Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Brest 22 juillet 2003
Cour d'appel de Versailles 09 février 2018
Cour de cassation 04 juillet 2019

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juillet 2019, 18-14.769

Mots clés société · préjudice · arbitrage · procédure civile · prorogation · condamnation · réparation · règlement · saisie · provision · hypothèque · référé · titre exécutoire · honoraires · arbitrale

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-14.769
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 09 février 2018, N° 16/01837
Président : Mme BATUT
Rapporteur : Mme Le Gall
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C110422

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Brest 22 juillet 2003
Cour d'appel de Versailles 09 février 2018
Cour de cassation 04 juillet 2019

Texte

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10422 F

Pourvoi n° A 18-14.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cabinet T... Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la société M... et Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cabinet T... Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., des sociétés M... et Sceg et MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Cabinet T... Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet T... Q....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a condamné in solidum Me M..., la Selarl M...-SCEG et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Cabinet T... Q... les sommes de 4 507,50 € au titre des fautes commises dans la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire, 2 475,06 € au titre de la perte de la capitalisation des intérêts d'une créance et 7 000,00 € en réparation d'un préjudice financier, D'AVOIR débouté le Cabinet T... Q... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les fautes reprochées au Cabinet M... et sur les préjudices, 1) sur les manquements de Me M... dans le cadre de la procédure d'arbitrage, le Cabinet Q... représenté par Me M... a saisi l'ordre des expertscomptables de Paris le 25 mai 2003 d'une demande d'arbitrage concernant ses honoraires dus au titre des années 2000 et 2001 par la société Albata et ses filiales ; qu'un premier arbitre, en la personne de M. Y... n'a été désigné qu'en juin 2006, mais a été contraint de se déporter en mars 2007 au motif qu'il a pris l'initiative de faire délivrer une assignation en référé le 22 février 2007 aux sociétés Grennblaze, Flowerflake, Bosworth et Eagleflag aux fins de règlement de leur part d'honoraires de l'arbitrage ; qu'un second arbitre a été désigné le 30 mai 2007 en la personne de M. U... en remplacement de M. Y... ; que M. U... disposait d'un délai de six mois pour mener sa mission à son terme ; que ce délai a expiré le 30 novembre 2007, sans que l'arbitre ait rendu sa sentence, ni sollicité une aucune prorogation de délai ; que les parties défenderesses ayant refusé de consentir à une prorogation rétroactive du délai d'arbitrage, M. U... a été dessaisi de sa mission et M. O... a alors été désigné comme arbitre le 22 septembre 2008 ; que débouté de sa demande de référé auprès du président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de prorogation du délai d'arbitrage, par ordonnance de référé du 25 février 2009, il a acquitté en mai 2009 la totalité de la provision au titre des honoraires de l'arbitre ; que c'est dans ces conditions qu'une décision d'arbitrage a pu être rendue le 4 juin 2010 ; que le Cabinet Q... reproche à Me M..., de ne pas l'avoir informé, lors de la désignation du premier arbitre, de la faculté ouverte par l'article 13 du règlement d'arbitrage, de se substituer à l'autre partie si celle-ci est défaillante pour payer la quote-part des frais d'arbitrage lui incombant ; qu'au contraire Me M... lui a adressé des mails entre le 20 mai 2005 et le 11 mai 2006 dans lesquels il indiquait que l'arbitrage ne pourrait pas débuter tant que la partie adverse n'aurait pas consigné sa part des frais d'arbitrage ; que Me M... a même sollicité du président du conseil de l'ordre qu'il rende une sentence à l'encontre du "groupe" Albata, alors que la juridiction arbitrale n'était même pas saisie en l'absence de paiement des frais ; qu'il ne s'agissait que de quelques centaines d'€ dont le versement aurait permis d'éviter de perdre trois ans ; que ce n'est qu'en juin 2006, après consignation par elle-même de la partie manquante des frais, que le premier arbitre a pu être désigné ; que le Cabinet Q... reproche en second lieu à Me M... de ne pas l'avoir informé de ce qu'il pouvait solliciter du juge compétent la condamnation de la partie défaillante à verser la provision sollicitée ; que ce n'est qu'en raison de sa propre inaction due, au fait qu'elle était mal conseillée, que le premier arbitre a sollicité du juge compétent qu'il condamne les parties à son propre arbitrage à lui payer la provision complémentaire et ainsi commis une faute compromettant son impartialité et le contraignant à se déporter ; que par incompétence, Me M... a manqué d'entreprendre la procédure adéquate et ainsi commis une seconde faute ; que le Cabinet Q... fait encore grief à son conseil d'avoir manqué à son obligation de moyens en ne sollicitant pas de prorogation de délai de sa mission, préalablement à la date du 30 novembre 2007, de sorte que les parties adverses ont invoqué le dépassement du délai et sollicité avec succès le déport du second arbitre ; que ce manquement révèle que Me M... qui avait la faculté de solliciter le report du délai sur deux fondements juridiques, dont le règlement d'arbitrage, n'avait pas lu celui-ci ; que l'assignation en référé délivrée postérieurement à l'expiration du délai le 10 février 2009 ne pouvait qu'être dépourvue de tout effet ; que le Cabinet Q... fait valoir que les deux premières fautes ont eu pour conséquence un préjudice de 5 180 € correspondant aux frais d'arbitrage payés en vain au premier et au second arbitre et qu'en outre elles ont entraîné un retard de trois ans de la procédure d'arbitrage, ce qui lui a fait perdre toute possibilité de recouvrer les sommes dues par les sociétés Coastwalk et Eagleflag ; que Me M..., la Selarl M...