COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° D 20-11.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La commune de [Localité 1], agissant en la personne de son maire, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-11.928 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse française de financement local (Caffil), société anonyme,
2°/ à la société Sfil, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune de Carrières-sur-Seine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dexia crédit local, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Caisse française de financement local et Sfil, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à la société Dexia crédit local la somme de 2 000 euros et aux sociétés Sfil et Caisse française de financement local (Caffil) la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la commune de [Localité 1] a été valablement engagée par la souscription des deux contrats souscrits le 25 juin 2007 avec la société Dexia Crédit Local et d'AVOIR débouté la commune de son action en nullité des contrats de prêt ;
AUX MOTIFS QUE tout d'abord, si la cour de cassation a rappelé que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat, elle n'a pas tranché le point de savoir si le maire de la commune de [Localité 1] en souscrivant les deux contrats de prêts litigieux avait méconnu les règles relatives aux conditions de conclusion des contrats au nom d'une collectivité territoriale, en se référant à une délibération jugée illégale du conseil municipal, puisqu'elle a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, notamment, a débouté la commune de [Localité 1] de son action en nullité des prêts ; qu'il est acquis que, nonobstant le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, "si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif , les tribunaux de l'ordre judiciaire, statuant en matière civile, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement (clairement), notamment au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal" (Tribunal des Conflits 17 octobre 2011, n° 3828 et 3829 et 12 décembre 2011 n° 3841) ; que la commune de [Localité 1] soutient que la jurisprudence administrative est constante en ce sens qu'une délégation de pouvoir imprécise, dénuée de toute limite, doit être tenue pour nulle et ne saurait doter le maire d'un quelconque pouvoir ; qu'elle s'appuie sur la consultation établie à sa demande par le Professeur [M], lequel affirme "qu'il n'est pas douteux qu'il résulte d'une jurisprudence établie du Conseil d'État qu'une délégation accordée au maire sur le fondement de l'article L.2122 -22 du CGCT est illégale si elle se borne à reproduire, comme en l'espèce, les dispositions législatives en vigueur relatives à la réalisation des emprunts communaux", ajoute que "la jurisprudence exige que l'acte administratif prévoyant une délégation en définisse les limites avec une précision suffisante", cite 4 décisions ayant consacré ce principe (CE 12 mars 1975 req n° 93.439, CE 2 février 2000 req n° 117.920, CE 16 novembre 2005 req n° 262.360, CAA Paris 2 mars 2009 req n° 06PA 01969) et précise que "la circulaire du 24 avril 2003 relative au régime des délégations de compétence en matière d'emprunt, de trésorerie et d'instruments financiers (qui est applicable dès lors qu'elle a été publiée sur le site circulaire.gouv.fr conformément aux exigences du décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008...) se borne à tirer les conséquences de cette jurisprudence établie en indiquant que "les délibérations trop larges, qui ne fixent pas de limites au champ des pouvoirs délégués, peuvent être sanctionnées par le juge administratif ; qu'ainsi une délibération de délégation qui se réduirait à simplement retranscrire le texte des articles du CGCT serait entachée d'illégalité" ; que dans la décision rendue le 12 mars 1975 (La commune des [Localité 2]) le Conseil d'État a statué sur la légalité de l'arrêté du maire des [Localité 2] en date du 25 septembre 1972, par lequel le dit maire a donné délégation, en application de l'article 64 du code de l'administration communale, à un conseiller municipal, "pour remplir les fonctions d'officier d'état civil dans la commune, délivrer les alignements et permissions de bâtir sur les rues, places et autres voies communales , etc ..." ; qu'il a relevé qu'aux termes de l'article 64 du code de l'administration communale, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence, ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ; qu'il a retenu que l'arrêté ne définissait pas avec une précision suffisante les limites de la délégation donnée au conseiller municipal et qu'ainsi il avait été pris en violation de l'article 64 du code de l'administration communale qui n'autorise la délégation que d'une partie des fonctions du maire ; que la décision rendue le 2 février 2000 (Commune de [Localité 6]) est, pour l'essentiel, ainsi rédigée : "Considérant qu'aux termes de l'article
L. 316-1 du code des communes alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article
L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article
L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat : (...) 16 d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal de [Localité 6] que, par une délibération du 7 avril 1990, le conseil municipal a délégué "une partie de ses attributions au maire" ; que si le texte de cette délibération fait référence à l'article
L. 122-20 du code des communes dans sa rédaction alors en vigueur, il ne précise pas que le conseil municipal de [Localité 6] aurait ainsi entendu déléguer au maire, soit la totalité des attributions mentionnées à cet article, soit une partie seulement d'entre elles et, notamment, celles figurant au paragraphe 16 ; que dans ces conditions, cette délibération ne peut être regardée comme ayant donné au maire délégation pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, le maire de la Commune de Saint-Joseph n'avait pas qualité, sur le fondement de cette seule délibération, pour faire appel au nom de la commune du jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 17 avril 1989 mettant fin aux fonctions de M. X.." ; que dans la décision intervenue le 16 novembre 2005, le Conseil d'État a jugé : "Considérant qu'aux termes de l'article
