INPI, 27 novembre 2017, 2017-2211

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-2211
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AC ANN CHRISTINE Intimate ; AC
  • Numéros d'enregistrement : 6905541 ; 4344179
  • Parties : Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG / Marie M

Texte intégral

OPP 17-2211 / GDA27/11/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Marie M a déposé le 8 mars 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 344 179 portant sur le signe complexe AC. Le 31 mai 2017, la société ANN CHRISTINE LIZENZMANAGEMENT GMBH & CO. KG (société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne complexe AC ANN CHRISTINE I, déposée 14 mai 2008 et enregistrée sous le numéro 6905541. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante sous le numéro 2017-2211. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 août 2017. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; bracelets [bijouterie] ; fixe-cravates ; montres ; boutons de manchettes ; boîtes à bijoux ; écrins pour l'horlogerie ; breloques ; sacs-housses pour vêtements ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; habits* ; peignoirs ; écharpes ; espadrilles ; vareuses ; maillots de bain ; tee- shirts ; bérets ; mitaines ; vareuses » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bijoux, horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de montres ; Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de dessus pour hommes et femmes; lingerie féminine; ; bas et collants; ceintures, bretelles, foulards, écharpes, gants, cravates, vêtements de bain pour hommes et dames; chaussures de ville et de loisirs pour hommes et dames, chaussures pour enfants; vêtements d'extérieur, en particulier pulls, débardeurs, gilets, twin-sets, chemisiers, chemisettes, robes, jupes, y compris jupes-culottes, pantalons, costumes, combinaisons, manteaux, blouses, salopettes, parkas, anoraks, coupe-vent, shorts, jeans, panta-courts, vestons, vestes; sous-vêtements, en particulier t-shirts, ;chapeaux, casquettes et bonnets, foulards, écharpes, peignoirs de bain et bonnets de bain; chaussures et chaussons pour hommes, femmes, enfants et bébés ; tous les articles précités compris dans la classe 25 ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe AC ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe AC ANN CHRISTINE INTIMATE ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux lettres et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée de deux lettres, de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière ; Que visuellement et phonétiquement les signes ont en commun les lettres AC ; Qu’ils diffèrent par la présence dans la marque antérieure des éléments verbaux ANN CHRISTINE INTIMATE ainsi que par leur présentation respective et les calligraphies employées ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, les lettres AC apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause et ce tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Que dans la marque antérieure, les lettres AC présentent un caractère essentiel en raison de leur présentation en caractères gras de grande taille et de leur position centrale, le prénom ANN C (renvoyant aux lettres AC) et le terme I (qualifiant le prénom cité précédemment) apparaissant comme secondaires en ce qu’ils sont présentés en petits caractères sur une ligne inférieure et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant des lettres AC ; Que de même, au sein du signe contesté, les lettres AC présentent un caractère essentiel en ce qu’elles constituent les seuls éléments verbaux par lequel la marque sera lue et prononcée, la présence d’une calligraphie particulière ne lui faisant pas perdre son caractère immédiatement perceptible ; Qu’il existe donc un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe complexe contesté AC constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ; Qu’ainsi le signe complexe contesté AC ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe AIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants « bijouterie ; horlogerieet instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ;étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; bracelets [bijouterie] ; fixe-cravates ; montres ;boutons de manchettes ; boîtes à bijoux ; écrins pour l'horlogerie ; breloques ; sacs-housses pourvêtements ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; habits* ; peignoirs ;écharpes ; espadrilles ; vareuses ; maillots de bain ; tee-shirts ; bérets ; mitaines ; vareuses ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Guillaume DACHY,JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôle