Vu la requête
, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de défense des droits de l'homme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'
aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 mars 2000 de l'arrêté du 16 mars 2000 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine en raison de menaces qu'il aurait reçues de la part du front islamique du Salut et du fait de la profession de son père qui est officier de police, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur le 6 mars 2000, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait à titre personnel en cas de retour en Algérie ;
Considérant que, d'autre part, si M. X... fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française, cette circonstance ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'en outre, cet arrêté ne peut avoir pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... aux motifs qu'il méconnaissait les articles 3 et 8 de la convention européenne de défense des droits de l'homme ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que l'arrêté du 3 novembre 2000, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; que M. X..., qui n'est pas marié à une ressortissante française, n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé concernant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans au conjoint algérien d'un ressortissant français sous réserve de la régularité du séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er
: Le jugement en date du 22 novembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Sidi-Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.