AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par le directeur du Travail, chef du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Christiane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à :
- la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Doubs, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse de mutualité sociale agricole a assujetti d'office Mme X... au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles pour son activité de secrétaire mandataire de l'organisme d'assurance Groupama de 1993 à 1995, au motif que la durée du temps de travail qu'elle avait consacrée à cette activité professionnelle entrait dans les prévisions de l'article 1er du décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 relatif à l'assujettissement à ce régime de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-I du Code rural ; que la cour d'appel (Besançon, 3 avril 1998) a accueilli le recours de Mme X... ;
Attendu que le chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que celui-ci avait procédé par affirmation en énonçant que Mme X... n'avait jamais dépassé le seuil de 1 200 heures de travail par an, et avait été privé de motivation, en violation de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 du I de l'article 1003-7-1 du Code rural et de l'article 1er du décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 que les personnes non salariées des professions agricoles dirigeant une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à une surface minimum d'installation sont assujetties au régime de protection sociale agricole si le temps de travail requis pour leur activité est au moins égal à 1 200 heures par an ;
Et attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que l'activité de Mme X... ne dépassait pas le seuil annuel de 1 200 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur du Travail, chef du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.