ARRET
N°
[G]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 31 JANVIER 2023
F N° RG 20/05327 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4T3
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS,
vestiaire : 65
ET :
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me PANIJEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article
786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 et prorogée au 31 Janvier 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES assistée de Mme Anne-Lise LEPLUMEY, greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article
450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2008 , le Crédit Lyonnais a consenti à M.[O] [G] un prêt d'un montant de 135 000 € au taux de 5, 05 % l'an remboursable au moyen de 240 mensualités de 857, 67 € chacune .
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2010 , le Crédit Lyonnais a consenti à M.[O] [G] un prêt d'un montant de 146 400 € au taux de 3, 55 % l'an remboursable au moyen de 240 mensualités de 885, 77 € chacune .
M.[O] [G] a cessé de rembourser les prêts qui lui avaient été consentis , une mise en demeure lui a été adressée le 4 décembre 2018 . celle ci est restée vaine .La banque a prononcé l'exigibilité des prêts par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2019.
Par acte d'huissier en date du 3 mars 2020 , le Crédit Lyonnais a fait assigner M.[O] [G] devant le Tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir paiement de différentes sommes .
M.[O] [G] n'a pas constitué avocat .
Par jugement en date du 1er septembre 2020 ,le Tribunal judiciaire de Senlis a :
-condamné M.[O] [G] à payer à la société Crédit Lyonnais les sommes de :
au titre du prêt de 135 000 €
80 985, 55 € au titre du capital restant dû lors de la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 avril 2019 .
5 668, 99 € au titre de l'indemnité de résiliation de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 .
857, 67 € au titre de la dernière échéance impayée avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 .
au titre du prêt de 146 400 €
95 375, 51 € au titre du capital restant dû lors de la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 avril 2019 .
6 676, 28 € au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 .
885, 77 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 .
-condamné M.[O] [G] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 800 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile .
-rejeté le surplus des demandes de la société Crédit Lyonnais .
-condamné M.[O] [G] aux entiers dépens .
-rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit .
M.[O] [G] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 27 octobre 2020 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2022 , M.[O] [G] demande à la Cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau ,
in limine litis,
-prononcer la nullité de l'assignation en date du 3 mars 2020 et par voie de conséquence, la nullité du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Senlis le 1er septembre 2020 .
-débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions .
A titre subsidiaire , sur le fond ,
-prononcer la déchéance de la société Crédit Lyonnais de son droit aux intérêts conventionnels au titre des crédits immobiliers de 135 000 € et 146 400 € , en conséquence , ordonner au Crédit Lyonnais d' établir de nouveaux décomptes de créance expurgés des intérêts contractuels .
-débouter la société Crédit Lyonnais de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation de 7 % au titre des crédits immobiliers de 135 000 € et de 146 400 € .
-débouter la société Crédit Lyonnais de ses demandes au titre de la majoration du taux d'intérêt de trois points .
- à titre subsidiaire , réduire le montant de cette indemnité à 1 € symbolique au titre des crédits immobiliers de 135 000 € et 146 400 €.
A titre reconventionnel ,
-condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 131 760 € de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
-condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil concernant les garanties souscrites.
-ordonner le cas échéant , la compensation des créances réciproques à due concurrence .
-l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 paiements mensuels de 1 500 € avec le versement du solde au 24 ème mois et suspendre toute procédure d'exécution forcée à son encontre au cours de ce même délai.
-débouter la société Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes , fins , moyens et conclusions .
En tout état de cause ,
-condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 aout 2022 , la Sa Crédit Lyonnais-LCL demande à la Cour de :
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M.[G] à lui payer la somme de 857, 67 € au titre de la dernière échéance impayée du prêt de 135 000 € et la somme de 885, 77 € au titre de la dernière échéance impayée du prêt de 146 400 € .
Statuant à nouveau ,
-condamner M.[G] à lui payer la somme de 1060, 13 € au titre de la dernière échéance impayée du prêt de 135 000 € et la somme de 1 124, 21 € au titre de la dernière échéance impayée du prêt de 146 400 € .
-confirmer le jugement pour le surplus .
-débouter M.[G] de l'ensemble de ses demandes .