-SCEG et leur compagnie d'assurances répliquent que le Cabinet Q... était impécunieux et donc incapable de payer la quote-part des frais d'arbitrage de ses adversaires ; qu'elle n'a pu le faire que courant mai 2006 ; que le déport du premier arbitre n'est dû qu'à la requête en suspicion légitime déposée par les sociétés adversaires à son encontre, en raison de l'initiative qu'il a prise de les faire assigner en référé aux fins de paiement de la provision complémentaire ; qu'ils font valoir s'agissant de la désignation du second arbitre, M. U..., que ses questions lors d'un rendez-vous d'arbitrage le 12 septembre 2007, les ont conduits a établir une note au mois de novembre 2007, accompagnée de nouveaux documents ; qu'or l'expert a proposé à la fin du mois de novembre 2007 de recevoir les parties pour une audience de plaidoiries permettant de faire un point définitif sur le dossier qui devait se tenir le 19 décembre 2007 ; que le principe de cette réunion était accepté par toutes les parties y compris par l'avocat du groupe Albata, ce qui laissait supposer, soit que l'arbitre avait sollicité en temps utile un délai de prorogation de sa mission, soit que cette prorogation avait été ordonnée d'office par le service de l'arbitrage de l'ordre des experts comptables, ce qui est une pratique systématique mise en oeuvre par la chambre internationale d'arbitrage de la CCI ; que ce n'est que la veille de l'audience de plaidoiries que le conseil des défenderesses a fait savoir qu'il considérait que M. U... était dessaisi de sa mission depuis le 30 novembre 2007 ; que les sociétés défenderesses refusaient dans une stratégie dilatoire de consentir à une prorogation rétroactive du délai accordé à l'arbitre ; qu'ils soutiennent en substance que Me M... n'a commis aucune faute ; que ce dernier s'est heurté à la stratégie dilatoire de la partie adverse et à l'impécuniosité du Cabinet Q... ; qu'il n'a fait que prendre acte d'un courrier en date du 25 mai 2005 du président de la commission d'arbitrage adressé en copie au Cabinet Q... l'informant que le seul moyen d'activer les opérations d'arbitrage consistait pour le Cabinet Q... à avancer de ses deniers la part des frais mis à la charge du groupe Albata ; que ce n'est qu'un an plus tard, le 11 mai 2006, que le Cabinet Q... a pris en charge la quote-part des frais incombant à Albata et ses filiales ; qu'il est ainsi manifeste que si le retard dans le démarrage de la procédure d'arbitrage était dû à son défaut d'information sur la faculté qu'il avait de se substituer aux défenderesses, il n'aurait pas attendu un an pour le faire ; que les intimés font valoir, s'agissant du retard apporté dans la consignation complémentaire demandée par le premier arbitre, que le Cabinet Q... toujours impécunieux était hostile au fait de se substituer aux parties défaillantes de même qu'à l'introduction d'une procédure contraignant celles-ci à se soumettre au paiement des frais leur incombant ; que ni la faute de l'arbitre ni son déport, qui en est la conséquence directe, ne sont imputables à Me M... ; que s'agissant du déport du second arbitre, M. U..., Me M... fait valoir qu'il incombait à ce dernier de maintenir ses pouvoirs juridictionnels en s'assurant notamment de la prorogation de son mandat d'arbitre ; que les défenderesses ont eu une attitude déloyale en refusant de confirmer leur accord de prorogation de la mission alors qu'un tel accord amiable avait eu lieu en présence de l'arbitre puisqu'un rendez-vous avait été fixé au 19 décembre 2007 ; que les défenderesses ont profité de l'absence de preuve formelle de leur accord pour invoquer et obtenir la caducité de la mission du second arbitre et son déport ; Que les intimés font subsidiairement valoir que si une faute était retenue à leur encontre, ils invitent la cour à constater qu'un jugement rendu le 9 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris a sanctionné la carence des deux arbitres et fait droit aux demandes du Cabinet Q... en répétition des frais et honoraires d'arbitrage exposés en vain ; qu'ils concluent donc au rejet des demandes du Cabinet Q... du chef des fautes invoquées dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage ; qu'il résulte de l'article 13 du règlement d'arbitrage de l'ordre des experts comptables de Paris, que les frais d'arbitrage sont acquittés auprès de l'ordre par les parties au moment du dépôt de la demande et que si l'une des parties est défaillante à ce versement, l'autre peut s'y substituer ; que cette dernière, sur le fondement de la clause compromissoire ou du compromis, peut solliciter du juge compétent la condamnation de la partie défaillante à verser la provision sollicitée ; qu'il ressort de la pièce n°11 du Cabinet Q... constituée de deux courriers adressés, au président de la commission d'arbitrage de l'ordre des experts comptables en date des 20 mai 2005 et 11 mai 2006, que Me M... n'avait pas, avant la date du 20 mai 2005, informé son client de la possibilité qu'il avait de se substituer aux défenderesses pour payer la part des honoraires d'arbitrage leur incombant ; que le premier courrier a été envoyé en copie au Cabinet Q... ; que le second, qui émane de Me M..., fait état d'une incompréhension avec le Cabinet Q... pour justifier qu'il n'a pas été donné suite à la lettre écrite le 6 juin 2005 par le président de la commission d'arbitrage qui apportait une réponse sur la difficulté venant de l'absence de consignation par les sociétés défenderesses ; qu'à cette lettre, qui mentionnait que le Cabinet Q... avait pris la décision de s'acquitter de « toutes les provisions » était joint un chèque de 2 800 € couvrant « la totalité des frais d'arbitrage sollicités de toutes les parties » ; qu'il s'en déduit, comme l'ont retenu les premiers juges, que Me M... a manqué à son obligation de conseil en n'informant pas son client de la nécessité de consigner et de la faculté qu'il avait de le faire aux lieu et place de ses adversaires en cas de défaillance de leur part ; que les intimés ne démontrent par aucune pièce que le Cabinet Q... était dans l'impossibilité de fournir la consignation demandée avant la date à laquelle il l'a fait ; que dès lors, ce manquement a eu pour conséquence de retarder la désignation d'un premier arbitre jusqu'au 11 mai 2006, date effective de la consignation ; que toutefois le déport du premier arbitre est dû à la partialité qu'il a manifestée en saisissant lui-même le juge des référés, le 22 février 2007, d'une demande de condamnation des sociétés défenderesses au paiement de leur part d'honoraires sur la provision complémentaire qu'il avait sollicitée ; que le Cabinet Q... qui savait, au moins depuis le 11 mai 2006 qu'il pouvait se substituer aux parties défaillantes, ne l'a pas fait et ne peut reprocher à nouveau à Me M... un défaut d'information à ce sujet ; que si Me M... ne démontre pas qu'il avait informé le Cabinet Q... de la possibilité de contraindre par la voie judiciaire les parties adverses à consigner la provision complémentaire réclamée par M. Y..., il n'est pas établi que le Cabinet Q... aurait entrepris une action en ce sens alors qu'il avait la possibilité de se substituer à ses adversaires pour faire l'avance des frais ; que le manquement de l'arbitre désigné à son devoir d'impartialité ne saurait être imputé au conseil du Cabinet Q... du fait du défaut d'information relevé ; que Me M... ne peut être tenu pour responsable des conséquences du comportement de l'arbitre ; que s'agissant du déport du second arbitre, qui est la conséquence de la caducité de son mandat d'arbitre au-delà des six mois qui lui étaient impartis pour rendre sa sentence, l'article 12 du règlement d'arbitrage prévoit que le délai conventionnel de six mois pouvait être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou de l'arbitre, par le président de l'ordre des experts comptables ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucun accord entre les parties, s'il a existé, n'a été formalisé, de sorte qu'il est inopérant pour Me M... de se prévaloir d'un tel accord qui ne peut se déduire de la fixation par l'arbitre d'un rendez-vous à une date postérieure à l'expiration de sa mission et que Me M..., dont le client avait intérêt à cette prorogation, ni ne s'est assuré de ce que l'arbitre avait sollicité une prorogation de sa mission ni n'a lui-même fait diligences pour saisir l'autorité compétente en vue de l'obtenir ; qu'il ne peut sérieusement invoquer la mauvaise foi des parties adverses alors qu'il entrait dans sa mission d'assistance d'anticiper celle-ci et d'agir en sorte qu'elle ne puisse nuire aux intérêts de son client ; que la demande de prorogation présentée tardivement en référé n'avait aucune chance de succès ; que Me M... n' a pas fait diligences, ce qui a eu pour conséquence le dessaisissement de M. U... ; que le Cabinet Q... sollicite en réparation des fautes commises le remboursement des frais relatifs aux deux premiers arbitrages qui se sont avérés inutiles, et demande à ce titre la somme de 5 180 € ; que les intimés s'opposent à cette demande en faisant valoir que le Cabinet Q... a déjà été indemnisé de ce préjudice par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 9 septembre 2015, dans le cadre de l'action en responsabilité engagée contre Messieurs Y... et U... et le conseil régional de l'ordre des expertscomptables de la région Paris Ile de France ; que les frais d'arbitrage se sont élevés à un montant total de 19 426 € dont 40 % ont été mis à la charge du Cabinet Q..., soit 7 770 € ; qu'il résulte de la sentence arbitrale, que le Cabinet Q... n'avait exposé que la somme de 2 800 €, payée le 11 mai 2006, au titre des deux premiers arbitrages, puisque les paiements qu'il a effectués ultérieurement sont postérieurs à la désignation du troisième arbitre, M. O..., qui a mené la mission à son terme ; que la société Albata avait elle-même consigné la somme de 2 274,20 € courant 2006 ; que la somme totale consignée au début de l'arbitrage avant la désignation de M. O... est donc de 5 074,20 €, dont 40 % seulement sont restés à la charge du Cabinet Q..., compte tenu de la répartition des frais décidée par la sentence arbitrale, soit la somme de 2 029,69 € ; qu'or, le Cabinet Q... a été indemnisé de cette somme par le jugement rendu le 9 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a précisément condamné in solidum M. Y... et M. U... à payer à la Selarl Cabinet T... Q... ladite somme ; qu'il ne justifie pas du non-paiement de cette somme ; que par conséquent en l'absence de préjudice subsistant, le Cabinet Q... doit être débouté de sa demande à ce titre ; 2) que sur les fautes reprochées à Me M... et à la Selarl M...-SCEG dans le cadre du recouvrement des sommes dues par les sociétés Coastwalk et Eagleflag et sur la perte de chance du Cabinet Q... de recouvrer ses créances à l'encontre des sociétés Coastwalk et Eagleflag la sentence arbitrale rendue le 4 juin 2010 a condamné la société Albata pour le compte de sa filiale Coastwalk à payer au Cabinet Q... une somme de 14 607 € et condamné la société Eagleflag à lui payer la somme de 13 190 € ; que le Cabinet Q... reproche au Cabinet M... de n'avoir pas régularisé d'inscriptions d'hypothèque provisoire en temps utile sur les biens immobiliers détenus par ces sociétés, ce qui a permis à celles-ci de vendre leurs biens, la première, le 19 décembre 2003, alors que le juge de l'exécution de Brest avait fait droit le 22 juillet 2003 à la requête en inscription d'hypothèque, et la seconde, de vendre ses biens le 21 juillet 2004 à la commune de Bruz alors qu'une requête en inscription d'hypothèque avait été adressée par Me M... au juge de l'exécution de Rennes le 22 septembre 2003, dont il n'a pas assuré le suivi ; que l'appelant fait valoir que si les hypothèques avaient été inscrites, elles l'auraient été en rang utile dès lors qu'aucun autre créancier n'était inscrit, que les prix de vente des biens ont été supérieurs au montant de ses créances et que la faute de Me M... a rendu impossible le recouvrement desdites créances à l'encontre des deux sociétés ; que le Cabinet