Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019, 18-19.745

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-10-24
Cour d'appel d'Amiens
2018-05-17

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1305 F-D Pourvoi n° J 18-19.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Volevatch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société P... et M... A..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société E... Père et Fils, société par actions simplifiées, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Etablissements J. S..., dont le siège est [...] , 3°/ à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD , dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Les Mutuelles du Mans assurances IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Etablissements J.S..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, se plaignant de défauts affectant des éléments d'articles de robinetterie qu'elle avait commandés à la société Etablissements J. S... et dont la société E... Père et fils, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), avait réalisé le nickelage, la société I... a assigné celles-ci en responsabilité et indemnisation, la société E... Père et fils étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société P... et M... A... ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la société I..., annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur la première branche du moyen

unique du pourvoi incident de l'assureur :

Vu

l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner

l'assureur à payer certaines sommes à la société I... « dans la limite de la police (plafond de garantie et franchise) dont il devra justifier en adressant à celle-ci les conditions particulières applicables au jour de la déclaration de sinistre », l'arrêt énonce que l'assureur est bien fondé à opposer à la société I... le plafond de garantie et la franchise prévus contractuellement pour autant qu'il justifie de leur montant, la production des conditions particulières datant de 1995 et libellées en francs n'étant « pas satisfaisante sur ce point » ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans préciser sur quel fondement juridique elle décidait de ne pas faire application des conditions particulières du contrat produites par l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société I... les sommes de 60 504,30 euros au titre du préjudice matériel et de 40 000 euros au titre du préjudice commercial, dans la limite de la police (plafond de garantie et franchise) dont la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD devra justifier en adressant à la société I... les conditions particulières applicables au jour de la déclaration de sinistre, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Etablissements J. S... ; Condamne la société I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 3 000 euros et à la société Etablissements J. S... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société I... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à 40.000 euros, en dehors du préjudice matériel lié aux retours de la robinetterie, la créance de dommages et intérêts de la société I... à l'encontre de la société E... PERE ET FILS et cantonné la condamnation des MMA ASSURANCES IARD à cette somme ; AUX MOTIFS QUE « l'ensemble des lettres de réclamation des clients de la société I... libellées dans des termes similaires s'agissant de la manifestation du défaut, les fiches de service après vente et l'ensemble des factures de remplacement versées aux débats suffisent à établir que le sinistre porte sur 212 tubes de robinets; que dans ce contexte, aucun élément technique ne permet de remettre en cause l'application à l'ensemble de ces tubes du processus dommageable déterminé par l'expert à partir de l'examen de dix tubes; que dès lors que la société I... justifie avoir procédé gratuitement au remplacement des 212 robinets et qu'il n'est pas contesté que ce remplacement intégral constituait la réparation nécessaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice matériel direct subi par la société I... au montant total du prix de vente de ces robinets, tel que l'avait proposé l'expert judiciaire; que la société I... expose qu'elle a subi en sus un préjudice commercial du fait de l'atteinte à son image et des frais qu'elle a dû exposer pour y remédier; qu'il n'est pas contestable que la société I... a développé une activité d'excellence en matière de fabrication d'accessoires de sanitaires haut de gamme destinés à une clientèle très aisée, qu'il s'agisse de particuliers ou de constructeurs d'hôtels de luxe ; qu'il ressort d'un rapport établi par la société FP3 Baker Tilly dont la précision