-condamner M.[G] à lui payer la somme de 2 500 € pour la procédure d'appel , au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2022 .
SUR CE
Sur la nullité de l'assignation délivrée le 3 mars 2020
M.[G] fait valoir que l'assignation a été délivrée au visa de l'article
659 du code de procédure civile , que l'huissier a déclaré que le destinataire ne résidait plus visiblement à cette adresse , qu'il avait interrogé son mandant qui lui avait confirmé que le [Adresse 2] constitue le dernier domicile connu de ce dernier , mais que de façon surprenante , le jugement rendu le 1er septembre 2020 lui a été signifié , que le procès verbal de signification précise que l'adresse avait été confirmée par le destinataire par téléphone et par mail , que la banque ne pouvait ignorer ses coordonnées , qu'une recherche très sommaire de l'huissier de justice aurait permis de trouver la société au sein de laquelle il travaillait. Il souligne que le manque de diligences de l'huissier n'a pas permis la remise de l'assignation , qu'il n'a pu présenter une défense en première instance , qu'il convient donc de prononcer la nullité de l'assignation , ce qui entraine la nullité des actes subséquents et donc du jugement .
Le Crédit Lyonnais réplique que l'huissier de justice est tenu de procéder à des recherches mais non à de longues recherches , qu'en l'espèce , il s'est présenté à l'adresse du bien dont M. [G] est propriétaire , a constaté que le nom ne figurait pas sur la boite aux lettres et les interphones , a interrogé les voisins , a effectué des recherches sur les pages blanches , s'est vu opposer le secret professionnel par les administrations .Il ajoute que si l'huissier était en possession du numéro de téléphone du débiteur , il a indiqué que celui ci ne répondait pas aux appels , que lors de la signification du jugement , l'huissier de justice n'a obtenu l'adresse mail qu'après contact téléphonique avec M.[G]. Il ajoute que concernant l'adresse professionnelle , les pièces produites ne justifient pas d'une situation en mars 2020 , que M.[G] n'indique pas d'autre adresse et mentionne dans ses conclusions d'appelant celle du [Adresse 2] , que l'assignation n'encourt pas la nullité .
L'assignation a été délivrée le 3 mars 2020 à l'adresse du [Adresse 2] selon les modalités de l'article
659 du code de procédure civile qui précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence , ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès- verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte .
Il appartient à la juridiction de vérifier si les diligences de l'huissier de justice ont été suffisantes .En l'espèce , l'huissier de justice déclare que l 3 mars 2020 , il s'est rendu au [Adresse 2] , que le nom du destinataire ne figurait pas sur les boites aux lettres ni sur les interphones , que les voisins interrogés ne connaissaient pas le destinataire de l'acte , que les recherches sur les pages blanches étaient demeurées infructueuses , que les administrations ne pouvaient et se refusaient à communiquer le moindre renseignement , qu'il existait de nombreux homonymes mais que personne n'avait répondu aux appels ou qu'il ne s'agissait pas de la personne recherchée et que sur interrogation du Crédit Lyonnais celui ci avait répondu ne pas avoir connaissance d'une autre adresse .
Si M.[G] déclare que les diligences nécessaires à la délivrance de l'acte n'ont pas été effectuées puisque le jugement a pu lui être signifié , il convient de constater que la signification ne comporte pas de mentions contraires à celles portées dans l'assignation , qu'un certain nombre de diligences ont été effectuées le 13 mars 2020 , qu'il a été indiqué qu'outre les diligences effectuées sur place , le Crédit Lyonnais a déclaré ne pas avoir d'autre adresse connue , ce qui correspond à la réalité puisque M.[G] dans ses conclusions mentionne qu'il demeure [Adresse 2], que le fait que l'huissier de justice ait eu un contact téléphonique avec le destinataire de la signification ne signifie pas d'une part que le Crédit Lyonnais ait été en possession du numéro de ce dernier ni que l'huissier ait effectué des démarches insuffisantes quatre mois plus tôt, enfin , M.[G] n'établit pas que son adresse professionnelle était facilement identifiable , celui ci ne démontrant pas au moyen des pièces qu'il produit qu'il travaillait au sein de la société Senef Soft en mars 2020 .