Q... ajoute que Me M... n'a rien entrepris pour empêcher la dissolution de la société Coastwalk, qui a été dissoute le 12 juillet 2005 ; qu'il sollicite en conséquence la condamnation des intimés à lui payer la somme de 27 797 € représentant le montant de ses deux créances (14 607 + 13 190 €) qu'il conteste avoir recouvrées ; que les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le Cabinet Q... au motif que celui-ci a recouvré la totalité des condamnations prononcées à son profit par la sentence arbitrale ; qu'ils soutiennent que le Cabinet Q... aurait fait volte face à ce sujet et se contredirait par rapport à sa position lors de la procédure de taxation d'honoraires ayant précédé la présente instance ; qu'ils ajoutent que la condamnation de la société Albata à payer la somme de 14 607 € due par la société Coastwalk dissoute le 12 juillet 2005 a été annulée, de sorte qu'aucune indemnisation ne saurait prospérer de ce chef ; qu'il est constant qu'il entrait dans la mission de Me M... d'accomplir toutes diligences en vue de prendre toutes mesures conservatoires propres à assurer le recouvrement des créances poursuivies par son client ; qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'ayant obtenu une ordonnance le 22 juillet 2003 du juge de l'exécution de Brest autorisant le Cabinet Q... à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la société Coastwalk aux fins de garantir une somme de 41 251,94 € en principal, intérêts et frais, Me M... n'a en définitive pas fait procéder à l'inscription d'hypothèque, après avoir eu un refus de la part du conservateur des Hypothèques de Brest, le 22 août 2003, motivé par le défaut de désignation individuelle suffisante des immeubles pour lesquels l'inscription était requise, et défaut de mention des pièces identifiant les personnes morales ; que Me M... n'a pas renouvelé la demande d'inscription ; qu'il est établi que par la suite la société Coastwalk a cédé son droit au bail à construction le 10 décembre 2003 au prix de 125 000 €, puis vendu certaines parcelles dont elle était propriétaire sur la commune de Saint Urbain le 27 février 2004, au prix de 325 000 € ; que les fiches immobilières ne révèlent l'existence d'aucune hypothèque, de sorte que si Me M... avait mené à son terme la procédure d'inscription d' hypothèque celle-ci aurait été inscrite en premier rang ; qu'en tout état de cause le bénéfice de l'hypothèque n'aurait pu profiter au Cabinet Q... que sous réserve de l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Coastwalk ; qu'or, la sentence arbitrale mettant à la charge d'Albata les sommes dues par Coastwalk, soit 14 607 €, a été annulée par l'arrêt rendu le 3 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris ; que cet arrêt est devenu définitif, suite à l'ordonnance rendue le 11 septembre 2014 par le conseiller référendaire délégué du premier président de la Cour de cassation ayant constaté la déchéance du pourvoi formé contre cet arrêt par la société Albata et ses filiales ; qu'il n'existe donc aucun titre exécutoire à l'encontre de la société Coastwalk, qui aurait permis à une hypothèque judiciaire, de jouer son rôle ; que le Cabinet Q... ne précise par ailleurs pas quelles diligences Me M... aurait dû entreprendre en cours d'arbitrage, pour empêcher la dissolution de la société Coastwalk ; qu'ainsi, la faute commise par Me M... dans la mise en oeuvre d'une inscription d'hypothèque sur les biens immobiliers de la société Coastwalk, n'a pas eu d'incidence ; que s'agissant de l'absence d'inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la société Eagleflag, il résulte des pièces de l'appelant qu'une requête a été déposée devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Rennes le 29 septembre 2003 ; que Me M... ne fournit aucune pièce justifiant de la suite donnée à cette requête et ne conteste pas sérieusement l'absence de suivi de cette requête ; que si, comme dans le cas précédent, l'absence d'inscription d'hypothèque aux fins de garantie d'une créance n'ayant pas encore donné lieu à l'obtention d'un titre est fautive de la part de Me M..., il incombe au Cabinet Q..., demandeur à la mise en cause de la responsabilité de Me M... et de la Selarl M...-SCEG de rapporter la preuve de son préjudice et de l'absence de paiement par la société Eagleflag de la somme à laquelle elle a été condamnée ; qu'alors que le jugement entrepris a tenu pour acquis, en page 10, que la totalité de la somme de 115 992 € a été payée au Cabinet Q..., celui-ci ne peut se borner à contester ce fait ; qu'il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne produit aucune relance à l'égard de la société Eagleflag, ni ne démontre avoir entrepris aucune mesure de recouvrement à son encontre depuis le prononcé de la sentence arbitrale ; que le Cabinet Q... ne démontrant pas l'absence de paiement de sa créance par la société Eagleflag, doit être débouté de sa demande de réparation d'une perte de chance à ce titre ; 3°) que sur les fautes reprochées à Me M... dans la procédure de mesure conservatoire à l'encontre de la société Truelink et sur le préjudice en résultant la société Truelink a été condamnée à payer au Cabinet Q... la somme de 21 694 € par la sentence arbitrale, définitive sur ce point ; que le Cabinet Q... admet avoir été payé de cette créance ; que toutefois il fait grief à son ancien conseil d'avoir fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Truelink le 31 octobre 2003, sans avoir, dans le délai d'un mois, introduit une action en vue d'obtenir un titre exécutoire, ainsi que le requérait l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 alors en vigueur ; que cette carence a eu pour conséquence le prononcé de la caducité de la mesure conservatoire, par jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grenoble du 1er août 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 septembre 2008 ; que le Cabinet Q... fait valoir qu'il a, par la faute de son avocat, été condamné à deux reprises à s'acquitter de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir dû en pure perte verser une somme de 1 707,50 € de frais d'huissier ; qu'il sollicite en réparation de son préjudice, la somme de 5 507,50 € représentant les frais d'huissier et ses condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir qu'en l'espèce son préjudice est total et qu'il ne constitue pas une perte de chance ; que les intimés répliquent que Me M... n'a pas commis de faute dans la mesure où le retard apporté à la consignation par le Cabinet Q..., cause de la caducité de la mesure, ne saurait lui être imputé ; qu'en outre, le Cabinet Q... ne justifie pas avoir effectivement réglé le montant des condamnations prononcées en faveur de la société Truelink au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que subsidiairement le Tribunal a justement évalué le préjudice subi par l'appelant à 1 000 € ; que Me M... a commis une faute dans la mise en oeuvre de la mesure de saisie conservatoire à l'encontre de la société Truelink puisque celle-ci a été déclarée caduque, faute pour lui d'introduire une action en vue d'obtenir un titre exécutoire dans le délai d'un mois, ainsi que cela a été définitivement jugé ; qu'il avait l'obligation de s'assurer de la validité de cette mesure, au moins sur le plan juridique ; qu'il a ainsi inutilement exposé son client à des frais d'huissier, puis aux frais d'une instance en caducité et mainlevée, en entreprenant une mesure dont il n'a pas assuré l'efficacité et aux condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier au titre des frais de procédure de la partie adverse ; que le Cabinet Q... a été condamné au paiement d'une somme de 1 000 €, et non de 2 000 € par le juge de l'exécution de Grenoble, puis à une somme de 1 800 € par la cour d'appel de Grenoble sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soit à 2 800 € ; qu'il est justifié de frais d'huissier à hauteur de la somme réclamée de 1 707,50 €, correspondant aux dépens et aux frais de la mesure de saisie inutile ; que Me M..., la Selarl M...-SCEG et leur compagnie d'assurances les MMA IARD Assurances mutuelles seront condamnés in solidum à payer au Cabinet Q... la somme totale de 4 507,50 € ; 4°) que sur la faute relative à l'absence de demande de capitalisation des intérêts et sur le préjudice en résultant le Cabinet Q... reproche à Me M... de n'avoir pas sollicité la capitalisation des intérêts sur la créance réclamée dans le cadre de l'arbitrage ; que la capitalisation aurait nécessairement été ordonnée si elle avait été demandée puisqu'elle est de droit au visa de l'article 1154 du Code civil ; qu'il en est résulté un préjudice de 2 847 € dont il demande réparation et qu'il critique le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 500 € ; que Me M... sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point, sans développer aucun moyen ; qu'il est ainsi admis que Me M... a omis de solliciter la capitalisation des intérêts sur les sommes dues alors qu'une telle demande doit être systématiquement formée en matière de demande de condamnation à paiement d'une créance par un avocat normalement diligent ; que la pièce n°26 du Cabinet Q... qui fait apparaître un différentiel de 2 475,06 € perdu sur les intérêts, ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimés ; qu'il doit être fait droit à la demande à hauteur de ce montant, dès lors que si la demande avait été présentée, l'arbitre aurait été tenu d'y faire droit ; que les intimés seront donc condamnés in solidum à payer au Cabinet Q... la somme de 2 475,06 € ; 5°) que sur les fautes de Me M... et la perte de chance de recouvrer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'arbitrage le Tribunal arbitral a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; que le Cabinet Q... en tient son avocat pour responsable au motif que les difficultés de la procédure soulignée par le Tribunal arbitral lui seraient imputables ; qu'il sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 35 000 € en réparation de la perte de chance d'être indemnisé à ce titre ; que les intimés s'opposent à cette demande en faisant valoir que le Cabinet Q... a obtenu gain de cause dans le cadre de l'action engagée à l'encontre des deux premiers arbitres ; qu'en outre la sentence arbitrale a fait l'objet d'un recours en annulation et que dans le cadre de cette instance, le Cabinet Q... a pu critiquer la sentence arbitrale sur le refus d'appliquer l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande et n'a pas non plus alloué d'indemnité sur ce fondement ; qu'il ne résulte pas de la motivation retenue par le Tribunal arbitral, qui a procédé à une appréciation souveraine, que les fautes de Me M... soient à l'origine du rejet de la demande du Cabinet Q... au titre de ses indemnités de procédure ; que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté le Cabinet Q... de ce chef ; 6°) que sur la demande de remboursement d'honoraires, le Cabinet Q... soutient que du fait des diligences fautives de Me M..., qui portent sur 100 heures de travail inutiles, facturées 270 € de l'heure, les intimés doivent être condamnés à lui restituer la somme de 27 000 € « ht » ; que les intimés demandent à la cour de rejeter cette prétention qui ne relève pas de la compétence du juge de la responsabilité mais de celle du juge de l'honoraire, qui en l'espèce, a statué ; qu'il a été statué sur les honoraires dus au Cabinet M... par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2014 ; que toutefois cet arrêt a été partiellement cassé par arrêt du 10 décembre 2015 ; qu'il n'est pas justifié de la saisine de la cour de renvoi; que le Tribunal a exactement énoncé que la détermination du quantum des honoraires dus ne relève pas de la compétence du juge de droit commun, mais de celle du juge de l'honoraire ; que le Cabinet Q... doit être débouté de sa demande à ce titre ; 7°) que sur le préjudice financier invoqué par le Cabinet Q... le Cabinet Q... fait valoir qu'il a consacré un temps très important à l'interminable procédure de l'arbitrage au détriment de sa propre activité ; que la lenteur de la procédure a été alourdie par les fautes de Me M... qui ont rendu nécessaire une vigilance constante ; qu'il sollicite en réparation la somme de 100 000 € ; que Me M... et la Selarl M...