L. 122-11 du code des communes, alors applicable : le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ; que le traité de concession du 28 mars 1991 a été signé, par délégation du maire de [Localité 3], par M. [V], en sa qualité de premier adjoint ; que si, par un arrêté du 22 mars 1989, M. [V] avait été chargé de suppléer le maire en tant que de besoin et d'assumer une délégation générale, notamment en ce qui concerne la coordination de l'action des adjoints et des commissions permanentes, cette disposition, qui ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie à l'intéressé, ne pouvait lui donner compétence à l'effet de signer le traité de concession en cause ; qu'ainsi, la Commune de [Localité 3] est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son mémoire en défense sur ce point, que ce traité, qui a été signé par une autorité incompétente, est entaché de nullité ; qu'il n'a pu, dès lors, faire naître aucune obligation à la charge des parties"; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 2 mars 2009 est pour l'essentiel, ainsi rédigé : "Considérant qu'il résulte de l'instruction que la directrice de l'institut Management Transport Logistique, lequel n'a pas la personnalité morale et dépend de l'université [Localité 4], n'avait pas reçu délégation de signature du président de l'université du Val-de-Marne pour signer les bons de commande et ordres d'insertion publicitaire dont se prévalent les sociétés requérantes ; qu'ainsi ces bons de commandes et ordres d'insertion, signés par une autorité incompétente, sont frappés de nullité ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité contractuelle de l'université [Localité 4]" ; que les deux prêts litigieux ont été conclus "vu la délibération du 17 septembre 2002 donnant délégation d'attribution du conseil municipal à Madame le Maire pour la gestion de la dette" ; que cette délibération est rédigée de la façon suivante : "le conseil municipal décide de déléguer au maire pour la durée de son mandant (sic) les pouvoirs suivants : .... 3) de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à cet effet les actes nécessaires" ; que l'article
L2122-22 du CGCT, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : [...] 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires" ; qu'il est manifeste que les décisions rendues par les juridictions administratives, qui viennent d'être résumées ci-dessus, sont inopérantes à constituer "la jurisprudence établie" susceptible d'apporter une réponse claire à la problématique du présent litige ; qu'en effet, tout d'abord, que la décision rendue par la cour administrative d'appel de Paris rappelle que les conventions signées par le représentant d'une entité, qui n'est pas dotée de la personnalité morale, et qui n'a pas reçu délégation de signature de la part de l'autorité compétente, sont nuls ; qu'ensuite les arrêts rendus par le Conseil d'État le 12 mars 1975 et le 16 novembre 2005 sont relatifs à des délégations consenties par le maire à un conseiller municipal ou à un adjoint ; qu'il est constant, de première part, que le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a pris une délibération, dont seule la légalité est contestée, en faveur de son maire pour lui déléguer sa compétence en matière d'emprunts, ce qui n'était pas le cas du litige porté devant la cour administrative d'appel de Paris, de deuxième part, que l'article 64 du code de l'administration communale , devenu l'article L2122-18 du CGCT, dispose que le maire peut seulement déléguer une partie de ses fonctions, et lui interdit donc expressément de déléguer la totalité de ses fonctions, ce qui implique que l'arrêté doit préciser les fonctions qui sont déléguées, alors que l'article
L2122-22 du CGCT, applicable à l'espèce, autorise le conseil municipal à déléguer au maire tous ses pouvoirs dans les domaines de compétence listés dans ce texte ; que seul l'arrêt du 2 février 2000 (Commune de [Localité 6]) est relatif à la délégation consenti à un maire par le conseil municipal ; que dans cette affaire qui concerne le pouvoir du maire d'ester en justice au nom de la commune, le Conseil d'État a relevé que le conseil municipal, dans sa délibération, avait fait référence à l'article
L122-20 du code des communes (devenu l'article
L2122-22 du CGTC), sans reprendre les dispositions de ce texte qui contient 17 rubriques, et notamment pas celles figurant au paragraphe 16, tout en indiquant qu'il déléguait une partie de ses attributions au maire et a conclu logiquement, en l'état de ces énonciations contradictoires, que, dans ce cas, il n'était pas possible de savoir si le conseil municipal avait voulu, ou non, déléguer au maire le pouvoir d'agir en justice ; que cette décision ne peut apporter une solution au litige ; qu'en effet, dans le cas présent la délibération du 17 septembre 2002, est très claire ; qu'elle vise non pas indifféremment tout le texte de l'article
L2122-22 du CGCT, mais uniquement son troisième paragraphe ; que la question posée dans le présent litige est celle de savoir si une délibération d'un conseil municipal qui délègue au maire le pouvoir "de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à cet effet les actes nécessaires", sans préciser quelles sont "les limites fixées", est illégale ; qu'il n'est allégué par aucune des parties qu'il existe sur le point précis de l'article
L2122-22 3° du CGCT une jurisprudence ; que la société Dexia Crédit Local, CAFFIL et SFIL, soutiennent que les décisions rendues en matière de délégation du pouvoir d'ester en justice sont susceptibles d'éclairer la cour ; Considérant que le Conseil d'État , dans la décision du 4 mai 1998 (Madame [N] n°188292) a ainsi statué : "Considérant qu'aux termes de l'article
L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article
L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article
L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal"; qu'il résulte de ces dispositions, reprises par les articles
L. 2132-1 et
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibérations du 3 avril 1989 et du 22 mars 1996, le conseil municipal de [Localité 5] a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice, la première en reproduisant les termes du 16° de l'article
L. 122-20 du code des communes, la seconde "pour ester en justice au nom de la commune" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces délégations, bien qu'elles ne définissent pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui ont l'une et l'autre donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la commune à Mme de X..., pendante devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre" ; que cette jurisprudence a été reprise dans un arrêt ultérieur (Métropole Aix Marseille Provence n°416.407), rendu le 18 juillet 2018, dans lequel le Conseil d'État a jugé : " Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 juillet 2009, le conseil de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix a donné délégation au président pour "intenter, au nom de la communauté, les actions en justice ou défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire" ; que la seule circonstance qu'une délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l'organe délibérant ne saurait, en l'absence de toute mention explicite restreignant son champ d'application, la priver d'une portée générale ; que, par suite, en jugeant, pour faire droit à la requête d'appel de la société des établissements Chiarella, que la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, n'établissait pas la qualité pour agir du président de la communauté d'agglomération devant le tribunal administratif de Marseille, et que la demande présentée par celle-ci était dès lors irrecevable, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la métropole Aix-Marseille Provence est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'appel de la société des établissements Chiarella" ; qu'ainsi il existe une jurisprudence établie portant sur l'article
L.2122-22 16° du CGCT aux termes de laquelle le Conseil d'État, qui qualifie d'erreur de droit toute autre interprétation du texte, dit qu'une délibération d'un conseil municipal qui délègue au maire les pouvoirs figurant dans le paragraphe 16, en reproduisant les dispositions législatives, sans préciser "les cas définis par le conseil municipal", d'une part n'est pas illégale, mais encore vaut délégation générale ; qu'une telle jurisprudence doit manifestement être transposée au présent litige ; qu'en effet dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article
L2122-22 du CGCT dispose : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal" ; qu'il est manifeste que les expressions "dans les limites déterminées par le conseil municipal" et "dans les cas définis par le conseil municipal" sont équivalentes ; qu'elles signifient que le conseil municipal peut, dans les domaines où il est autorisé à le faire, soit donner une délégation générale au maire, soit préciser les contours de la délégation partielle qu'il consent ; qu'il doit être rappelé que la délégation prévue à l'article
L.2122-22 CGCT est une délégation de pouvoirs, et non une délégation de signature, ce qui signifie que le conseil municipal, qui peut mettre fin à la délégation, est dessaisi des compétences transférées quand il consent une délégation générale ; qu'il y a lieu de dire qu'en donnant une délégation de pouvoir au maire de réaliser des emprunts et de signer les actes nécessaires, sans préciser les limites apportées à cette délégation, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a, le 17 septembre 2002, donné une délégation générale au maire, étant précisé qu'en tout état de cause, le conseil municipal a fixé les limites à cette délégation par le vote annuel du budget ; que seule la circulaire du 4 avril 2003 affirme, d'une part, que "les délibérations trop larges qui ne fixent pas de limites au champ des pouvoirs délégués peuvent être sanctionnés par le juge administratif (et qu') ainsi une délibération de délégation qui se réduirait à simplement retranscrire le texte des articles du CGCT ou même à en étendre le champ en spécifiant la compétence illimitée de l'autorité délégataire serait entachée d'illégalité", d'autre part, qu'en matière d'emprunt la délibération doit définir "également les grandes caractéristiques des contrats d'emprunts que pourra souscrire l'autorité délégataire, ces caractéristiques pouvant être en tout ou en partie les suivantes.. Le montant de l'emprunt, le taux effectif global, la durée maximale de l'emprunt ...." ; qu'il doit être relevé que cette circulaire est postérieure à la date de la délibération incriminée, de sorte qu'elle ne peut en régir la régularité et qu'elle a été abrogée par la circulaire du 25 juin 2010 ; qu'il doit surtout être retenu qu'une circulaire, n'ayant qu'une valeur documentaire, est en elle-même dépourvue de portée normative devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ne pouvant ajouter à l'état du droit, et ne peut, en tout état de cause, pas constituer le fondement d'une action en nullité du contrat ; qu'il doit être, en outre souligné, que cette circulaire, comme celle du 25 juin 2010 qui énonce expressément "que les délégations insuffisamment précises, trop larges ou ne fixant pas de limites au champ des pouvoirs délégués peuvent être sanctionnées par le juge administratif. Ainsi une délégation qui se réduit à retranscrire le texte des articles du CGCT (...) est entachée d'illégalité (CE 2 février 2000 Commune de [Localité 6])", censée interpréter la jurisprudence administrative, se fonde sur une analyse erronée de l'arrêt du Conseil d'État, qui a été examiné plus haut ; qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 17 septembre 2002 n'est pas entachée d'illégalité ; qu'elle vaut délégation générale ; qu'ainsi le maire de la commune de [Localité 1] était habilité à conclure les deux prêts litigieux ; qu'en conséquence que la commune de [Localité 1] doit être déboutée de sa demande de prononcé de la nullité des deux prêts ; que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; d'où il suit qu'en déclarant que le conseil municipal de la commune de [Localité 1] avait pu valablement déléguer au maire le pouvoir de conclure les deux emprunts des 22 mai et 8 juin 2007 (n° MIN985571EUR et n° MPH985575EUR) dans sa délibération en date du 17 septembre 2002, après avoir pourtant constaté que celle-ci ne comportait aucune limite fixée par le conseil municipal, qu'elle était générale et se bornait à reprendre mot pour mot les termes de l'article
L. 2122-22 3° du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ledit texte ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; qu'en se bornant à affirmer que le conseil municipal de [Localité 1] avait fixé des limites à la délégation générale donnée au maire dans sa délibération du 17 septembre 2002 « par le vote annuel du budget », sans préciser lesdites limites, qui ne peuvent se comprendre que des caractéristiques de l'emprunt et non de son seul montant, ni si les deux emprunts des 22 mai et 8 juin 2007 (n° MIN985571EUR et n° MPH985575EUR) avaient été conclus dans lesdites limites ou même le montant des emprunts votés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article
L. 2122-22 3° du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS, DE TROISIEME ET DENIERE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que le conseil municipal de la commune de [Localité 1] avait fixé des limites à la délégation générale donnée au maire dans sa délibération du 17 septembre 2002 « par le vote annuel du budget », sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, ni les analyser même sommairement, quand la commune faisait valoir dans ses conclusions d'appel (§ 123) que « l'affirmation de ce que le conseil municipal aurait fixé des limites à Madame [X] dans le cadre du budget 2007 n'est pas étayée (il n'y a toujours aucune pièce sur ce sujet, huit ans après le début de l'instance) », la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la commune de [Localité 1] de toutes ses autres demandes subsidiaires, notamment de sa demande tendant à voir juger que Dexia Crédit Local a manqué à son obligation d'information, à son devoir de conseil et de mise en garde et de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Dexia, Caffil et Sfil à lui verser les sommes de 3.451.822,51 € ou de 2.262.879,74 € ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article
L313-1 du code monétaire et financier, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ; que l'article L.321-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose :
"Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article
L. 211-1 et comprennent :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. La prise ferme ;
6. Le placement ;
qu'aux termes de l'article
L 211-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause :
"I. – Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
II. – Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme ;"
que les qualifications d'opération de banque et de service d'investissement sont exclusives l'une de l'autre ; que les deux contrats litigieux sont intitulés prêts ; que leurs stipulations définissent comme étant les obligations essentielles des parties, la remise d'une somme d'argent, pour la banque, le paiement d'intérêts et la restitution du capital pour l'emprunteur, ce qui constitue les caractéristiques du prêt ; que la circonstance que ces prêts soient des prêts structurés, en ce que le taux d'intérêt conventionnel est assorti d'une clause d'indexation liée à l'évolution du change ou de certains indices de marché, n'est pas de nature à transformer le prêt en instrument financier dans la mesure où aucun dénouement propre n'intervient en dehors du règlement des échéances du prêt et où le mode de calcul du taux d'intérêt de la deuxième phase de remboursements des prêts, variable, et qui n'est pas fixé au moment de la signature des contrats est précisément défini, en fonction de critères objectifs, de sorte que les engagements des parties ont ainsi été définitivement fixés lors de la conclusion des contrats litigieux, sans qu'une nouvelle manifestation de volonté de leur part ne soit requise ; qu'en consentant les prêts litigieux à la commune de [Localité 1], la société Dexia Crédit Local a effectué une opération de crédit et n'a pas agi comme prestataire de service d'investissement ; qu'il s'en suit qu'elle n'est pas soumise ni à la directive MIF, ni au règlement général de l'AMF, ni à l'article
L533-11 du code monétaire et financier ; que les dits prêts ne constituent pas non plus des contrats spéculatifs, dès lors d'une part, qu'en les souscrivant, la commune n'a pas cherché à s'enrichir mais seulement à refinancer des investissements réalisés dans l'intérêt général à des conditions de taux d'intérêt les plus avantageuses possibles et que le caractère spéculatif d'une opération ne peut résulter de la seule exposition de la collectivité territoriale à des risques illimités ; qu'en conséquence seules les obligations du banquier dispensateur de crédit seront examinées ; que le banquier dispensateur de crédit, qui a l'interdiction de s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier le caractère opportun des opérations auxquelles il procède et de se substituer à l'emprunteur en choisissant pour lui les formes de financement qui conviennent le mieux à sa situation, n'est pas, en principe, tenu d'un devoir de conseil ; qu'il en est autrement s'il en a pris l'engagement contractuel ou si, hors de tout engagement contractuel, il prend l'initiative de conseiller le client ou le conseille à sa demande ; que la commune de [Localité 1] ne se prévaut d'aucun engagement contractuel puisqu'elle reproche à la banque (page 53 des conclusions) de s'être abstenue de conseil, et qu'en invoquant (pages 41 et 43) le devoir du "banquier qui propose un placement financier à son client" et doit "veiller aux intérêts de son client et les faire prévaloir sur les siens" et fournir un conseil adapté à la situation de ce dernier, se réfère expressément aux obligations du prestataire de services d'investissement auxquelles la société Dexia Crédit Local n'est pas soumise en l'espèce ; que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que l'obligation de mise en garde n'incombe donc au banquier dispensateur de crédit que si deux conditions sont cumulativement réunies : le caractère non-averti de l'emprunteur et l'absence de risque d'endettement excessif au regard des capacités financières de l'emprunteur ; qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit, ces conditions s'appréciant à la date de l'octroi du prêt ; que si cette preuve est rapportée, il appartient à la banque, qui soutient être dispensée de cette obligation, de prouver que l'emprunteur est averti ; qu'il y a lieu de rappeler que les prêts litigieux ne constituent pas des prêts qui s'ajoutent à ceux précédemment conclus, mais des refinancements de prêts existants, de sorte que l'endettement lui-même n'était pas augmenté ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société Dexia Crédit Local, la CAFFIL et la SFIL, qu'à la date de l'octroi des prêts, il n'existait aucun doute sur la capacité financière de la commune de [Localité 1] à rembourser les prêts litigieux, ce que la commune de [Localité 1] ne conteste pas, puisqu'en 2007, les charges financières de la commune de [Localité 1], tous emprunts confondus, ne représentant que 4,74% de ses dépenses de fonctionnement (elles-mêmes couvertes à 100% par son budget de