VU la requête présentée par M. Yves MONDEIL, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 décembre 1989 ; M. MONDEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8701714-1 du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler le commandement qui lui avait été notifié le 2 septembre 1986, aux fins de payer, solidairement avec la société France Communication différentes sommes d'argent et de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, en application de l'article
1763 A du code général des impôts ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- les observations de M. MONDEIL,-
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'
aux termes de l'article
1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux ... ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant que la pénalité fiscale instituée par l'article
1763 A du code général des impôts sanctionne le refus par une société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus et a pour fait générateur l'expiration du délai imparti pour ce faire, à cette société ou personne en vertu de l'article
117 du même code ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 5 VIII de la loi du 8 juillet 1987 c'est à la date à laquelle se produisait le fait générateur qu'il y avait lieu de se placer pour apprécier en vue de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité solidaire d'une personne déterminée si cette dernière avait ou non la qualité de dirigeant social ou de dirigeant de fait de la société ou personne morale distributrice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'invitée le 19 octobre 1984 par l'administration, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1984, à désigner le bénéficiaire de distributions de revenus effectuées de 1980 à 1983, la société France Communication s'est abstenue de fournir le renseignement qui lui était ainsi demandé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des indications circonstanciées des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle du 15 octobre 1986 qui sont le support nécessaire du dispositif, que M. MONDEIL a été gérant de la société à responsabilité limitée France Communication du 27 avril 1978 au 22 août 1984 et que sa femme et ses deux enfants en étaient les seuls porteurs de parts ; qu'en exécution d'accords du 1er mai ils ont cédé les 13 juin et 14 août 1984 le contrôle de l'entreprise à la société Soparco dont le président-directeur général a succédé à M. MONDEIL à la direction de la société ; qu'à la date d'expiration du délai de 30 jours qui avait été imparti à la société en vertu de l'article 117 pour faire connaître l'identité des bénéficiaires des revenus distribués M. MONDEIL n'était ainsi plus gérant de la société à responsabilité limitée France Communication ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est nullement allégué qu'il en fût demeuré dirigeant de fait alors même que copie de l'invitation susrappelée lui a été remise ; qu'il ne pouvait donc être tenu pour solidairement responsable du paiement de la pénalité fiscale mise à la charge de la société France Communication sur le fondement de l'article
1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir l'opposition de M. MONDEIL ;
Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : M. MONDEIL est déchargé de l'obligation de payer qui lui a été assignée par le commandement en date du 2 septembre 1986 au titre des pénalités de l'article
1763 A du code général des impôts pour les années 1979-1980 à 1982-1983 pour un total général de 5.105.390 F.