-SCEG s'opposent à cette demande en faisant valoir que la demande se fonde uniquement sur un courriel adressé le 10 juillet 2009 à Me M... qui déplore le temps consacré au dossier et l'atteinte porté à son image, qui ne saurait avoir aucune force probante ; qu'ils relèvent en outre que la vigilance constante alléguée par le Cabinet Q... est sérieusement mise en échec par le fait qu'il a attendu un an avant de consigner les frais d'arbitrage aux lieu et place des parties adverses ; qu'il a été précédemment dit que le manquement de Me M... à informer le Cabinet Q... de la possibilité de se substituer aux parties adverses pour consigner les frais d'arbitrage a eu pour conséquence de retarder la désignation d'un premier arbitre jusqu'au 11 mai 2006, date effective de la consignation; qu'indépendamment du dessaisissement des deux premiers arbitres, qui constitue une autre cause de la lenteur de la procédure d'arbitrage, il n'est pas contestable que cette perte de temps de trois ans a engendré un préjudice pour le Cabinet Q... dans l'aboutissement de la procédure et anormalement allongé le temps consacré à celle-ci au détriment de son activité professionnelle habituelle ; qu'il en est résulté un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 € ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT REPUTES ADOPTES, POUR CEUX NON CONTRAIRES AUX MOTIFS PROPRES DE L'ARRET, QU'il incombe à la SCPD qui recherche la responsabilité de Me M... et de la Selarl M... et Sceg sur le fondement de l'article 1147 du Code civil d'établir que ceux-ci ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, se trouvant en lien de causalité direct avec les préjudices qu'elle allègue ; qu'ainsi, il est tout d'abord soutenu par la demanderesse que le Cabinet M... a commis une faute et manqué à son devoir de conseil, dans le cadre de la procédure d'arbitrage devant l'ordre des experts comptables, en n'indiquant pas à sa cliente qu'elle pouvait s'acquitter des frais d'arbitrage à charge de son adversaire, ce qui a eu pour effet de retarder la désignation du premier arbitre ; qu'il est constant que l'ordre des experts comptables a été saisi 4 avril 2003 d'une demande d'arbitrage au profit de la SCPD contre les sociétés Greenblaze, Eagleflag, Bosworth consultants, Truelink services, Flowerwalk, Coastwalk et Albata, tandis que le premier arbitre a été désigné en 2006 ; que s'il résulte bien du règlement d'arbitrage en son article 13 que les frais d'arbitrage peuvent être réglés en cas de défaillance d'une partie par l'autre partie qui s'y substitue, force est de constater que cette disposition pour le moins classique avait vocation à être connue par le Cabinet T... Q..., lui-même expert-comptable, mais que pourtant, le Cabinet M... n'établit pas avoir averti ses clients de la possibilité de consigner les frais incombant à la partie adverse en ses lieux et place avant le 20 mai 2005, date à laquelle Me M... a pris note par courrier au président de la commission d'arbitrage, transmis à la société SCPD, de ce que « la seule possibilité de pouvoir activer les opérations d'arbitrage consistait pour le Cabinet Q... à avancer de ses deniers la part des frais mis à la charge du groupe Albata », tandis qu'il ressort d'un courrier à ce même président de la commission d'arbitrage que la décision effective de consigner la totalité des frais s'est concrétisée par l'envoi d'un règlement par courrier du 11 mai 2006, soit un an plus tard ; que dans ces conditions, le Cabinet M... n'établissant pas avoir satisfait à son obligation de conseil en attirant l'attention de sa cliente sur la possibilité de faire démarrer la procédure d'arbitrage par la consignation de la totalité des frais, a commis une faute, de nature à retarder la mise en oeuvre de l'arbitrage, ce, entre le 4 avril 2003, date de la saisine et le 20 mai 2005, non durant 3 années ; qu'il est ensuite reproché au Cabinet M..., alors que le premier arbitre désigné avait sollicité une provision complémentaire, de n'avoir pas indiqué à la SCPD qu'elle disposait de la possibilité de payer aux lieux et place des parties adverses ni qu'elle pouvait les poursuivre afin d'obtenir condamnation à payer la provision qui leur incombe ; qu'à ce stade, le Cabinet Q... ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait ignoré la possibilité de consigner aux lieux et place dans la mesure où cette question s'était dores et déjà posée précédemment et où il s'était justement acquitté de la totalité des frais, de sorte qu'aucune faute ne doit être considérée comme ayant été commise de ce chef par le Cabinet M... ; qu' il apparait que le premier arbitre, M. Y..., a lui-même fait délivrer une assignation en référé par exploit du 22 février 2007 aux sociétés Greenblaze, Flowerwalk, Bosworth, Eagleflag sollicitant règlement de leur part d'honoraires de l'arbitrage, initiative qui a entrainé son déport ; que si, de toute évidence, le Cabinet M... ne peut être sérieusement considéré comme responsable du positionnement de l'arbitre, il apparait également que le manquement au devoir de conseil du Cabinet M... n'est pas établi, le Cabinet Q... devant être considéré depuis le 20 mai 2005 comme étant averti du texte de l'article 13 du règlement d'arbitrage de l'ordre des experts comptables, d'une part, mais aussi, en sa qualité de professionnel du monde des affaires, de la possibilité générale de recouvrer une dette par la voie judiciaire ; qu'aucune faute sur ce point ne peut donc être retenue à l'encontre du Cabinet M... ; qu'il est reproché au Cabinet M... de n'avoir pas sollicité une prorogation de mission du second arbitre, ce qui a eu pour effet d'entrainer le déport de ce second arbitre ; que force est de constater que M. U..., second arbitre, a été désigné le 30 mai 2007 et disposait pour mener à bien sa mission d'un délai de six mois ; qu'il est allégué par le Cabinet M... qu'une convention aurait été établie entre les parties et l'arbitre, destinée à proroger amiablement le délai imparti ; que toutefois, il n'est