fonctionnement), excluaient tout risque d'endettement excessif ; que la commune de [Localité 1] n'avait jamais été défaillante et n'avait jamais fait l'objet d'une décision de suspension d'un paiement qui aurait été motivée par une insuffisance de fonds ; qu' il ressort des documents publiés par la ville, qu'entre 2002 et 2006, son endettement a été réduit de 16,013 millions d'euros à 11,035 millions d'euros ; qu'elle disposait en 2007 d'un excédent de fonctionnement de 3,3 millions d'euros et d'une épargne nette de 2,5 millions d'euros, ce qui lui a permis d'autofinancer ses investissements; qu'en outre, il y a lieu de constater que depuis 2007, le budget a toujours été voté en équilibre, prévoyant le paiement sans difficulté de l'intégralité des sommes dues en principal et intérêts au titre des contrats de prêt ; qu'en 2015, la commune de [Localité 1] s'est félicitée d'avoir passé "7 ans sans contracter d'emprunt", ce qui lui a permis de réduire fortement l'encours de sa dette, lequel est passé de 10,6 millions d'euros en 2007 à 8,5 millions d'euros en 2012, puis à 8,12 millions d'euros au 31 décembre 2013 et enfin 7,76 millions d'euros fin 2014, soit une réduction de plus de 25% ; que dans la note de synthèse et présentation des informations financières essentielles du budget 2018, les charges financières de la Ville, tous emprunts confondus, représentent 3% de ses dépenses de fonctionnement prévues pour l'année 2018 ; qu'il résulte du rapport d'orientation budgétaire présenté lors de la séance du conseil municipal du 18/02/2019 que l'épargne brute de la ville est de 3,6 millions d'euros, permettant ainsi une baisse de la taxe foncière de 10%, que le "montant des intérêts est estimé à 299K€ ; que la ville ne souscrivant depuis 2016 que des emprunts à taux zéro et la ville bénéficiant de la conjoncture actuelle favorable (présence d'un emprunt à taux variable dans son encours et pas de dégradations des emprunts toxiques), la charge des intérêts devrait diminuer en 2019 de 30K€ ... toutes choses égales par ailleurs, les décisions de gestion présentées, ajoutées au solde/épargne brute du CA 2018 (3.6M€) permettent de projeter un CA 2019 théorique qui montre la solidité des finances de la commune ... au total la ville compte au 1er janvier 2019, 9 emprunts répartis auprès de 5 établissements bancaires, pour un encours total de 11,3M€ ... l'endettement de la ville reste très modéré et la capacité de désendettement, qui mesure la solvabilité, reste à un niveau très satisfaisant ( moins de 4 ans), en dessous du niveau constaté pour les villes de même strate" ; qu'ainsi la commune de [Localité 1] n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'elle prétend, la commune de [Localité 1] doit être considérée comme un emprunteur averti ; que la commune de [Localité 1] affirme qu'elle est un emprunteur non averti, ce qu'a consacré la Charte Gissler, signée par la société Dexia, qui a énoncé que "les établissements bancaires reconnaissent le caractère de non professionnel financier des collectivités locales" ; que, tout d'abord, la Charte Gissler a été signée le 07/12/2009 et est entrée en vigueur le 01/01/2010; qu'il s'agit d'une charte de bonne conduite conclue entre certains établissements financiers et les représentants de certaines associations d'élus locaux, d'une convention contenant pour les signataires, des engagements pour régir la mise en place de nouveaux prêts ; qu'elle ne peut donc être utilement invoquée dans une instance relative à des prêts conclus en 2007 ; qu'ensuite, la classification d'une collectivité locale en client non professionnel fait référence aux dispositions de la directive MIF, qui, ainsi que la cour l'a dit plus haut, n'est pas applicable en l'espèce, et qui fait l'obligation au prestataire de services d'investissement d'établir et de mettre "en oeuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles" (article 314-4 dans sa rédaction applicable en la cause), l'article
L.533-16 du code monétaire et financier prévoyant qu'"un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus (et qu'un) décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels", ce que fait l'article D. 533-11 qui énumère ceux qui ont " la qualité de clients professionnels au sens de l'article
L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers" ; qu'en outre, il est constant que le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533 16 du code monétaire et financier, peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives données, et donc, a fortiori, être un emprunteur averti ; qu'il a déjà été dit qu'une circulaire ne lie pas le juge judiciaire et que celle du 25 juin 2010, déjà évoquée plus haut, qui est destinée à diffuser la charte, ne peut avoir aucune valeur contraignante ; que la commune de [Localité 1] ne peut pertinemment soutenir que la profession de l'ancien maire signe son caractère d'emprunteur non averti, la profession exercée ne constituant pas un critère suffisant ; qu'il est, en outre, dans le cas d'espèce, permis de considérer comme acquis qu'un enseignant de l'enseignement supérieur est doté de facultés intellectuelles suffisantes pour effectuer un calcul qui résulte de l'application d'une formule et comprendre que les indexations choisies pour la fixation du taux d'intérêt étant dépendantes d'un cours, sans plafond, donc soumises à la variabilité du marché, la charge d'intérêt était susceptible de croître sans limites ; qu'elle ne peut non plus sérieusement prétendre que les emprunts litigieux auraient été négociés et conclus par cette seule personne, sans intervention des membres de l'équipe municipale ; qu'il doit être relevé à propos du maire signataire des prêts litigieux, que celle ci était membre du conseil municipal depuis de nombreuses années, et même adjointe au maire, et qu'elle a signé, par délégation, des contrats dont le mode de calcul de l'intérêt conventionnel était totalement similaire à ceux des prêts litigieux ; que c'est ainsi notamment qu'elle a conclu:
- le 23 août 2001, deux contrats de prêt Mobilys Tip-Top (Libor USD) dont le taux d'intérêt était déterminé comme suit :
si le LIBOR USD 3 mois constaté 2 jours ouvrés avant la date d'échéance est inférieur ou égal à 7%, le taux d'intérêt applicable est égal à 4,53% ;
dans le cas contraire, si le LIBOR USD 3 mois constaté 2 jours ouvrés avant la date d'échéance est supérieur à 7%, le taux d'intérêt applicable est égal au LIBOR Dollar, majoré d'une marge de 0,07%.
