Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 30 janvier 2023, 21MA00602

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    21MA00602
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2020
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000047079486
  • Rapporteur : M. Renaud THIELÉ
  • Rapporteur public :
    M. POINT
  • Président : Mme HELMLINGER
  • Avocat(s) : SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2023-01-30
Tribunal administratif de Marseille
2020-12-22

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Aix-en-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société par actions simplifiée Serrurerie Métallerie Décorative (SMD), la société par actions simplifiée Etablissements Sogal Directions Supports et la société anonyme IAC Boët-Stopson à lui payer la somme de 148 118,60 euros au titre des désordres affectant les portes coupe-feu du Grand Théâtre de Provence, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009. Par un jugement n° 1808876 en date du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société SMD et la société Etablissements Sogal Directions Supports à payer à la commune d'Aix-en-Provence une indemnité de 123 540,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21MA00602, et deux mémoires enregistrés le 13 septembre 2021 et le 13 octobre 2021, la société Etablissements Sogal Directions Supports, représentée par Me Genin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de " juger que la commune d'Aix-en-Provence doit mettre en cause la société SMPO en sa qualité de maître d'œuvre " ; 3°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par la commune d'Aix-en-Provence et de la mettre hors de cause ; 4°) subsidiairement, de condamner la société SMD et la société IAC Boët-Stopson à la relever et garantir de toute condamnation ; 5°) de condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence, la société SMD et la société IAC Boët-Stopson à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la Cour devra annuler le jugement en ce qu'il a jugé que la société SMPO, sous-traitante du maître d'œuvre, n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, alors même que les désordres proviennent d'un défaut de conception ; - la porte " PLT 7b " n'ayant pas été réceptionnée, la garantie décennale n'est pas applicable ; - si la porte " PLT 7a " a été réceptionnée sans réserve, la commune connaissait alors ses difficultés de fonctionnement ; - la responsabilité décennale du fabriquant ne peut être engagée que si le matériel satisfait à des exigences précises et déterminées à l'avance, ce qui n'est pas le cas ; - en sa qualité de sous-traitante de la société SMD, elle n'est pas débitrice de la garantie décennale ; - la société SMD et son sous-traitant, la société IAC Boët-Stopson, doivent indemniser la commune ; - le maître de l'ouvrage a, en s'immisçant dans la conception et l'exécution de l'ouvrage, commis une faute qui l'exonère de sa responsabilité ; - le préjudice invoqué par la commune est injustifié, les sommes demandées, sur le fondement d'un décompte illisible, faisant double emploi ; - les frais liés à l'intervention de la société Montier ont été engagés au cours des opérations d'expertise, avec l'accord du maître de l'ouvrage qui ne peut revenir sur cet accord ; - la commune ne précise aucune répartition des responsabilités. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Fouilleul, demande à la Cour : 1°) de rejeter les requêtes d'appel des sociétés SMD et Etablissements Sogal Directions Supports ; 2°) de confirmer le jugement dans la mesure des condamnations prononcées ; 3°) de condamner solidairement la société SMD et la société Etablissements Sogal Directions Supports à lui payer la somme de 24 557,60 euros au titre des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ; 4°) de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 971,13 euros au titre des frais de procédure, y compris le coût des opérations d'expertise supporté par la commune ; 5°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens des appelants sont infondés. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2021, la société Serrurerie Métallerie Décorative (SMD), représentée par Me Hamdi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par la commune d'Aix-en-Provence ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - les désordres en cause, qui résultent d'un vice de conception, ne lui sont pas imputables ; - en s'abstenant de revoir la conception des portes, le maître d'œuvre a manqué à son obligation de suivi de l'exécution des travaux et à son devoir d'information ; - le maître de l'ouvrage a commis une faute exonératoire en ne faisant pas convenablement assurer la maintenance des portes ; - il a commis une faute en imposant et maintenant des caractéristiques techniques qui ne pouvaient être respectées ; - le préjudice invoqué n'est pas certain, faute de pouvoir s'assurer que la commune procédera effectivement, et à sa charge, à la dépose et à l'enlèvement des portes. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, la société IAC Boët-Stopson, représentée par la SELARL d'avocats Sophia, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement et de rejeter toute conclusion dirigée contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société SMD et la société Etablissements Sogal Directions Supports à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires ; 3°) en tout état de cause, de condamner la société Etablissements Sogal Directions Supports et/ou toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. La société IAC Boët-Stopson soutient que : - c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les demandes présentées à son encontre ; - comme l'a jugé le tribunal administratif, l'appel en garantie de l'appelante à son encontre ne relève pas de la compétence du juge administratif ; - les moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre elle sont infondés ; - en cas de condamnation, elle