pas justifié d'une telle convention, à la supposer écrite, et il s'en déduit qu'il appartenait bien au Cabinet M... de faire toutes diligences, y compris à titre conservatoire pour solliciter, dans les formes prescrites par l'article 12 du règlement d'arbitrage, une prorogation de délais en temps utile, ce, a fortiori, alors que les contradicteurs du Cabinet T... Q... avaient d'ores et déjà manifesté une certaine volonté d'obstruction à la mesure d'arbitrage ; qu'il convient de préciser que l'assignation en référé d'heure à heure délivrée a posteriori, alors que le délai imparti à l'arbitre avait déjà expiré, le 30 novembre 2007, est sans effet sur la faute qu'il convient de retenir sur ce point à l'encontre du Cabinet M... ; que s'agissant de la société Coastwalk, il est reproché au Cabinet M... de n'avoir pas finalisé une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la société Coastwalk puis de n'avoir rien entrepris pour garantir le recouvrement des sommes dues par cette société avant que celle-ci ne vende ses biens immobiliers ; que sur ce dernier point, il est reproché au Cabinet M... de n'avoir rien entrepris pour garantir le recouvrement des sommes dues avant que la société Coastwalk ne vende ses biens immobiliers, mais cependant, à défaut pour la SCPD de préciser quelles diligences auraient pu être entreprises, la faute du Cabinet M... sur ce point n'est pas caractérisée ; que par ailleurs, il est constant, et non discuté par les parties, que par décision du 22 juillet 2003, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Brest a autorisé l'inscription d'une telle hypothèque et que l'inscription de cette hypothèque a été demandée par le Cabinet M... le 20 aout 2003 auprès du conservateur des hypothèques, qui, par décision du même jour, a refusé l'inscription au motif d'un manque de précision quant à l'immeuble grevé ; qu'il est tout aussi constant que la société Coastwalk a vendu ses biens à la société Wilmcote le 19 décembre 2003 et a été dissoute le 12 juillet 2005 ; qu'il s'en déduit bien que le Cabinet M... a ainsi commis une faute en ne régularisant pas, après le refus du 20 aout 2003, l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société Coastwalk ;que s'agissant de la société Eagleflag, il est reproché au Cabinet M... de la même façon de n'avoir pas finalisé une inscription d'hypothèque judiciaire sur les biens appartenant à la société Eagleflag, dont les biens ont été vendus le 21 juillet 2004 à la commune de Bruz ; qu'il n'est pas contesté que Me M... a soumis le 22 septembre 2003 au juge de l'exécution une requête afin d'être autorisé à procéder à une telle inscription, tandis que la fiche d'immeuble produite ne fait état d'aucune inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; qu'il s'en déduit qu'en s'abstenant des diligences nécessaires à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société Eagleflag, le Cabinet M... a bien commis une faute ; que par ailleurs, il est soutenu que le Cabinet M... aurait commis une faute qui a entrainé la condamnation de la SCPD à payer des sommes à la société Truelink ; qu'il apparait que le Cabinet M..., qui ne conteste pas avoir été missionné pour garantir la créance de sa cliente a obtenu le 30 septembre 2003 du juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Grenoble une autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Truelink pour un montant de 28 261 €, laquelle saisie conservatoire a été effectuée le 31 octobre 2003 puis dénoncée par acte du 16 novembre 2003 à la société Truelink ; qu'il apparait ensuite que, le 25 avril 2006, la société Truelink a assigné la SCPD devant le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Grenoble et sollicité la caducité de cette saisie conservatoire, obtenue par décision du 1er août 2006 ; que par arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision en indiquant que : « la société Cabinet T... Q... n'a entrepris aucune diligence pour obtenir un titre exécutoire soit avant la saisie pratiquée le 31 octobre 2003, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date » ; que ce faisant, le Cabinet M... ne peut sérieusement soutenir que le juge de l'exécution puis la cour d'appel auraient commis une erreur de droit dont il ne serait pas responsable, ni encore soutenir que la mesure conservatoire n'était pas atteinte de caducité dans la mesure où la procédure d'arbitrage était initiée, alors même que la consignation des frais d'arbitrage n'est intervenue que le 11 mai 2006 et que la seule demande d'arbitrage ne pouvait suffire à fonder une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en s'abstenant de toute diligence pour obtenir un titre exécutoire dans les délais légaux, le Cabinet M... a bien commis une faute ; qu'il est reproché au Cabinet M..., au titre de la sixième faute alléguée, de n'avoir pas sollicité la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil dans le cadre de la saisine de l'ordre des experts comptables ; que cette abstention, qui n'est pas contestée en son principe par le Cabinet M..., est établie et constitue bien une faute ; qu'enfin, il est reproché au Cabinet M... un cumul de fautes qui aurait eu pour conséquence de priver sa cliente de bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il ressort de la sentence arbitrale du 4 juin 2010 que le Tribunal arbitral a considéré que « la responsabilité des difficultés de « la » procédure arbitrale est assez également répartie entre les deux parties, ce qui a justifié que chacune des parties soit déboutée de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que dès lors le Tribunal arbitral a procédé à une appréciation souveraine des demandes de ce chef, sans qu'une faute caractérisée ne puisse être retenue à l'encontre du Cabinet M... ; qu'en réparation de son préjudice, la SCPD demande la condamnation du Cabinet M... à lui payer les sommes de : 5 180 € en remboursement des frais d'arbitrage payés pour les 2 premiers arbitrages, 27 797 € au titre de la perte de chance de recouvrer les sommes dues par les sociétés Coastwalk et Eagleflag, 5 507 € en remboursement des sommes payées à la société Truelink, 2 847 € en réparation de l'absence de capitalisation des intérêts, 35 000 € au titre de la perte de chance d'obtenir une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile devant le Tribunal arbitral, 27 000 € HT à titre de remboursement des diligences fautives ou inutiles et 100 000 € en réparation de son préjudice financier, ce en raison du temps consacré au dossier et de l'atteinte au droit à l'image de la SCPD ; qu'il convient de préciser à ce stade pour les besoins du raisonnement que la sentence du Tribunal arbitral en date du 4 juin 2010 a condamné les sociétés Greenblaze, Flowerwalk, Truelink, Eagleflag, Bosworth, et Albata à payer à la SCPD une somme totale de 115 992 € au titre de ses honoraires et que, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse, la totalité de cette somme a été recouvrée ;

