Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 décembre 2001, 00-11.670

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-12-18
Cour d'appel de Riom (1re chambre civile)
1999-11-18

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Maugourd, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Nathalie A..., épouse B..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Axa assurance, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Michel X..., domicilié ..., 4 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., aux droits duquel viennent ses héritiers : - Mme Liliane Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, M. Jean-Paul Y..., - M. Gilles Y..., pris en sa qualité d'héritier de son père décédé, M. Jean-Paul Y... qui ont déclaré reprendre l'instance en cette qualité, par mémoire déposé au greffe le 11 septembre 2000 ; 5 / de Mme Jean-Paul Y..., demeurant ..., 6 / de la Mutuelle des provinces de France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Z..., ès qualités, et la compagnie Axa assurances ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 octobre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La SCI Maugourd, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la SCI Maugourd, de Me Balat, avocat des consors Brun, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle des provinces de France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause Mme Liliane Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, M. Jean-Paul Y..., et M. Gilbert Y..., pris en sa qualité d'héritier de son père décédé, M. Jean-Paul Y... ; Met hors de cause la Mutuelle des provinces de France sur le pourvoi principal de la SCI Maugourd ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance Responsabilité civile du chef de famille souscrit par Mme B... auprès de la Mutuelle des provinces de France étant visées dans les bordereaux de pièces annexées aux conclusions signifiées et déposées les 16 mars, 19 août et 27 septembre 1999 et réputées, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, avoir été régulièrement produites aux débats en cause d'appel et soumises à la libre discussion des parties, le moyen, qui fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Mutuelle des provinces de France, est sans portée ;

D'où il suit

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Vu

l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Riom, 18 novembre 1999), qu'au cours de la construction commencée en octobre 1996 sur le projet établi par M. C..., décédé le 21 mai 1996, d'un immeuble pour le compte de la société civile immobilière Maugourd (la SCI), maître de l'ouvrage, avec le concours de M. X..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, assuré par la compagnie Axa assurances, aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (la compagnie Axa), qui a sous-traité les travaux de terrassement à Mme B..., assurée par la Mutuelle des provinces de France, des dommages ont été causés le 3 octobre 1996 au fonds voisin, propriété des époux Y... ; qu'après expertise, les victimes ont assigné en réparation le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur et son assureur qui ont appelé en garantie le sous-traitant et son assureur ; qu'à la suite du décès de M. Y..., la procédure a été poursuivie par ses ayants-droit ; Attendu que pour laisser une part de responsabilité à la charge de la SCI, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a pris le risque de faire exécuter des travaux rendus délicats en raison de la proximité d'immeubles bâtis, sans avoir recueilli l'avis d'un professionnel puisque ce n'est qu'après le décès de l'architecte auquel il avait eu recours et la survenance du sinistre qu'il a procédé au remplacement de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi

, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage ou son acceptation des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen

du pourvoi principal :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même Code ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu que pour limiter le remboursement des frais divers relatifs aux travaux de remise en état, l'arrêt retient

qu'il apparaît au vu des conclusions chiffrées du rapport d'expertise ainsi que des pièces justificatives qui ont été produites aux débats que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par cette société ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la SCI, qui demandait, en cause d'appel, le remboursement du prix des travaux de déblaiement, avait invoqué une facture en date du 31 juillet 1998 d'un montant de 111 692,85 francs qui n'avait pas été soumise à l'expert ni produite aux débats devant les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce nouvel élément de preuve qui lui était proposé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la responsabilité du sinistre survenu le 3 octobre 1996 incombe à concurrence de 10 % à la société Maugourd et condamne, en conséquence, in solidum, la compagnie Axa et Mme B... à garantir la SCI Maugourd à concurrence de 90 % des sommes mises à sa charge au bénéficie des consorts Y... et en ce qu'il condamne, in solidum, la compagnie Axa et Mme B... à payer à la SCI Maugourd avec intérêts au taux légal, à compter du jugement, la somme de 38 295,15 francs au titre de ses frais divers, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la compagnie Axa assurances et Mme B..., ensemble, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances et Mme B..., ensemble, à payer à la SCI Maugourd la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de la Mutuelle des provinces de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.