Conseil d'État, 4 novembre 1992, 109873, Publié au recueil Lebon

Portée majeure
Mots clés
contributions et taxes • generalites • amendes, penalites, majorations • autres pénalités • amende encourue par les personnes qui assurent le paiement de certains produits • produits

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    109873
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • CGI 125 A, 242 ter, 1768 bis
    • CGIAN3 49 A
  • Précédents jurisprudentiels :
    • 1. Cf. CAA de Paris, Plénière, 1989-06-20, S.C.I. du 8 bis rue Saint-James, p. 576-646
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007633210
  • Rapporteur : M. Fabre
  • Rapporteur public :
    M. Gaeremynck
  • Président : M. Rougevin-Baville
  • Avocat(s) : Me Baraduc-Bénabent, Avocat
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Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1989 et 18 décembre 1989, présentés pour la S.C.I. du ..., dont le siège est ... ; la S.C.I. du ... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 sur le fondement des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts ; 2°) de régler l'affaire au fond, en annulant le jugement de première instance et en lui accordant la décharge de l'amende fiscale contestée ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la S.C.I. du ..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1979 : "I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ...", qu'aux termes de l'article 242 ter du même code : "1. Lorsque les revenus définis à l'article 125 A n'ont pas été soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux" ; qu'aux termes de l'article 1768 bis dudit code : "Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées" ; Considérant, en premier lieu, que, si le I précité de l'article 125 A du code général des impôts dispose à l'égard des personnes physiques qui perçoivent certains revenus, seuls les termes "intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France" y définssent lesdits revenus ; que, par suite, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 242 ter du code, les "revenus définis à l'article 125 A" doivent s'entendre de tous les produits inclus dans cette énumération, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, quelle que soit la personnalité, physique ou morale, du bénéficiaire ; que la cour administrative d'appel a, dès lors, fait une exacte application des textes précités, en jugeant que la S.C.I. du ..., qui, au cours de l'année 1979, a versé à l'un de ses associés, la S.A. "Tifi", des intérêts en rémunération des sommes figurant au crédit du compte-courant ouvert au nom de celle-ci dans ses écritures, aurait dû effectuer, dans les conditions prévues au 1 de l'article 242 ter et à l'article 49 A de l'annexe III au code, la déclaration de ces versements qui n'étaient pas soumis au prélèvement libératoire et ne pouvaient d'ailleurs l'être ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 1768 bis précité du code général des impôts que l'amende fiscale dont s'agit est encourue par les personnes qui assurent le paiement de produits visés au 1 de l'article 242 ter du seul fait qu'elles ont omis d'effectuer la déclaration prévue ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a jugé sans influence sur le bien-fondé de l'amende fiscale mise à la charge de la S.C.I. du ... la circonstance que la S.A. "Tifi" aurait, dans sa déclaration de résultats de l'année 1979, mentionné les intérêts perçus par elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. du ... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris est entaché d'une erreur de droit de nature à en entraîner l'annulation ;

Article 1er

: La requête de la S.C.I. du ... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. du ... et au ministre du budget.