1°) ALORS QUE la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas de caractère subsidiaire, de sorte que sa mise en jeu n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par leur faute, quand bien même la victime aurait disposé, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice; qu'en rejetant la demande formulée au titre du dommage subi à raison du paiement en pure perte de frais d'arbitrage, pour cela que le Cabinet T... Q... avait été « indemnisé » de ces frais en l'état d'un jugement rendu le 9 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris ayant condamné in solidum les arbitres - M. Y... et M. U... - à payer lesdits frais et qu'il ne justifiait pas du non-paiement de ces sommes, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS, de plus, QUE la preuve du paiement incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en statuant ainsi, motif pris de ce que le Cabinet T... Q... ne justifiait pas du non-paiement de ces sommes par M. Y... et M. U..., la Cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS, en outre et en tous cas, QUE le Cabinet T... Q... faisait valoir (conclusions, p.18), que le jugement rendu le 9 septembre 2015 faisait l'objet d'un appel ; qu'en ne recherchant pas si cette décision était définitive, irrévocable et exécutoire, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°) ALORS QUE le Cabinet T... Q... faisait valoir (conclusions, p.20) que la société Albata avait été condamnée par la sentence arbitrale du 4 juin 2010 à raison précisément de la dissolution et de la liquidation de la société Coastwalk, sa filiale, le Tribunal arbitral ayant décidé - à tort selon la Cour d'appel saisie du recours dirigé contre cette sentence et l'ayant annulée - que dans ces conditions, il convenait que la maison-mère fût condamnée à prendre en charge les sommes dues par sa filiale; qu'il ajoutait que si l'avocat avait procédé à l'inscription d'hypothèque provisoire sur les biens de la société Coastwalk, cette dissolution et cette liquidation n'auraient pu intervenir et que la société Coastwalk aurait alors été condamnée ab initio par le Tribunal arbitral ; qu'en statuant ainsi, motif pris que l'absence d'inscription d'hypothèque provisoire sur les biens de la société Coastwalk n'avait pas eu d'incidence et n'avait donc pu causer de préjudice au Cabinet T... Q..., pour cela qu'il ne justifiait pas d'un titre contre cette société, la condamnation ayant été prononcée contre sa maison-mère, la société Albata, ladite condamnation ayant été par la suite annulée par la Cour d'appel de Paris, sans rechercher si, comme le soutenait le Cabinet T... Q..., cette situation n'aurait pu être évitée si l'avocat avait procédé à l'inscription d'hypothèque provisoire litigieuse, et si de ce fait le Cabinet T... Q... n'avait pas perdu une chance d'obtenir un titre exécutoire contre la société Coastwalk, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en retenant que le Cabinet T... Q... ne précisait pas quelles diligences son avocat aurait dû entreprendre en cours d'arbitrage, pour empêcher la dissolution de la société Coastwalk, cependant qu'il faisait valoir que l'inscription d'une hypothèque sur les biens de cette société aurait empêché sa dissolution et en tous cas sa liquidation, la Cour a dénaturé les écritures du Cabinet T... Q..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la preuve du paiement, lorsqu'il est contesté, incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en statuant ainsi, motif pris que le Cabinet T... Q... ne justifiait pas du non-paiement de sa créance par la société Eagleflag, quand le Cabinet T... Q... expliquait raisonnablement les causes du défaut de paiement de ses honoraires à raison de l'organisation par sa cliente de son insolvabilité, facilitée par les fautes de son avocat, qu'il ne pouvait évidemment s'en expliquer plus avant et que les défendeurs ne produisaient pour leur part aucun élément de nature à contredire ses affirmations, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

7°) ALORS QUE la demande qui a pour objet la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat relève du juge de droit commun et non du juge chargé de la vérification des honoraires et que le Cabinet T... Q... faisait valoir (conclusions, p.29) que constituait un préjudice financier le fait d'avoir dû s'acquitter d'honoraires pour des diligences inutiles et fautives; qu'en rejetant la demande du Cabinet T... Q... à ce titre pour cela que la détermination du quantum des honoraires dus à un avocat ne relève pas de la compétence du juge de droit commun, mais de celle du juge de l'honoraire, cependant que le Cabinet T... Q... ne demandait pas au juge d'appel de vérifier le montant des honoraires de l'avocat mais de réparer le préjudice subi constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat, la Cour a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

8°) ALORS, de surcroît, QU'en statuant ainsi, quand la demande qui a pour objet la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat relève du juge de droit commun et non du juge chargé de la vérification des honoraires, la Cour a violé l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, par fausse application.j