Il ressort de l'ensemble de ces éléments , que des diligences suffisantes ont été accomplies pour la délivrance de l'assignation , il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité .
Sur la déchéance du droit aux intérêts en raison d'un calcul erroné
M.[G] fait valoir que la banque a proposé ces crédits en obligeant l'emprunteur à domicilier son compte bancaire auprès d'elle ce qui génère des frais que la banque n'a pas pris en compte, ce qui est une infraction aux règles du TEG , qu'il en est de même pour les primes d'assurance , que la banque est nécessairement déchue de son droit aux intérêts contractuels et doit établir de nouveaux décomptes .Il souligne que les intérêts conventionnels d'un prêt accordé à un particulier doivent être calculés sur la base d'une année civile de 365 jours , qu'en l'espèce les conditions générales des prêts mentionnent qu'ils sont calculés sur 360 jours , que les TEG sont donc erronés ce qui entraine la déchéance du droit aux intérêts contractuels .
Il souligne que la banque ne peut arguer d'une prescription en la matière , que l'action fondée sur l'absence ou la communication d'un Teg erroné est soumise à la prescription quinquennale mais que lorsque l'emprunteur est un simple consommateur ne disposant pas de compétences financières nécessaires pour déceler lui même les erreurs affectant le calcul du TEG , ce qui est le cas en l'espèce ,le point de départ de l'action se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG, que son action est recevable .
Le Crédit Lyonnais réplique que l'action en déchéance du droit aux intérêts est de 5 ans à compter de l'acceptation du prêt dés lors que ses éléments intrinsèques permettent à l'emprunteur de déceler l'erreur alléguée , que les offres ont été acceptées les 23 septembre 2008 et 5 juillet 2010 et que l'action en déchéance fondée sur les dispositions de ces offres est prescrite depuis le 23 septembre 2013 et le 10 juillet 2015, qu'en l'espèce les prétendues omissions étaient décelables à la lecture des contrats , qu'il ressort en outre des fiches de paie et du profil Linkedin de M. MBaye qu'il est directeur général de la société Senef et diplômé d'HEC , qu'il ne peut sérieusement se présenter comme n'ayant pas les compétences pour vérifier les offres de prêt , qu'il pouvait en outre consulter toute personne qualifiée s'il le souhaitait , que son action est prescrite .
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et le point de départ de cette action engagée par l'emprunteur à raison d'une erreur affectant le taux conventionnel mentionné dans l'écrit constatant le prêt est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas , de la date de la révélation de celle ci à l'emprunteur .
Il est admis que pour fixer au jour de la convention le point de départ du délai pour agir , il convient d'évaluer si l'emprunteur non professionnel pouvait être en mesure de déceler l'erreur à cette date .En outre le point de départ du délai de prescription ne peut résulter de la seule volonté de l'emprunteur de faire vérifier son offre de prêt par un analyste financier sous peine de rendre imprescriptible ce type d'action.
Le point de départ du délai de prescription est donc susceptible de varier selon les éléments sur lesquels porte l'erreur et notamment selon qu'ils étaient contrôlables par un profane ou qu'ils impliquaient un calcul complexe et une expertise renforcée .
En l'espèce , les deux offres de prêt mentionnaient un coût total du crédit correspondant à l'addition des sommes afférentes aux intérêts , aux frais de garantie et l'assurance obligatoire ainsi qu'aux frais de dossier , il est donc évident que ce coût n'incluait pas le montant des frais bancaires et d'autres frais , que M [G] pouvait donc immédiatement constater l'erreur qu'il estimait affecter le taux du TEG .
M.[G] fait état d'une clause d'intérêts qui mentionne un calcul d'intérêts sur 360 jours mais il résulte des contrats de prêt produits que les conditions générales indiquaient « nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an », il convient donc de constater que l'erreur alléguée par l'appelant était décelable à la lecture de l'offre .Il doit être observé par ailleurs , qu'il résulte des pièces produites par le Crédit Lyonnais que [G] est ingénieur et a reçu également une formation d'HEC [Localité 5] , qu'il dispose donc des compétences nécessaires pour vérifier les offres de prêt . A supposer qu'il ait eu un doute lors de la souscription des contrats , sur le mode de calcul des intérêts , il était en mesure d'agir dés la signature des offres de prêts pour consulter une personne qualifiée en la matière .