doit être soulignée que son chiffre d'affaires annuel s'est établi entre 2004 et 2014 à une moyenne de près de 5 millions d'euros dont une large majorité réalisée à l'export (jusqu'à 75 % certaines années), que l'activité a connu une diminution brutale en 2009 avant de retrouver en 2012 son niveau antérieur, que les commandes du principal distributeur nord américain, la société Watetworks a fortement baissé entre 2006 et 2010, que la vente des produits de la gamme affectée par le sinistre a globalement fortement baissé à compter de 2006 même si tous les produits de cette gamme n'ont pas été affectés de manière similaire ; que pour autant, ce rapport montre aussi que la forte baisse enregistrée en 2009 concerne principalement le marché français (- 820 000 euros) et que le marché à l'exportation a subi une baisse annuelle beaucoup moins forte mais qui a commencé en 2007 et s'est poursuivie jusqu'en 2010 avant de retrouver en 2011 son niveau antérieure; que dans le même temps les retours liés au sinistre litigieux ont été de 3 en 2005, de 14 en 2006, de 19 en 2007 et de 175 en 2008, dont 75 % ont concerné le marché nord américain, Les factures versées aux débats par la société I... corroborent sur ce point la répartition entre distributeurs sollicitée par la société MMA; que la société MMA conteste l'imputabilité de la baisse d'activité invoquée par la société I... au sinistre litigieux en soulignant notamment que la société TGH qui opère sur un marché similaire même si elle a un circuit de distribution différent de celui de la société I..., a subi une baisse d'activité encore plus importante entre 2009 et 2011, en lien sans doute notamment avec la crise financière de 2008; que la baisse générale de l'activité économique à partir de 2009 notamment aux Etats Unis n'est pas contestable, ni contestée par la société I... dont la demande chiffrée ne correspond pas à la totalité de sa baisse d'activité pendant la période concernée; que si la confiance dans la qualité du produit est assurément un élément déterminant de la notoriété indispensable à une activité d'excellence dans une niche haut de gamme, les retours de quelques unités de robinets en 2005, 2006 et 2007 répartis sur plusieurs distributeurs ne permettent pas de retenir la réalité d'un impact sur l'activité de la société I... au regard du volume de son activité (plus de 1000 articles par an pour le seul distributeur américain); que les mêmes éléments de bon sens conduisent à retenir que 175 retours sur la seule année 2008 ont eu un impact péjoratif sur l'activité de la société I..., notamment dans son commerce avec la société Water Works; que de l'ensemble des éléments versés aux débats pour permettre d'évaluer le préjudice commercial de la société I... en relation causale directe avec le sinistre litigieux, il convient de retenir: - que la société MMA souligne à juste titre le caractère fluctuant du résultat annuel de la société I... qui peut tenir à la réalisation ponctuelle d'un complexe hôtelier de grande envergure, telle en 2006; - que le taux habituel de "retour qualité", connu par la société I... peut être évalué à 2% à partir des données relatives à l'année 2015 analysées par monsieur Y..., ce taux particulièrement faible tenant directement au positionnement de l'entreprise, membre du patrimoine vivant et inscrite à l'inventaire des métiers d'art rares par l'UNESCO, - que les retours litigieux ont été suivis d'une baisse des commandes en 2009 et 2010 sur certains produits de la gamme mais non pas sur tous, l'activité globale de la société I... retrouvant son niveau antérieur en 2011, - que dans le contexte d'une crise financière puis économique globale, la perte de confiance due à un taux de retour inhabituel sur la gamme de produits affectés par le sinistre s'est agrégée à d'autres facteurs exogènes pour contribuer à la baisse d'activité au cours des années 2009 et 2010; que sur la base de la perte globale de marge sur coût direct évaluée par le cabinet FP3 Baker Tilly et qu'il convient de ramener à deux années, il convient de fixer à la somme de 40 000 euros le préjudice résultant directement du sinistre litigieux ; qu'en revanche, à défaut d'étayer sa demande relatives à des frais supplémentaires de communication ou de marketing qu'elle aurait exposés en suite du sinistre, la société I... doit en être déboutée; que réformant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société I... du surplus de ses demandes, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société E... père et fils la somme de 40 000 euros en sus des sommes déjà fixées par le Tribunal » ; ALORS QUE, premièrement, dans son rapport d'expertise auquel l'arrêt s'est référé, le cabinet FP3 BAKER TILLY avait retenu que les retours, dans le domaine de la robinetterie, et la perte d'image qui en résultait, avaient eu un impact sur quatre années : 2008, 2009, 2010, 2011 (p. 20, dernier §) ; que l'arrêt constate que les 175 retours sur la seule année 2008 ont eu un impact péjoratif sur l'activité de la société I... (p. 10, § 2) ; qu'il relève encore que les retours litigieux auraient été suivis d'une baisse des commandes en 2009 et 2010 (p. 10, § 3) ; qu'il énonce encore que la perte de confiance dû à un retour de produits s'est conjuguée avec d'autres facteurs pour entraîner une baisse d'activité en 2009 et 2010 (p. 10, § 3) ; qu'en retenant in fine que seuls deux années devaient être prises en compte, au titre de la perte globale de marge sur coût direct (p. 10, § 4), en laissant incertain les deux années prises en compte et notamment le point de savoir si l'année 2008 était ou non retenue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien (article 1231-1 nouveau) du Code civil, ensemble au regard de l'article L.124-3 du Code des assurances ; ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, faute de s'expliquer sur le point de savoir si au cours de l'année 2011, l'impact des retours produisait encore effet, comme l'avait retenu le cabinet FP3 BAKER TILLY et si cette année était ou non prise en compte, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard au regard de l'article 1147 ancien (article 1231-1 nouveau) du Code civil, ensemble au regard de l'article L.124-3 du Code des assurances. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à 40.000 euros, en dehors du préjudice matériel lié aux retours de la robinetterie, la créance de dommages et intérêts de la société I... à l'encontre de la société E... PERE ET FILS et cantonné la condamnation des MMA ASSURANCES IARD à cette somme, ensemble rejeté les autres demandes de la société I... ; AUX MOTIFS QUE « l'ensemble des lettres de réclamation des clients de la société I... libellées dans des termes similaires s'agissant de la manifestation du défaut, les fiches de service après vente et l'ensemble des factures de remplacement versées aux débats suffisent à établir que le sinistre porte sur 212 tubes de robinets; que dans ce contexte, aucun élément technique ne permet de remettre en cause l'application à l'ensemble de ces tubes du processus dommageable déterminé par l'expert à partir de l'examen de dix tubes; que dès lors que la société I... justifie avoir procédé gratuitement au remplacement des 212 robinets et qu'il n'est pas contesté que ce remplacement intégral constituait la réparation nécessaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice matériel direct subi par la société I... au montant total du prix de vente de ces robinets, tel que l'avait proposé l'expert judiciaire; que la société I... expose qu'elle a subi en sus un préjudice commercial du fait de l'atteinte à son image et des frais qu'elle a dû exposer pour y remédier; qu'il n'est pas contestable que la société I... a développé une activité d'excellence en matière de fabrication d'accessoires de sanitaires haut de gamme destinés à une clientèle très aisée, qu'il s'agisse de particuliers ou de constructeurs d'hôtels de luxe ; qu'il ressort d'un rapport établi par la société FP3 Baker Tilly dont la précision doit être soulignée que son chiffre d'affaires annuel s'est établi entre 2004 et 2014 à une moyenne de près de 5 millions d'euros dont une large majorité réalisée à l'export (jusqu'à 75 % certaines années), que l'activité a connu une diminution brutale en 2009 avant de retrouver en 2012 son niveau antérieur, que les commandes du principal distributeur nord américain, la société Watetworks a fortement baissé entre 2006 et 2010, que la vente des produits de la gamme affectée par le sinistre a globalement fortement baissé à compter de 2006 même si tous les produits de cette gamme n'ont pas été affectés de manière similaire ; que pour autant, ce rapport montre aussi que la forte baisse enregistrée en 2009 concerne principalement le marché français (- 820 000 euros) et que le marché à l'exportation a subi une baisse annuelle beaucoup moins forte mais qui a commencé en 2007 et s'est poursuivie jusqu'en 2010 avant de retrouver en 2011 son niveau antérieure; que dans le même temps les retours liés au sinistre litigieux ont été de 3 en 2005, de 14 en 2006, de 19 en 2007 et de 175 en 2008, dont 75 % ont concerné le marché nord américain, Les factures versées aux débats par la société I... corroborent sur ce point la répartition entre distributeurs sollicitée par la société MMA; que la société MMA conteste l'imputabilité de la baisse d'activité invoquée par la société I... au sinistre litigieux en soulignant notamment que la société TGH qui opère sur un marché similaire même si elle a un circuit de distribution différent de celui de la société I..., a subi une baisse d'activité encore plus importante entre 2009 et 2011, en lien sans doute notamment avec la crise financière de 2008; que la baisse générale de l'activité économique à partir de 2009 notamment aux Etats Unis n'est pas contestable, ni contestée par la société I... dont la demande chiffrée ne correspond pas à la totalité de sa baisse d'activité pendant la période concernée; que si la confiance dans la qualité du produit est assurément un élément déterminant de la notoriété indispensable à une activité d'excellence dans une niche haut de gamme, les retours de quelques unités de robinets en 2005, 2006 et 2007 répartis sur plusieurs distributeurs ne permettent pas de retenir la réalité d'un impact sur l'activité de la société I... au regard du volume de son activité (plus de 1000 articles par an pour le seul distributeur américain); que les mêmes éléments de bon sens conduisent à retenir que 175 retours sur la seule année 2008 ont eu un impact péjoratif sur l'activité de la société I..., notamment dans son commerce avec la société Water Works; que de l'ensemble des éléments versés aux débats pour permettre d'évaluer le préjudice commercial de la société I... en relation causale directe avec le sinistre litigieux, il convient de retenir: - que la société MMA souligne à juste titre le caractère fluctuant du résultat annuel de la société I... qui peut tenir à la réalisation ponctuelle d'un complexe hôtelier de grande envergure, telle en 2006; - que le taux habituel de "retour qualité", connu par la société I... peut être évalué à 2% à partir des données relatives à l'année 2015 analysées par monsieur Y..., ce taux particulièrement faible tenant directement au positionnement de l'entreprise, membre du patrimoine vivant et inscrite à l'inventaire des métiers d'art rares par l'UNESCO, - que les retours litigieux ont été suivis d'une baisse des commandes en 2009 et 2010 sur certains produits de la gamme mais non pas sur tous, l'activité globale de la société I... retrouvant son niveau antérieur en 2011, - que dans le contexte d'une crise financière puis économique globale, la perte de confiance due à un taux de retour inhabituel sur la gamme de produits affectés par le sinistre s'est agrégée à d'autres facteurs exogènes pour contribuer à la baisse d'activité au cours des années 2009 et 2010; que sur la base de la perte globale de marge sur coût direct évaluée par le cabinet FP3 Baker Tilly et qu'il convient de ramener à deux années, il convient de fixer à la somme de 40 000 euros le préjudice résultant directement du sinistre litigieux ; qu'en revanche, à défaut d'étayer sa demande relatives à des frais supplémentaires de communication ou de marketing qu'elle aurait exposés en suite du sinistre, la société I... doit en être déboutée; que réformant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société I... du surplus de ses demandes, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société E... père et fils la somme de 40 000 euros en sus des sommes déjà fixées par le Tribunal » ; ALORS QUE, premièrement, en octroyant une somme de 40.000 euros, les juges du second degré se sont référés au rapport du cabinet FP3 BAKER TILLY et ont raisonné sur la perte globale de marge sur coût direct que retenait ce rapport ; qu'il résulte du rapport (p. 20-23) que la perte de marge sur coût direct ne concernait que la robinetterie ; qu'en se référant à la seule perte de marge globale sur coût direct, les juges du fond ont nécessairement délaissé le préjudice afférent aux autres produits de la gamme ; qu'en se bornant à allouer une somme de 40.000 euros sans évoquer le préjudice lié aux autres produits, les juges du fond ont violé au regard de l'article 1147 ancien (article 1231-1 nouveau) du Code civil, ensemble l'article L.124-3 du Code des assurances ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, indépendamment des pertes sur marges éprouvées s'agissant de l'activité relative aux robinets de luxe, la société I... faisait valoir qu'à raison d'une perte d'image, elle avait subi un préjudice s'agissant des autres produits de sa gamme (conclusions du 9 février 2018 p. 19 §1) ; qu'en laissant à tout le moins incertain le point de savoir si ce chef de préjudice a été pris en compte, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard au regard de l'article 1147 ancien (article 1231-1 nouveau) du Code civil, ensemble au regard de l'article L.124-3 du Code des assurances. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de la société I..., fondée sur les manquements de la société E... PERE ET FILS et tendant à la condamnation de la société MMA ASSURANCES IARD, à raison des frais supplémentaires de communication ou de marketing qu'elle a dû exposer à la suite des sinistres, ensemble refusé de constater une créance au passif de la société E... PERE ET FILS à hauteur du préjudice effectivement subi ; AUX MOTIFS QU' « à défaut d'étayer sa demande relative à des frais supplémentaires de communication ou de marketing qu'elle aurait exposés en suite du sinistre, la société I... doit en être déboutée » (p. 10, § 5) ; ALORS QUE, avant d'écarter une demande, les juges du fond sont tenus d'analyser les pièces invoquées par l'auteur de la demande pour fonder sa prétention ; que pour étayer la demande qu'elle formulait au titre des dépenses de communication et de marketing qu'elle avait été conduite d'exposer à la suite du sinistre, la société I... produisait, au-delà de l'attestation de son expert-comptable révélant la multiplication de ses dépenses à compter d'un certain exercice, une expertise émanant du cabinet FP3 BAKER TILLY (pièce n°150) ; qu'à cet égard, elle faisait valoir que si par le passé, la stratégie de la société I... était fondée sur la confiance qui agissait par capillarité, elle avait été contrainte, pour l'avenir, de mettre sur pied une nouvelle stratégie comportant notamment une présence aux foires et expositions professionnelles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les pièces ainsi produites, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de condamner la société MMA IARD ASSURANCES à payer à la société I... les sommes de 60.504,30 euros et 40.000 euros dans la limite de la police (plafond de garantie et franchise) dont la MMA devra justifier en adressant à la société I... les conditions particulières applicables au jour de la déclaration de sinistre ; AUX MOTIFS QU' « il résulte sans ambiguïté de la lecture de la police d'assurances consentie par la société MMA à la société E... père et fils que la garantie de l'assureur en l'espèce est due au titre des dommages subis par les biens confiés dès lors que l'intervention de la société E... père et fils a eu pour conséquence d'endommager les tubes qui lui avaient été remis; qu'au contraire, les dommages matériels et immatériels dont la réparation est sollicitée par la société I... n'entrent pas dans les précisions de l'article X relatif à la responsabilité civile après livraison ou travaux qui portent sur les conséquences d'un accident survenu à un tiers après exécution des prestations ; que l'application de l'article XVI de la police conduit à réformer le Jugement entrepris s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de la société MMA et de condamner celle-ci à payer à la société I... les sommes de 60 504,30 euros et 40 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels; que s'agissant d'une garantie non obligatoire, la société MMA est bien fondée à opposer à la société I... le plafond de garantie et la franchise prévus contractuellement pour autant qu'elle justifie de leur montant, la production des conditions particulières du contrat datant de 1995 et libellées en francs n'étant pas satisfaisante sur ce point »; ALORS QUE, il appartient à chaque partie de produire les éléments propres à fonder sa prétention ; que dans l'hypothèse où un assureur entend obtenir que sa condamnation soit cantonnée, à raison d'un plafond d'assurance ou d'une franchise d'assurance, il lui appartient de produire les stipulations de la police d'assurance applicables à l'espèce et lui permettant d'invoquer ce plafond et cette franchise ; qu'ayant constaté que l'assureur n'avait pas satisfait à cette obligation, les juges du fond devaient rejeter la demande de cantonnement de l'assureur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 9 du Code de procédure civile, et 1315 ancien [1353 nouveau] du Code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de condamner la société MMA IARD ASSURANCES à payer à la société I... les sommes de 60.504,30 euros et 40.000 euros dans la limite de la police (plafond de garantie et franchise) dont la MMA devra justifier en adressant à la société I... les conditions particulières applicables au jour de la déclaration de sinistre ; AUX MOTIFS QU' « il résulte sans ambiguïté de la lecture de la police d'assurances consentie par la société MMA à la société E... père et fils que la garantie de l'assureur en l'espèce est due au titre des dommages subis par les biens confiés dès lors que l'intervention de la société E... père et fils a eu pour conséquence d'endommager les tubes qui lui avaient été remis; qu'au contraire, les dommages matériels et immatériels dont la réparation est sollicitée par la société I... n'entrent pas dans les précision de l'article X relatif à la responsabilité civile après livraison