Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz (Audience solennelle) 22 mai 1991
Cour de cassation 31 mars 1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 91-43624

Mots clés société · contrat · préjudice · licenciement · étranger · restitution · saisie · société anonyme · pourvoi · procédure civile · rapport · renvoi · réparation · service

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 91-43624
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Metz (Audience solennelle), 22 mai 1991
Président : M. Kuhnmunch
Rapporteur : Mme Ridé
Avocat général : M. Picca

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz (Audience solennelle) 22 mai 1991
Cour de cassation 31 mars 1993

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (Audience solennelle), au profit de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS), société anonyme dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SERS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., instituteur du département du Bas-Rhin, placé en service détaché auprès de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS), a été licencié le 11 décembre 1978 par cette société pour faute grave ; que, par arrêt du 22 juin 1987, la cour d'appel de Colmar, considérant la faute grave comme établie, l'a débouté de l'ensemble des demandes qu'il avait formées à l'encontre de son employeur ; qu'après cassation de cet arrêt, exclusivement en ce qu'il n'avait pas statué sur la régularité de la procédure de licenciement, le salarié a saisi la cour de renvoi d'une demande en dommages-intérêts pour non-respect de cette procédure ;

Attendu que pour rejeter la demande et condamner le salarié au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, tout en constatant que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée par l'employeur, a énoncé que M. X... avait perçu, pendant les quatre mois et demi ayant fait suite à la rupture de son contrat de travail, des salaires auxquels il n'avait pas droit et que, dès lors, il avait été indemnisé du préjudice souffert du fait de l'irrégularité de la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le paiement de salaires à M. X..., entre la date de la rupture du contrat de travail et la date à laquelle il avait été réintégré dans son administration, était étranger à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation d'une procédure que l'employeur affirmait avoir respectée, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande en restitution de salaires, et qui avait constaté qu'il n'y avait pas eu d'entretien préalable au licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société SERS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;