- le 25 mars 2002, un contrat de prêt Tip-Top (Libor USD) dont le taux d'intérêt était déterminé comme suit :
si le LIBOR USD 12 mois constaté 8 jours ouvrés avant la date d'échéance est inférieur ou égal à 6,50%, le taux d'intérêt applicable est égal à 4,09% ;
dans le cas contraire, si le LIBOR USD 12 mois constaté 8 jours ouvrés avant la date d'échéance est supérieur à 6,50%, le taux d'intérêt applicable est égal au LIBOR Dollar, majoré d'une marge de 0,15%. - le 29 juin 2006, un contrat de prêt Corialys Fixms dont le taux d'intérêt était déterminé comme suit :
si la différence entre le CMS EUR 10 ans et le CMS EUR 2 ans est supérieure ou égale à 0,20%, le taux d'intérêt applicable est égal à 4,75% ;
si la différence entre le CMS EUR 10 ans et le CMS EUR 2 ans est inférieure à 0,20%, le taux d'intérêt applicable est égal à 7,49% - 5 x [CMS EUR 10 ans - CMS EUR 2 ans] ;
que, de façon plus générale, antérieurement aux deux prêts litigieux, la ville avait conclu plusieurs contrats de prêt entre 2001 et 2007, dont certains étaient déjà des contrats structurés dont les taux étaient indexés sur des indices comparables; que l'encours total de dette en 2007 s'élevait à 10,6 millions d'euros et le budget d'investissement atteignait 13 millions d'euros ; que Monsieur [Y] dans la consultation qu'il a établie explique que les 4 prêts antérieurs, signés le 25 mars 2002, le 7 juillet 2005 et le 21 juin 2006, qui ont été remplacés par les prêts litigieux, sont tout aussi inadaptés et dangereux ; qu'ils ont des mécanismes totalement similaires, qu'ils comportent tous un effet de seuil sans plafond d'intérêt et, pour certains, une référence à la courbe des taux avec effet multiplicateur de 5 ; qu'ensuite la commune de [Localité 1] dispose, d'une commission des finances de la Ville, composée d'une dizaine de conseillers municipaux, et d'une organisation comprenant, notamment, un directeur général des services, un directeur financier et un adjoint aux finances, qui a présenté le budget 2007 dans le journal municipal et qui était également membre de la commission "Finances et Administration" de la communauté de communes de la Boucle de la Seine, qui gère un budget de fonctionnement annuel important, supérieur à 81.000.000€ en 2013 ; que la négociation des contrats de prêts litigieux a donc été confiée à une équipe municipale disposant de la formation, de l'expérience et des outils nécessaires pour appréhender les composantes de ces prêts ; que compte tenu de sa situation financière, de la compétence et de l'expérience de son équipe chargée de la gestion de sa dette, et de la répétition des opérations d'emprunt, notamment similaires à ceux critiqués dans la présente instance, réalisées par elle, la commune de [Localité 1] doit être qualifiée d'emprunteur averti ; qu'en conséquence que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde dès lors que la commune de [Localité 1], emprunteur averti, n'apporte pas la preuve de la disproportion de son engagement par rapport à ses capacités financières ; que pèse sur le banquier dispensateur de crédit une obligation d'information qui consiste à porter à la connaissance du client, qu'il soit averti ou non averti, des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise de l'opération qu'on lui propose de réaliser et qu'il s'engage ainsi en toute connaissance de cause ; qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que la CAFFIL et la SFIL versent aux débats trois documents (pièces 8,9 et 10) en date des 19 mars 2007, 5 avril 2007 et 23 avril 2007intitulés pour le premier "analyse financière et pistes de gestion de votre dette" et pour les deux autres "pistes de gestion de votre dette" ; que le premier document comprend en page 2 le sommaire qui contient trois paragraphes : "1° analyse financière rétrospective 2002-2006 de [Localité 1] - mise en relief avec les données nationales extraites de la note de conjoncture de février 2007", "2° point marché", "3°quelle stratégie pour votre encours" ; que la page 2 des deux autres annonce 3 rubriques : "1°point marché, 2°quelle stratégie pour votre encours, 3°bilan" ; que dans les trois documents le "point marché" comporte en encadré "aplatissement de la courbe des taux : Hausse des taux courts suite aux décisions de la BCE et stabilité des taux longs. Conséquence : l'écart entre les taux longs et les taux courts est historiquement très bas"; que suivent deux graphiques explicitant l'affirmation précédente et deux encadrés dans lesquels il est écrit: "enjeux 2007 risque de hausse sur les taux courts et sur les taux longs. La courbe des taux resterait aussi tout aussi plate mais avec des niveaux de taux supérieurs" ; que dans le 1er et le troisième document il est indiqué :" opportunité actuelle profiter de l'attractivité des taux longs" et dans le deuxième " opportunité actuelle : les taux longs et donc les stratégies à taux fixe" ; que le paragraphe intitulé "stratégie globale" est suivi de la mention "le volume total nous permet de peser sur les marchés et de diversifier votre dette" ; qu'il est précisé dans les deuxième et troisième documents "de diversifier davantage votre dette sans paiement d'indemnité"; qu'en page 17 pour le premier document ou 7 des deux autres sont présentées les conditions financières des prêts quittés , soit pour le Topfix Fixms choisi : " du 01/12/2007 au 01/12/2008 taux fixe = 4,75% du 01/01/2008 au 01/12/2029 4,75% si CMS 10 ans - CMS 2 ans >=0,20% sinon passage sur un taux progressif 7,49%-5*(CMS10ans -CMS 2 ans), et pour le Tip Top US Dollar 4,39% si le Libor US est inférieur à 6,50% et pour les deux derniers sinon Libor 12 mois +0,15%" ; que sont mentionnées à titre indicatif les valeurs des indices en mars et avril ; que les pages suivantes sont consacrées à la présentation du TofixFixms 4,15% sur 25 ans ou 4,30% sur 23 ans dont le sous titre est "le maintien de votre stratégie à de meilleures conditions" ; que pour ce qui concerne le prêt sur 25 ans, qui a été choisi, il est mentionné "1ère phase de 1 an taux fixe de 4,15%, 2ème phase de 25 ans taux fixe de 4,15%, arbitrage temporaire vers taux fixe de 7,48%-5*(CMS 20 ans - CMS 2 ans). Un produit de marché long terme, à taux fixe à des conditions de taux fixe décotées et avec pour contrepartie un passage temporaire sur un taux fixe à risque progressif. Caractéristiques de la seconde phase si CMS 20ans -CMS 2ans >=0,20%: taux fixe de 4,15%. Si CMS 20ans -CMS 2ans >0,20% : taux fixe de 7,48-5*( CMS20 ans -CMS 2ans) Objectifs : un profil sécurisé compte tenu du niveau de barrière proposé . Un profil progressif sécurisant en cas d'aplatissement temporaire de la courbe. Une stratégie qui utilise la valeur de la pente mais ne vous fait pas payer les index directement . CMS : Constant Maturity SWAP : c'est un fixing calculé quotidiennement qui représente une moyenne de taux de swap contribué par un panel de banques de premier rang. Le calcul de la moyenne s'effectue après élimination des cotations extrêmes. Le CMS est publié sur une page officielle et par des contributeurs indépendants (ISDAFIX2)"; que la page suivante s'intitule " que se passe t-il si ?"; qu'elle contient un graphique représentant l'évolution des CMS 2ans et CMS 20 ans de mars ou avril 2002 à mars ou avril 2007, suivant les documents, et un tableau représentant le taux payé suivant l'écart CMS 20ans - CMS 2ans et notamment après franchissement du seuil de 0,20%, s'il est de 0,19 le taux sera de 6,43%, s'il est de 0,15% il sera de 6,63%, s'il est de 0,10 il sera de 6,88% ; que pour le second prêt, il a d'abord été présenté, pour la deuxième phase du prêt, un taux d'intérêt indexé sur la variation de change EUR/CHF (euros/ franc suisse) puis sur celle du change USD/CHF (dollar/franc suisse), qui a été choisie ; qu'il est indiqué : "cette convention de financement long terme sans risque de change sur le capital (en rouge dans le texte) vous offre un niveau de taux fixe décoté en misant sur des niveaux rarement atteints" 1ère phase de 1an : taux fixe de 4,10%, 2ème phase de 24 ans taux fixe de 4,10% arbitrage temporaire vers taux fixe 4,10%+30% (variation de change USD/CHF). Conditions financières : si le change USD/CHF >=1% alors taux fixe =4,10% si le change USD/CHF <1% alors 4,10%+30% (variation de change USD/CHF). Variation de change = (1% sur cours de change (USD/CHF) de chaque fin de période)-1. Objectifs : Disposer d'un taux fixe décoté tout en disposant d'un profil de risque sécurisé compte tenu du niveau de barrière proposé" ; que la page suivante est intitulée "que se passe t-il si ?"; qu'y sont précisés les taux payés selon les cours du change EUR/CHF , soit de 1 à 1,3:4,10%, puis si le cours est 0,99 ou 0,98 ou 0,95 ou 0,9, il est indiqué que le taux payé sera respectivement de 4,40%, 4,71%, 5,67%, 7,43%; que suivent deux graphiques, l'un représentant le cours pivot USD/CHF de 1982 à 2007, avec le commentaire "une barrière à 1 jamais franchie", et un autre de décembre 2006 à avril 2007 avec le commentaire " zoom sur le cours du dollar /chf 1,21 au 20/04/2007" ; que les pages suivantes sont consacrées d'abord à "l'évolution des cours de change" USD/CHF, EUR/USD et EUR/CHF, avec un graphique montrant leur évolution de 1982 à 2007, et le commentaire suivant " l'évolution du change eur/dollar et Eur/CHF montre que le dollar se déprécie face à l'euro et au franc suisse. Le spread a été très important à l'introduction de l'euro du fait d'une dépréciation très forte de l'euro face au dollar mais il se maintient aujourd'hui autour de 0,3%", puis au franc suisse, qu'il y est mentionné " le franc suisse est une monnaie encadrée . Une économie suisse encadrée par la zone euro politiquement et économiquement. Une économie suisse stable grâce à une banque centrale suisse qui pilote son inflation à 2% et fait en sorte que le franc suisse qui ne s'apprécie pas trop par rapport aux monnaies fortes : une parité Euro/CHF à1,50 et une parité Dollar/CHF à1,18. Une monnaie CHF relativement stable" ; que ces présentations décrivent précisément les modalités de détermination du taux d'intérêt, les phases de taux d'intérêt et ainsi que leurs calculs et fournissent des simulations de variation des taux par des graphiques et des tableaux intitulés "que se passe t-il si ?"; qu'elles contiennent des graphiques présentant l'évolution de l'indice de référence des taux d'intérêt proposés, notamment celui de l'écart entre le CMS EUR 20 ans et le CMS EUR 2 ans et celui du cours de change USD/CHF ainsi que des éléments macro-économiques montrant les facteurs de cette évolution ; que la commune de [Localité 1] ne peut pertinemment soutenir que l'information fournie était incompréhensible et trompeuse, et que notamment l'intitulé des prêts et certaines mentions des plaquettes de présentation laissaient croire à la souscription de prêts à taux fixe alors qu'il résulte très clairement de leur simple lecture que le taux payé par l'emprunteur peut être fixe ou variable selon que le cours de change défini au contrat franchit ou non un cours pivot déterminé ou selon que le différentiel entre les indices retenus franchit ou non l'écart minimal prévu ; que le seul risque auquel s'est exposée la commune de [Localité 1] en concluant les prêts litigieux réside dans la variabilité du taux d'intérêt applicable à l'issue de la première phase à taux fixe, sans plafond ; que l'information relative au calcul du taux d'intérêts, qui se résume à l'application d'une formule, et à la variation possible des indices, a été fournie ; que la cour ne peut, comme en réalité le demande la commune de [Localité 1], faire une analyse a posteriori des contrats à la lumière de la crise financière de 2008 qui a eu une incidence, totalement imprévisible, sur les taux d'intérêts à compter de l'automne 2008 et plus spécialement à compter de l'année 2010 ; qu'il y a lieu de relever que, s'agissant du prêt numéro 1, l'écart de taux CMS n'ayant jamais été franchi, la commune de [Localité 1] n'a payé que le taux de 4,15 % depuis sa mise en place ; qu'il faut préciser que la clause d'indexation sur la variation de cours de change entre le dollar et le franc suisse, peut être assimilée à une clause valeur monnaie étrangère qui est valable, compte tenu du fait qu'un des deux contractants est une banque, l'absence de rapport avec l'activité de la commune de [Localité 1] étant indifférente ; que n'est pas équivoque mais exacte la mention des plaquettes de présentation "sans risque de change en capital", la variation du taux de change n'étant susceptible d'affecter que le montant du taux d'intérêts, payable, comme le remboursement du capital, en euros ; qu'en définitive la société Dexia Crédit local a fourni à l'emprunteur tous les éléments pertinents et utiles pour la compréhension des mécanismes contractuels et des risques induits par les prêts proposés ; que les informations données à un emprunteur qui était averti, sont exactes ; qu'elles font état d'un aléa décrit au vu des données du marché de l'époque ; qu'en définitive que la banque n'a commis aucune faute ; que la commune de [Localité 1] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires ; que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE constituent des instruments financiers à terme, les contrats financiers à terme sur indices ou devises donnant lieu à un règlement en espèces ; que la cour d'appel constate que les prêts litigieux comportaient l'application de taux d'intérêt variables calculés, pour le premier, en fonction de la différence entre le CMS EUR 20 ans et le CMS EUR 2 ans et, pour le second, en fonction du taux de variation de change du dollar américain en franc suisse, de sorte que les contrats, fussent-ils qualifiables de prêts, n'en étaient pas moins adossés sur des indices et devises donnant lieu à des règlements en espèces emportant également leur qualification d'instruments financiers, non incompatible avec celle de prêt, et qu'en concluant néanmoins que les dispositions des articles L. 321-1 et L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier n'étaient pas applicables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé lesdits textes ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en affirmant que les prêts litigieux n'étaient pas des contrats spéculatifs, après avoir constaté que le taux d'intérêt conventionnel était assorti d'une clause d'indexation liée à l'évolution du change ou de certains indices de marché et qu'ils exposaient l'emprunteur à des risques illimités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles
12 du code de procédure civile, ensemble les articles
1104 et
1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant, sans s'appuyer sur aucune analyse, que l'endettement de la commune de [Localité 1] n'était pas augmenté par la souscription des prêts litigieux dont l'objet était le refinancement des prêts existants, sans préciser le coût de ces derniers et quand elle constatait que les prêts de restructuration comportaient des taux d'intérêts conventionnels assortis d'une clause d'indexation liée à l'évolution du change ou de certains indices de marché et qu'ils exposaient l'emprunteur à des risques illimités, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs en violation de l'article
455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME ET DERNIERE PART, QUE l'établissement de crédit est tenu de communiquer préalablement à l'emprunteur une information complète et cohérente sur les inconvénients de la restructuration de prêts initiaux au regard des perspectives d'évolution des taux d'intérêts ; qu'en se bornant à retenir que l'information relative au calcul du taux d'intérêt et à la variation possible des indices avait été fournie à l'emprunteur, sans rechercher si la société Dexia l'avait informé des conséquences de son exposition à des risques illimités résultant de l'absence de plafonnement du taux d'intérêt, peu important le caractère imprévisible de l'incidence de la crise financière postérieure à la conclusion du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.