Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 avril 2012, 11-14.538, 11-14.539

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-04-12
Cour d'appel de Toulouse
2010-01-12

Texte intégral

Joint les pourvois n° E 11-14.538 et F 11-14.539 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° F 11-14.539, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; Attendu que M. X... a formé, le 15 janvier 2010, une demande d'aide juridictionnelle et, le 24 mars 2011, un pourvoi en cassation contre un arrêt du 9 décembre 2008 qui lui avait été régulièrement signifié le 16 janvier 2009 ; Attendu que le pourvoi, formé hors délai, est irrecevable ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° E 11-14.538 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Toulouse, 12 janvier 2010), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées à l'encontre de M. et Mme X..., le bien immobilier leur appartenant a été adjugé à Mme Y..., par un jugement du 21 décembre 2006 ; que M. et Mme X... ayant refusé de quitter les lieux, Mme Y... les a fait assigner en référé aux fins d'expulsion ; qu'après qu'un arrêt du 9 décembre 2008 ait ordonné leur expulsion et les ait condamné solidairement à payer une provision à Mme Y..., M. et Mme X... ont déposé une requête en réparation d'une omission de statuer ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt d'ordonner le véritable exposé des prétentions et moyens de M. et Mme X... dans l'arrêt du 9 décembre 2008, de constater l'existence d'une omission de statuer dans cet arrêt et de le compléter en conséquence, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions, qui constitue un moyen de cassation relevant de la procédure du pourvoi en cassation, ne se confond pas avec l'omission de statuer, qui relève de la procédure de l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la requête en omission de statuer ne peut tendre au réexamen des faits de la cause et à une modification des droits respectifs des parties ; qu'en constatant dans son dispositif l'existence d'une omission de statuer dans l'arrêt du 9 décembre 2008 qu'il y aurait eu lieu de compléter, tout en déclarant que «la cour n'a pas répondu au moyen des appelants relatif aux irrégularités procédurales qui seraient intervenues postérieurement à l'ordonnance entreprise, ainsi qu'à leurs demandes de réintégration dans la maison, d'expulsion de Mme Y... de ladite maison et d'autorisation d'inscription hypothécaire sur les biens de Mme Y..., et il convient de répondre à cette omission», la cour d'appel a pallié à un défaut de réponse à conclusions relevant du recours en cassation et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455, 463 et 604 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que, devant la cour d'appel, M. X... a sollicité la réparation d'une omission de statuer en faisant valoir que le précédent arrêt n'avait pas statué sur les conclusions et pièces régulièrement déposées par lui et Mme X... le 5 septembre 2008 ; D'où il suit que le moyen, contraire à son argumentation devant les juges du fond, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 11-14.539 ; REJETTE le pourvoi n° E 11-14.538 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau et Corlay ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° E 11-14.538, par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le véritable exposé des prétentions et moyens de M. et Mme X... dans l'arrêt prononcé le 9 décembre 2008 par la Cour d'appel de TOULOUSE et constaté l'existence d'une omission de statuer dans cet arrêt qu'il y a lieu de compléter AUX MOTIFS QUE « il convient en premier lieu de rétablir le véritable exposé des prétentions des époux X... et de leurs moyens, en application de l'article 463 du Code de procédure civile ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt du 9 décembre 2008 que la Cour a confirmé l'ordonnance entreprise sur l'expulsion que le jugement d'adjudication a transféré la propriété entre l'adjudicataire et le saisi, a été régulièrement signifié à M. et Mme X... et a été publié, aucune décision d'annulation du jugement d'adjudication n'est intervenue, M. X... a été assigné à domicile alors qu'il était détenu : il a donc eu connaissance de cette assignation puisqu'il a conclu le 15 mars 2007 et il ne démontre pas qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits en défense devant le Tribunal d'instance ; qu'en outre, la Cour a infirmé l'ordonnance sur l'indemnité d'occupation et rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme X... ; la Cour n'a cependant pas répondu au moyen des appelants relatif aux irrégularités procédurales qui seraient intervenues postérieurement à l'ordonnance entreprise, ainsi qu'à leurs demandes de réintégration dans la maison, d'expulsion de Mme Y... de ladite maison et d'autorisation d'inscription hypothécaire sur les biens de Mme Y..., et il convient donc de répondre à cette omission ; qu'en premier lieu, M. et Mme X... sont irrecevables à se prévaloir des irrégularités survenues postérieurement à l'ordonnance entreprise, ainsi qu'à leurs demandes de réintégration dans la maison, d'expulsion de Mme Y... de ladite maison et d'autorisation d'inscription hypothécaire sur les biens de Mme Y..., et il convient donc de répondre à cette omission ; qu'en premier lieu, M. et Mme X... sont irrecevables à se prévaloir des irrégularités survenues postérieurement à l'ordonnance entreprise, alors que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour n'a connaissance que des chefs de la décision attaquée, conformément à l'article 562 du Code de procédure civile ; que d'autre part, les demandes tendant à la réintégration des époux X... et de leurs meubles dans l'immeuble litigieux, à l'expulsion de Mme Y... dudit immeuble et à l'autorisation d'une inscription hypothécaire sur les biens de cette dernière, sont dépourvues de tout fondement alors que les moyens des appelants à l'encontre de l'ordonnance entreprise sont écartés et qu'il est fait droit à la demande d'expulsion présentée par Mme Y... ; que ces demandes devront être rejetées ; que les motifs et le dispositif de l'arrêt du 9 décembre 2008 doivent en conséquence être complétés en ce sens en vertu de l'article 463 du Code de procédure civile » (arrêt attaqué p. 6 et 7) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions, qui constitue une moyen de cassation relevant de la procédure du pourvoi en cassation, ne se confond pas avec l'omission de statuer, qui relève de la procédure de l'article 463 du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la requête en omission de statuer ne peut tendre au réexamen des faits de la cause et à une modification des droits respectifs des parties ; qu'en constatant dans son dispositif (p. 7) l'existence d'une omission de statuer dans l'arrêt du 9 décembre 2008 qu'il y aurait eu lieu de compléter, tout en déclarant que «la Cour n'a pas répondu au moyen des appelants relatif aux irrégularités procédurales qui seraient intervenues postérieurement à l'ordonnance entreprise, ainsi qu'à leurs demandes de réintégration dans la maison, d'expulsion de Mme Y... de ladite maison et d'autorisation d'inscription hypothécaire sur les biens de Mme Y..., et il convient de répondre à cette omission », la Cour d'appel a pallié à un défaut de réponse à conclusions relevant du recours en cassation et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455, 463 et 604 du Code de procédure civile.