COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/ 020
Rôle N° RG 22/06751 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL2E
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[Z] [L]
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAIN-ROBERT
Me GUENOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 13 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00944.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [Z] [L]
né le 09 Novembre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [L],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article
804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
À la fin de l'année 2019, M. [Z] [L] et son épouse, Mme [Y] [L], ont entrepris des travaux de rénovation de la piscine de leur résidence secondaire, située [Adresse 2]) et assurée auprès de la MAAF en vertu d'un contrat d'assurance multirisque habitation. Ils ont confié ces travaux à la société Objectif piscine assurée auprès de la société QBE Insurance.
Le 23 novembre 2019, alors que les travaux étaient en cours, des pluies importantes sont survenues et le bassin a subi des désordres, cet épisode pluvieux ayant fait par la suite l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en date du 30 novembre 2019.
M. et Mme [L] ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur, la MAAF, qui a mandaté aux fins d'expertise amiable le Cabinet Polyexpert, lequel a établi plusieurs rapports.
La MAAF a refusé sa garantie, tout en proposant une indemnisation à hauteur de 5 118 euros avec un partage de responsabilité pour moitié avec le pisciniste. M. et Mme [L] l'ont assignée le 20 janvier 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir une provision et une expertise.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a notamment :
- ordonné une expertise et désigné M. [P] [W] pour y procéder ;
- condamné la société MAAF à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
- débouté M. et Mme [L] de leur demande sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 9 mai 2022, la société MAAF a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 24 mai 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
- vu l'article
835 du code de procédure civile,
- vu l'article
122 du code de procédure civile,
- vu l'article
L.114-1 et 2 du code des assurances,
- vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- d'infirmer l'ordonnance de référé tribunal judiciaire de Draguignan du 13 avril 2022 (RG 22/00944) en ce qu'elle condamne la SA MAAF à payer aux époux [L] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices,
- et statuant de nouveau :
- de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
- de débouter les époux [L] de leurs demandes provisionnelles
- de condamner les époux [L] à payer à la SA MAAF assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
MOTIFS
La MAAF soulève l'existence de contestations sérieuses tenant à la prescription de l'action de M. et Mme [L] à son égard sur le fondement des article L.114- et L.114-2 du code s assurances et à l'absence de mobilisation de sa garantie en niant l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et l'épisode pluvieux.
En application des articles précités, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
La déclaration de sinistre a été effectuée le 23 novembre 2019 et la désignation de l'expert amiable est intervenue le 17 décembre 2019.
Le délai de prescription a donc recommencé à courir à compter de cette date et, au jour de l'assignation en référé expertise en date du 27 janvier 2022, l'action de M. et Mme [L] contre leur assureur était prescrite, et ils ne justifient d'aucun acte interruptif de prescription entre la désignation de l'expert amiable et leur assignation en référé.
Leur demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la société MAAF à payer à M. et Mme [L] la somme provisionnelle de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déboute M. et Mme [L] de leur demande de provision dirigée contre la société
MAAF ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE