INPI, 30 septembre 2019, 2019-1624
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · publication · société · signe · terme · vente · humanite · enregistrement · publicité · risque · opposition · presse · propriété industrielle · propriété Industrielle
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2019-1624
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : L'HUMANITE ; Humanité 3.0
Numéros d'enregistrement : 3551877 ; 4517563
Parties : SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE / Christine M
Texte
30/09/2019 19-1624/ BDO
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Christine M a déposé le 21 janvier 2019 la demande d'enregistrement n° 19 4517563 portant sur le signe verbal HUMANITE 3.0.
Le 15 avril 2019, la SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française L'HUMANITÉ, déposée le 28 janvier 2008, enregistrée sous le n° 3551877, régulièrement renouvelée, et dont l’opposant indique en être devenu titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Le 19 avril 2019 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, portant sur des irrégularités de fond, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse du déposant dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée au déposant le 18 avril 2019 sous le numéro 2019-1624. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 juillet 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; mise à disposition de forums en ligne ; agences de presse ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » revendiqués dans la demande d’enregistrement contestée ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations en co-branding, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins etmassages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours), du divertissement et de la culture (organisation de manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d'entraide ; publication de textes publicitaires ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours), du divertissement et de la culture (organisation de manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d'entraide ; reproduction de documents ; relations publiques ; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l'Internet ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Agences de presse et d'informations (nouvelles) ; télécommunications ; émissions radiophoniques et télévisées ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; prêts de livres et autres publications, vidéothèque, ludothèque ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal HUMANITÉ 3.0, ci-dessous reproduit :Que la marque antérieure porte sur le signe verbal L'HUMANITÉ, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique suivie d’un élément numérique et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe ;
Que les signes sont composés du terme identique HUMANITÉ, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;
Que les signes en cause diffèrent par la présence de l’élément numérique 3.0 au sein du signe contesté et par l’article L’ au sein de la marque antérieure ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ;
Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme HUMANITÉ apparait distinctif au regard des services en cause et présente un caractère dominant dès lors que l’élément numérique 3.0 qui le suit est susceptible d’être perçu par le consommateur des services en cause comme une simple référence ;
Qu’au sein de la marque antérieure, il n’est pas contesté que le terme HUMANITÉ apparaît également distinctif au regard des services en cause, et qu’il présente un caractère dominant, l’article L’ le précédant ne faisant que d’introduire le terme HUMANITÉ ;
Qu’ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ;
CONSIDERANT que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONSIDERANT que le signe contesté HUMANITÉ 3.0 ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française L’ HUMANITÉ.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Barbara DOUBROFF, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de pôle