En conséquence , les offres de prêts ayant été acceptées les 23 septembre 2008 et 5 juillet 2010 la présente action est prescrite .
Sur la notice d'assurance
M.[G] fait valoir qu'en application des article
L 312-9 et L 312- 33 alinea 4 du code de la Consommation applicable aux contrats en cause , il doit être proposé à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe , qu'il doit lui être remis une notice d'assurance et que la charge de la preuve de la remise pèse sur le prêteur , à défaut le prêteur est déchu de son droit à se prévaloir des intérêts conventionnels.
Le Crédit Lyonnais réplique que la mauvaise foi de M.[G] est patente, puisque M.[G] a signé une demande d'adhésion du contrat groupe d'assurance comportant une clause selon laquelle il a reconnu avoir reçu une notice d 'information sur l'offre d'assurance .
Il résulte des pièces produites que M.[G] a non seulement signé et accepté les offres de prêts en reconnaissant avoir été informé « des caractéristiques et conditions de l'offre d'assurance groupe de LCL et de l'existence de la convention Aeras s'assurer et emprunter pour les risques aggravés de santé » mais qu'il a souscrit à cette assurance pour chacun des prêts en déclarant avoir reçu la notice afférente au contrat, le Crédit Lyonnais démontre donc que le contrat d'assurance a bien été proposé , et que la remise de la notice d'assurance a été effectuée .
Sur l'indemnité contractuelle
M.[G] fait valoir que la banque est mal fondée à réclamer diverses sommes au titre d d'indemnités contractuelles , faute de demander la résolution des contrats litigieux dans son assignation , qu'il ne peut donc être condamné à payer les sommes de 5 668, 99 € réclamée pour le prêt de 135 000 € et celle de 6 676, 28 € pour le prêt de 146 400 € .Subsidiairement , il demande à la Cour d'annuler cette clause pénale et à titre infiniment subsidiaire , de la réduire à 1 euro symbolique pour chacun des contrats.
Le Crédit Lyonnais réplique que chacun des contrats prévoyait que dans l'hypothèse où la banque demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation , une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus , outre les frais occasionnés, serait due par l'emprunteur , que dés lors que la déchéance du terme est prononcée , elle est en droit de réclamer cette indemnité .
La banque justifie par la production des contrats que la clause litigieuse figurait dans les contrats , cette indemnité était prévue dés lors que la banque était en situation de demander le capital devenu exigible , elle peut donc en solliciter le paiement .M.[G] a réglé le prêt consenti le 23 septembre 2008 d'un montant de 135 000 € jusqu'en octobre 2016 sans incident et le prêt consenti le 5 juillet 2010 d'un montant de 146 400 € jusqu'en octobre 2016 également , l'indemnité contractuelle prévue est dés lors manifestement excessive , il convient de la réduire en application de l'article 1152 dans sa version en vigueur à la date des contrats et de la fixer à 500 € pour chacun des contrats.
Sur l'obligation de mise en garde
M.[G] déclare que l'établissement de crédit doit informer les clients non avertis sur les conséquences financières de l'emprunt et de son remboursement , que l'obligation de mise en garde susceptible de peser sur le prêteur doit être examinée à l'occasion de chacune des opérations de crédit qu'il consent à son client , que l'usage bancaire veut que le taux d'endettement généré par la souscription d'un crédit ne dépasse pas 33 % .Il souligne qu'en l'espèce le Crédit Lyonnais avait forcément connaissance de l'existence du premier crédit lorsqu'il a souscrit le second , que les mensualités du premier crédit s'élevaient à 925, 05 € alors que ses revenus s'élevaient à 2672, 83 € soit un taux d'endettement de 34, 6 % , qu'après le deuxième crédit , dont les échéances étaient de 885,77 % , son taux d'endettement est passé à 67 %, que la banque ne rapporte pas la preuve de la vérification de sa solvabilité ni d'avoir satisfait à son obligation de mise en garde , qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 131 760 € en réparation de son préjudice qui consiste dans la perte de chance de ne pas contracter le prêt de 2010 , que son action n'est pas prescrite.