devra être garantie par la société SMD et la société Etablissements Sogal Directions Supports qui sont à l'origine des désordres. Par une ordonnance en date du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021 à midi. II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2021 sous le n° 21MA00758, et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 septembre 2021, la société Serrurerie Métallerie Décorative, représentée par Me Denize puis par Me Hamdi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par la commune d'Aix-en-Provence ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - les désordres en cause, qui résultent d'un vice de conception, ne lui sont pas imputables ; - en s'abstenant de revoir la conception des portes, le maître d'œuvre a manqué à son obligation de suivi de l'exécution des travaux et à son devoir d'information ; - le maître de l'ouvrage a commis une faute exonératoire en ne faisant pas convenablement assurer la maintenance des portes ; - il a commis une faute en imposant et maintenant des caractéristiques techniques qui ne pouvaient être respectées ; - le préjudice invoqué n'est pas certain, faute de pouvoir s'assurer que la commune procédera effectivement, et à sa charge, à la dépose et à l'enlèvement des portes. Par quatre mémoires, enregistrés le 23 avril 2021, le 8 juillet 2021, le 13 septembre 2021 et le 13 octobre 2021, la société Etablissements Sogal Directions Supports, représentée par Me Genin, présente les mêmes conclusions et moyens que dans la première affaire, visée et analysée ci-dessus. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Fouilleul, demande à la Cour : 1°) de rejeter les requêtes d'appel des sociétés SMD et Etablissements Sogal Directions Supports ; 2°) de confirmer le jugement dans la mesure des condamnations prononcées ; 3°) de condamner solidairement la société SMD et la société Etablissements Sogal Directions Supports à lui payer la somme de 24 557,60 euros au titre des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ; 4°) de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 971,13 euros au titre des frais de procédure, y compris le coût des opérations d'expertise supporté par la commune ; 5°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens des appelants sont infondés. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2021, la société IAC Boët-Stopson, représentée par la SELARL d'avocats Sophia, présente les mêmes conclusions et moyens que dans la première affaire. Par une ordonnance en date du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021 à midi. Par lettre en date du 21 décembre 2022, les parties ont été informées, dans les deux instances, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public tirés : - de ce qu'un constructeur ou un fabricant dont la responsabilité est recherchée n'a pas qualité pour se substituer au maître d'ouvrage public et présenter des conclusions tendant à ce que d'autres constructeurs soient condamnés à sa place ou in solidum avec lui à indemniser le maître d'ouvrage des conséquences dommageables des désordres ; que, dès lors, la société Etablissements Sogal Directions Supports n'a pas qualité pour demander à ce que la société SMPO soit attraite à la procédure ; qu'elle n'a pas non plus qualité pour demander à ce que la responsabilité de la société SMPO, de la société SMD ou de la société IAC Boët-Stopson vis-à-vis du maître d'ouvrage soit engagée ; - de ce qu'il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs (CE, 5 déc. 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, Lebon). Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, la société Boët-Stopson a répondu à ces moyens relevés d'office dans les deux instances. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, la société Etablissements Sogal Directions Supports a fait des observations sur ce dernier mémoire dans les deux instances. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ; - le décret n° 93-1268 du 19 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par les maîtres d'ouvrage public à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - les observations de Me Brenti pour la société Etablissements Sogal Directions Supports, - les observations de Me Cournand pour la commune d'Aix-en-Provence, - les observations de Me Ducrocq pour la société IAC Boët-Stopson, - et les observations de Me Ezzine pour la société Serrurerie Métallerie Décorative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par contrat signé le 23 mars 2005, la Société d'économie mixte du pays d'Aix (SEMEPA), agissant en qualité de délégué de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, maître d'ouvrage, a confié à la société Serrurerie Métallerie Décorative (SMD) le lot n° 11, relatif aux prestations de serrurerie et métallerie, d'un marché public ayant pour objet la construction du Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence, sous maîtrise d'œuvre du cabinet d'architectes Gregotti Associati International. Les deux portes acoustiques et coupe-feu, notées " PLT 7a " et " PLT 7b ", fabriquées par la société Erca Fouasse, aux droits et obligations de laquelle vient la société Etablissements Sogal Directions Supports, ont été fournies et posées par la société IAC Boët-Stopson, sous-traitant de la société SMD. Les travaux de pose de la porte " PLT 7a " ont été réceptionnés sans réserve le 26 juin 2007. Les travaux de pose de la porte " PLT 7b ", effectués le 21 septembre 2007, n'ont quant à eux pas fait l'objet d'une réception expresse. Au cours du mois de janvier 2008, des désordres affectant ces portes sont apparus. Le maître d'ouvrage délégué a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Marseille la désignation d'un expert. La commune d'Aix-en-Provence, à qui l'ouvrage a été transféré le 31 décembre 2015, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société SMD, de la société Etablissement Sogal Directions Supports et de la société IAC Boët-Stopson à lui payer la somme de 148 118,60 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant ces deux portes. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné solidairement la société SMD et la société Etablissements Sogal Directions Supports à payer à la commune une somme de 123 540,80 euros. Par deux requêtes distinctes, la société Etablissements Sogal Directions Supports et la société SMD relèvent appel de ce jugement en tant qu'il fait droit aux demandes présentées par la commune à leur encontre. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes de la société Etablissements Sogal Directions Supports et de la société SMD sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur l'appel de la société Etablissements Sogal Directions Supports : En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la responsabilité des sociétés SMPO, SMD et IAC Boët-Stopson soit engagée au bénéfice de la commune : 3. Un constructeur ou un fabricant dont la responsabilité est recherchée n'a pas qualité pour se substituer au maître d'ouvrage public et présenter des conclusions tendant à ce que d'autres constructeurs soient condamnés à sa place ou in solidum avec lui à indemniser le maître d'ouvrage des conséquences dommageables des désordres. 4. Il en résulte que les conclusions de la société Etablissements Sogal Directions Supports tendant à ce que la société SMPO, sous-traitante du maître d'œuvre, soit attraite à la procédure, et à ce que sa responsabilité ainsi que celle des sociétés SMD et IAC Boët-Stopson, soient engagées vis-à-vis du maître d'ouvrage, sont irrecevables. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il condamne la société Etablissements Sogal Directions Supports : 5. Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. Leur responsabilité peut ainsi être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est toutefois pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. 6. En l'espèce, les portes " PLT 7a " et " PLT 7b " constituent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage lui-même, dont la société Etablissements Sogal Directions Supports est fabricante, et qui ont été conçues et produites pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dysfonctionnement de ces portes n'a pas empêché la poursuite de l'activité du Grand Théâtre de Provence. Il ne résulte ni du rapport d'expertise ni des autres éléments du dossier que le maintien de ces portes en position d'ouverture, du fait des difficultés croissantes de manipulation, porterait atteinte à la sécurité des usagers ou du personnel en facilitant la propagation des incendies. Au contraire, il ressort du rapport d'expertise que, réunie le 26 juin 2012, la commission de sécurité a rendu un avis favorable à la suppression du dispositif de fermeture en raison de la désaffectation des locaux qui devaient initialement contenir des décors et d'autres éléments utiles au spectacle, cette désaffectation permettant de mettre l'ouvrage en conformité avec les règles de sécurité incendie requises par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que, compte tenu de cette désaffectation des locaux, le maintien des portes en position ouverte aurait une incidence significative sur la qualité des spectacles d'un point de vue acoustique. Dans ces conditions, la société Etablissements Sogal Directions Supports est fondée à soutenir qu'il n'est pas établi que les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables qu'elle a fabriqués rendraient l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. Ces désordres ne compromettent pas non plus la solidité de l'ouvrage. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la société Etablissements Sogal Directions Supports, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux demandes présentées par la commune sur le fondement de la garantie décennale à son encontre. Les motifs énoncés au point 7 faisant obstacle à toute condamnation de la société Etablissements Sogal Directions Supports au titre de la garantie décennale, seul fondement de responsabilité invoqué par la commune d'Aix-en-Provence en première instance, il n'y a pas lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par la commune. Sur l'appel de la société SMD : 9. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale d'un constructeur ou d'un fabricant, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas remplies. Il y a lieu d'en tirer les conséquences pour l'ensemble des constructeurs. 11. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la société SMD, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux demandes présentées par la commune à son encontre. Les motifs énoncés au point 7 faisant obstacle à toute condamnation de la société SMD au titre de la garantie décennale, seul fondement de responsabilité invoqué par la commune d'Aix-en-Provence en première instance, il n'y a pas lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par la commune. Sur les appels incidents de la commune d'Aix-en-Provence : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que la responsabilité décennale des sociétés Etablissements Sogal Directions Supports et SMD ne pouvait être engagée. Dès lors, la commune d'Aix-en-Provence n'est pas fondée à critiquer le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la condamnation des sociétés appelantes. Sur les frais liés au litige : 13. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des sociétés Etablissements Sogal Directions Supports, SMD et IAC Boët-Stopson, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1808876 du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 2020 sont annulés. Articles 2 : Les demandes auxquelles ces articles font droit sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements Sogal Directions Supports, à la société Serrurerie Métallerie Décorative, à la société IAC Boët-Stopson et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient : - Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023. Nos 21MA00602 - 21MA00758 2