Tribunal administratif de Nancy, 1 mars 2023, 2300466

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2300466
  • Nature : Ordonnance
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10, 24 et 28 février 2023, la société Bernard Trucks Lorraine, représentée par la SELARL Pelletier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'annuler le tableau d'attribution du contrat de concession du service public de dépannage des poids-lourds sur le réseau des autoroutes non concédées et voies express de la Meurthe-et-Moselle en tant qu'il porte sur les secteurs 10 et 13 et de rejeter la demande présentée par la SARL AAD Ludres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité à agir dès lors qu'elle était candidate à " l'attribution des secteurs douteux " ; - des discussions entre la société Mobilians et la commission d'agrément se sont tenues après le 20 décembre 2022, en méconnaissance des règles de publicité et de concurrence ; - la société AAD Ludres a bénéficié d'un avantage constitutif du délit de favoritisme dans l'attribution des secteurs ; - elle n'a pas à supporter les frais d'instance de la société AAD Ludres, qui a choisi de sa propre initiative de se défendre. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la SARL AAD Ludres, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Bernard Trucks Lorraine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante, déclarée attributaire du contrat, n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence et est dépourvue d'intérêt à agir ; - elle n'entre dans aucun des cas d'ouverture du référé contractuel. La procédure a été communiquée à la société Garage Théobald, qui, estimant n'être pas concernée par l'instance, n'a pas présenté d'observations. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors qu'aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut lui être reproché, la société requérante n'a pas d'intérêt à agir ; - les secteurs ont été attribués selon des critères objectifs prévus par le règlement de consultation ; - le moyen selon lequel il aurait volontairement favorisé la société AAD Ludres, qui relève du droit pénal, est inopérant et en tout état de cause infondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, qui, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des secteurs 11 PL et 14 PL dès lors que la société requérante, qui n'a présenté aucune offre pour l'attribution de ces secteurs, ne se prévaut pas d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat les concernant ; - les observations de Mmes A et Mme B, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle. - les observations de Me Richard, représentant la société AAD Ludres, qui reprend ses conclusions et moyens écrits. La société Bernard Trucks Lorraine n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 28 février 2023 à 14h16.

Considérant ce qui suit

: 1. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a lancé une procédure de renouvellement du contrat de concession de service public de dépannage et d'évacuation des poids-lourds sur le réseau des autoroutes non concédées et sur les voies express de Meurthe-et-Moselle, pour les voies suivantes : A31, A33, A330, RN4, RN52, RN57, et RN59. La société Bernard Trucks Lorraine s'est portée candidate à l'attribution des secteurs 10 PL, 12 PL et 13 PL de ce contrat et a été invitée à signer le contrat de concession en ce qui concerne le secteur 12 PL. Elle a par ailleurs appris que son offre n'était pas retenue pour les secteurs 10 PL et 13 PL. La société Bernard Trucks Lorraine doit être regardée comme demandant au juge des référés d'annuler l'intégralité du tableau d'attribution du contrat de concession du service public de dépannage sur ledit réseau en ce qui concerne les poids-lourds. Sur la recevabilité des conclusions de la société requérante : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-14 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir sont notamment celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats. 3. En l'espèce, la société Bernard Trucks Lorraine n'ayant présenté aucune offre en vue de l'attribution des autres secteurs que les secteurs 10 PL, 12 PL et 13 PL, elle n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat en tant qu'il porte sur ces autres secteurs. Par suite et en application des dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative, elle n'est pas habilitée à agir à son encontre. Dès lors, à supposer qu'elles puissent être interprétées ainsi, ses conclusions tendant à l'annulation du contrat en tant qu'il porte sur les secteurs 11 PL et 14 PL ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, l'entreprise déclarée attributaire d'un contrat n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat. La société requérante ayant été attributaire du secteur 12 PL, elle n'a pas intérêt à agir à l'encontre de cette procédure et n'est donc pas habilitée à en demander l'annulation du tableau d'attribution du contrat en tant qu'il concerne ce secteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-13 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 6. A l'appui de sa requête en référé, la société Bernard Trucks, pourtant invitée à procéder à la régularisation de sa requête en adressant la production des contrats signés pour les secteurs 10 PL et 13 PL, n'a pas joint le contrat de concession portant sur ces secteurs, dont elle semble vouloir l'annulation prononcée, et ne justifie pas de l'impossibilité de les produire en se bornant à indiquer que ces secteurs ne lui ont pas été attribués. Par suite, sa requête en tant qu'elle demande l'annulation du contrat relatif à ces secteurs, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 7. Enfin et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 551-18 du code de justice administrative : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. /Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ". 8. L'annulation d'un contrat par le juge du référé contractuel ne peut résulter que des manquements susceptibles d'être utilement invoqués dans le cadre de son office, limitativement définis à l'article L. 551-18 précité. Ainsi, le juge des référés ne peut prononcer la nullité mentionnée à l'article L. 551-18 ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20, que dans les conditions prévues à ces articles. La société Bernard Trucks Lorraine n'invoque aucun des manquements relevant des cas énumérés à l'article L. 551-18 du code de justice administrative. Ses moyens doivent donc en tout état de cause être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Bernard Trucks Lorraine ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bernard Trucks Lorraine une somme de 1 500 euros à verser à la SARL AAD Ludres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Bernard Trucks Lorraine est rejetée. Article 2 : La SARL Bernard Trucks Lorraine versera la somme de 1 500 euros à la société AAD Ludres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bernard Trucks Lorraine, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la société Garage Théobald, à la société AAD Laxou, à la SARL AAD Ludres, à la société Garage Tanguy et à la société Lunéville dépannage. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle, Fait à Nancy, le 1er mars 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.