Le Crédit Lyonnais réplique que l'action en responsabilité sur le devoir de mise en garde est prescrite , que cette action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance , que le dommage résultant d'une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dés l'octroi des crédits .
A titre subsidiaire , elle fait valoir que M.[G] a réglé ses emprunts jusqu'en octobre 2016 , soit pendant 8 ans pour le premier prêt , et 6 ans pour le second , que lors de la souscription du second prêt en 2010 , il a fait état de revenus de 58 000 € permettant un calcul de son taux d'endettement au vu des informations transmises de 18, 8 % , qu'il a indiqué des revenus locatifs pour un montant de 7560 €, une épargne de 22 470 € et un immeuble en location de 138 000 € , que la banque a tenu compte de ses revenus professionnels et locatifs soit 65 560 € pour ne pas dépasser la limite de 33 % d'endettement par mois soit 1802 € , que les mensualités des deux crédits s'élevaient au total à 1743, 44 € , que les pièces produites sont confuses , qu'il fait état d'une rémunération annuelle de 36 000 € alors qu'il a déclaré à la banque des revenus à hauteur de 58 000 € , qu'il a donc donné de fausses informations lors de la souscription du contrat .
Il est admis que la prescription contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime . En l'espèce la banque a mis en demeure son client de lui adresser les sommes dues le 4 décembre 2018 , c'est à cette date que M [G] a pu prendre conscience du manquement de la banque qu'il allègue , sa demande indemnitaire présentée en 2022 n'est donc pas prescrite .
L' obligation de mise en garde s'apprécie au regard de trois obligations , celle de ne pas accorder à un emprunteur un crédit excessif ou disproportionné compte tenu de son patrimoine et de ses revenus , l'obligation de se renseigner sur les capacités de remboursement de l'emprunteur, et l'obligation d'alerter celui ci sur les risques encourus en cas de non remboursement du crédit .
L'établissement de crédit n'est tenu d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard de l'emprunteur non averti .
Il n'est pas allégué que M.[G] soit un emprunteur averti .Il est établi que lors de la souscription du second contrat , M,[G] avait à sa charge le remboursement du premier prêt,s'il produit des bulletins de salaire pour l'année 2010 qui font état d'une rémunération mensuelle moyenne de 3200 € par mois , le Crédit Lyonnais justifie que lors de sa demande de prêt en 2010 , il a mentionné des revenus nets professionnels annuels d'un montant de 58 000 € , des revenus immobiliers pour un montant de 7560 € , une épargne assurance vie pour un montant de 4 445 € , une épargne à vue d'un montant de 22 470 € et il a mentionné l'existence d'un appartement locatif pour un montant de 138 000 € .
Sur la base de ces renseignements déclaratifs que la banque n'avait pas à vérifier , les revenus s'élevaient au total à 65 560 € par an, soit 5463, 33 € par mois , la charge d'emprunt totale à 1 743, 44 € par mois ( 857,67 € + 885,77 € ) , soit inférieure à 33 % ( 1802 € ) , M. MBaye ne s'exposait donc pas à un endettement excessif étant précisé qu'il a déclaré être célibataire et ne pas avoir d'enfant à charge .
Il n'est donc pas démontré que la banque ait manqué à son obligation de mise en garde , M.[G] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef .
Sur l'information concernant les garanties
M.[G] fait valoir qu'en application de l'article L 313 -11 du code de la consommation , la banque aurait du l'informer sur l'offre de cautionnement , qu'elle ne l'a pas prévenu que le cautionnement CMCA ne bénéficiait qu'à la banque , qu'elle ne l'a pas informé sur les différentes options de garantie qui s'offraient à lui , qu'elle a donc failli à son devoir d'information et de conseil ce qui lui fait perdre une chance de ne pas s'engager , qu'il convient de la condamner à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts .
Le Crédit Lyonnais réplique que les dispositions de l'article L 313 -11 ont été adoptées postérieurement à la conclusion des contrats de prêts en cause et ne peuvent donc trouver à s'appliquer , que s' agissant des cautionnements , M.[G] a signé les actes de cautionnement
pour chaque prêt dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat d'assurance caution de Camca .
Ainsi que le soutient le Crédit Lyonnais , les dispositions de l'article
L 313-11 du Code de la consommation sont postérieures à la date de conclusion des contrats en cause , et ne sont donc pas applicables .M.[G] a signé chacun des actes de cautionnement Camca qui précisait clairement que le bénéficiaire de la caution était le Crédit Lyonnais , que l'emprunteur reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat d'assurance caution Camca Assurance page 2 , lesquelles précisait clairement que l'existence de la caution de Camca Assurance n'avait pas pour effet de libérer l'emprunteur de sa propre obligation de remboursement , aucun manquement de la banque n'a été commis , il convient de débouter M.[G] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 € .
Sur le montant de la créance du Crédit Lyonnais
Au vu des pièces produites et des éléments ci dessus indiqués , il y a lieu de fixer la créance du Crédit Lyonnais aux sommes suivantes :
au titre du prêt n° 201700122P02 d'un montant initial de 135 000 €
80 985, 65 € avec intérêts au taux de 5, 05 % à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement , outre la somme de 1060, 13 € au titre de l'échéance échue impayée avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement , et la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement .
Au titre du prêt n° 201700122P01 d'un montant initial de 146 400 €
95 375,51 € avec intérêts au taux de 3, 55 € % à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement outre la somme de 1 124, 21 € au titre de l'échéance échue impayée avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement , et la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement .
L'indemnité de résiliation a été réduite , il n' y a pas lieu de réduire le taux d'intérêts majoré de trois points de chacune des deux échéances impayées qui était prévue au contrat .
Sur les délais de paiement
M.[G] sollicite des délais de paiement , faisant valoir que son salaire mensuel s'élève à 3 091, 11 € et propose de régler sa dette en 24 mensualités de 1500 € chacune , avec un versement du solde au 24 ème mois , et demande la suspension de toute procédure d'exécution forcée au cours de ce même délai .Il souligne qu'il n'a perçu aucun dividende de sa société depuis 2018 et que son appartement locatif est vacant , le dernier locataire ayant quitté les lieux en 2019 avec une dette locative équivalente à une année de loyers .
Le Crédit Lyonnais s'oppose à l'octroi de délais de paiement , fait valoir que M.[G] déclare qu'il perçoit un salaire de 3 091 € mais qu'il est gérant et associé de la société Senef qui dégage un chiffre d'affaires annuel de plus d'un million d'euros et emploie plus de 20 salariés , que les pièces du débiteur datent de 2021 , que M.MBaye aurait pu mettre en vente son bien destiné à la location pour s'acquitter de sa dette , ce qu'il n'a pas fait .
M.[G] n'a procédé à aucun règlement pour s'acquitter de sa dette depuis plusieurs années , sa situation financière en 2022 n'est pas connue , il déclare que son bien destiné à la location est vacant mais n'a pas mis ce dernier en vente pour s'acquitter de sa dette , au vu de ces éléments , il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[G] succombant principalement en ses prétentions , sera condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,
Déboute M.[O] [G] de toutes ses demandes à l'exception de celles concernant l'indemnité de 7 %.
Infirme le jugement sur le montant de la créance,
Statuant à nouveau ,
Condamne M.[O] [G] à payer à la SA Credit Lyonnais LCL
au titre du prêt n° 201700122P02 d'un montant initial de 135 000 €
la somme de 80 985, 65 € avec intérêts au taux de 5, 05 % à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement , outre la somme de 1060, 13 € au titre de l'échéance échue impayée avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement , et la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement .
Au titre du prêt n° 201700122P01 d'un montant initial de 146 400 €
la somme de 95 375,51 € avec intérêts au taux de 3, 55 € % à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement outre la somme de 1 124, 21 € au titre de l'échéance échue impayée avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement , et la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 jusqu'à parfait paiement .
Condamne M.[O] [G] à payer à la Sa Crédit Lyonnais LCL la somme de 1000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile .
Condamne M.[O] [G] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,