ou travaux qui portent sur les conséquences d'un accident survenu à un tiers après exécution des prestations ; que l'application de l'article XVI de la police conduit à réformer le Jugement entrepris s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de la société MMA et de condamner celle-ci à payer à la société I... les sommes de 60 504,30 euros et 40 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels; que s'agissant d'une garantie non obligatoire, la société MMA est bien fondée à opposer à la société I... le plafond de garantie et la franchise prévus contractuellement pour autant qu'elle justifie de leur montant, la production des conditions particulières du contrat datant de 1995 et libellées en francs n'étant pas satisfaisante sur ce point » ; ALORS QUE, il entre dans l'office du juge de prendre lui-même parti sur tous les points faisant l'objet de la contestation ; qu'ayant constaté que l'assureur devait sa garantie et que les parties étaient en désaccord quant à l'application éventuelle d'un plafond de garantie ou d'une franchise, les juges du fond devaient trancher par eux-mêmes cette contestation, sans pouvoir organiser un échange entre les parties quant aux stipulations éventuellement applicables s'agissant du plafond et de la franchise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 5 du Code de procédure civile et l'article 4 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA Iard Assurances à payer à la société I... les sommes de 60 504,30 euros et 40 000 euros dans la limite de la police (plafond de garantie et franchise) dont elle devrait justifier en adressant à la société I... les conditions particulières applicables au jour de la déclaration de sinistre ; AUX MOTIFS QU'il résulte sans ambiguïté de la lecture de la police d'assurances consentie par la société MMA à la société E... père et fils que la garantie de l'assureur en l'espèce est due au titre des dommages subis par les biens confiés dès lors que l'intervention de la société E... père et fils a eu pour conséquence d'endommager les tubes qui lui avaient été remis; qu'au contraire, les dommages matériels et immatériels dont la réparation est sollicitée par la société I... n'entrent pas dans les précisions de l'article X relatif à la responsabilité civile après livraison ou travaux qui portent sur les conséquences d'un accident survenu à un tiers après exécution des prestations ; que l'application de l'article XVI de la police conduit à réformer le Jugement entrepris s'agissant de l'action dirigée à l'encontre de la société MMA et de condamner celle-ci à payer à la société I... les sommes de 60 504,30 euros et 40 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels; que s'agissant d'une garantie non obligatoire, la société MMA est bien fondée à opposer à la société I... le plafond de garantie et la franchise prévus contractuellement pour autant qu'elle justifie de leur montant, la production des conditions particulières du contrat datant de 1995 et libellées en francs n'étant pas satisfaisante sur ce point ; 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et précise le fondement juridique de sa décision ; qu'en relevant, pour écarter l'application des conditions particulières de 1995, qu'elles « n'éta[ient] pas satisfaisante[s] » (arrêt, p. 11, § 2) et en se référant ainsi à une notion privée de toute valeur juridique, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce il résultait des conditions particulières du contrat d'assurance de 1995 que « le présent contrat est souscrit pour la durée actuelle des sociétés » ; qu'en jugeant que la production des conditions particulières du contrat de 1995 libellées en francs ne permettait pas à la société MMA d'opposer à la société I... le plafond de garantie et la franchise prévus, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans les contrats existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs ; qu'en jugeant que la société MMA ne pouvait pas se prévaloir des plafonds et franchises stipulés au contrat datant de 1995 au motif que les montants étaient libellés en francs, la cour d'appel a violé l'article 14 du règlement communautaire n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, ensemble le principe du nominalisme monétaire, introduit par l'ordonnance no 2016-131 applicable au 1er octobre 2016 à l'article 1343 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige dont il est saisi ; qu'en jugeant que « la société MMA devra[it] justifier [du] montant » du plafond de garantie et la franchise (arrêt, p. 11, § 2), quand il lui appartenait de trancher dans les rapports entre les parties la question des limites et franchises applicables, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.