 2010, donc avant l'expiration du délai de deux ans de l'article
L. 145-5 du code de commerce qui expirait le 31 mars 2010, alors que la société bailleresse, se fondant sur les propres écritures de sa locataire, affirme que ce départ est intervenu le 1er avril 2010, après l'expiration dudit délai ; mais que si la société Siorat a pu écrire dans ses premières conclusions devant la juridiction de première instance que le bail avait pris fin le 1er avril 2010, elle a, dans ses écritures ultérieures, fait état d'un départ des lieux loués le 30 mars 2010, date qu'elle présente d'ailleurs comme celle correspondant à l'expiration du bail dans son courrier du 7 décembre 2012 adressé à sa bailleresse ; qu'en l'état de ces éléments contradictoires sur la date du départ effectif de la locataire, il ne saurait être retenu que la société Siorat a reconnu de manière claire et non équivoque s'être maintenue dans les lieux jusqu'au 1er avril 2010 et que, faute pour la société bailleresse de rapporter la preuve de ce maintien effectif dans les lieux jusqu'à cette dernière date, il ne s'est pas opéré de nouveau bail qui pourrait fonder la demande de la bailleresse en paiement de loyers ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant de la demande reconventionnelle formée par la SARL Compagnie Générale de Matériaux, le tribunal retient que l'article
L. 145-5 du code de commerce stipule que « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans », qu'en l'espèce la SAS Entreprise R. Siorat est restée dans les lieux 2 ans moins 1 jour, or la SARL Compagnie Générale de Matériaux ne rapporte pas la preuve du départ au 1er avril 2010 de la SAS Entreprise R. Siorat comme indiqué dans les conclusions de celle-ci, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve que le bail a pris fin le 1er avril 2010 de sorte que cette pièce essentielle qui amène le bail à plus de 2 ans est absente du dossier, qu'il entend en conséquence débouter la SARL Compagnie Générale de Matériaux de sa demande ;
Alors que, si à l'expiration d'un bail dérogatoire d'une durée au plus égale à deux ans, le preneur reste dans les lieux et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du code de commerce relatives au statut des baux commerciaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à l'échéance du bail conclu avec la société Compagnie générale de matériaux, soit le 28 février 2010, la société R. Siorat s'était maintenue dans les lieux jusqu'au 30 mars suivant ; qu'en considérant qu'il ne s'était pas opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les articles
L.145-1 et
L.145-5 du code de commerce.