Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015, 14-25.757, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-25.757
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur l'exercice du droit de préférence de la victime dont le droit à indemnisation est limité, à rapprocher :2e Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-14.515, Bull. 2009, II, n° 227 (rejet), et l'arrêt cité. Sur les règles d'imputation des prestations des tiers payeurs résultant de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque la victime est indemnisée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, à rapprocher :2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-16.974, Bull. 2009, II, n° 25 (rejet)
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:C201680
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031608351
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/607988449ba5988459c4a64b
  • Président : Mme Flise
  • Avocat général : M. Lavigne
  • Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-12-10
Cour d'appel de Versailles
2014-01-16

Résumé

Les dispositions de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, ne peuvent s'appliquer à l'indemnisation de la victime par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'égard duquel les tiers payeurs ne disposent d'aucun recours subrogatoire. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe l'indemnité due à une victime d'infraction dont le droit à indemnisation a été réduit en raison de sa faute, sans faire application de l'article 31, alinéa 2, précité, en déduisant, poste par poste, les prestations visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 novembre 2012 rectifié le 16 janvier 2014), que le 3 mars 2001, M. X..., alors âgé de 18 ans, a été blessé lors d'une rixe entre bandes rivales ; que l'information ouverte pour tentative d'homicide et vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation de ses préjudices ; que la victime ayant été placée sous curatelle, sa mère et curatrice, Mme X... est intervenue à l'instance ;

Attendu que M. X... et sa curatrice font grief à

l'arrêt rectifié de lui allouer, au titre de ses préjudices, à la suite des faits de violence du 3 mars 2001, compte tenu de la diminution du droit à indemnisation, après déduction de la créance de la CPAM et de la MAE et provision de 5 000 euros non déduite, les sommes suivantes : - pertes de gains professionnels actuels 1 921,36 euros ; - incidence professionnelle 0 ; - perte de gains futurs 0 ; - déficit fonctionnel permanent 7 066,53 euros ; - déficit fonctionnel temporaire 14.102,77 euros ; souffrances endurées 6 666,66 euros ; - préjudice esthétique temporaire 400 euros ; - préjudice d'agrément 0 ; - préjudice esthétique permanent 1 000 euros ; - préjudice établissement 0 : - préjudice moral 0, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée que partiellement ; qu'en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse et au tiers payeur subrogés ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que la caisse et le tiers payeur ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour allouer à M. X... la somme de 7 066,53 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents - incidence professionnelle, 0 ; perte de gains futurs, 0 ; déficit fonctionnel permanent, 7 066,53 euros - la cour d'appel, après avoir considéré que l'incidence professionnelle devait être fixée à 40 000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 13 333,33 euros, que la perte de gains futurs devait être fixée à 290 154,24 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 96 718,08 euros, et que le déficit professionnel permanent devait être fixé à 77 000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 25 666,66 euros, a retenu que « la CRAM verse à M. X... une rente invalidité attribuée pour les séquelles des faits du 3 mars 2001 depuis le 2 février 2009 ; cette créance est au total de 111 577,64 euros ; M. X... a reçu également reçu de la MAE au titre capital invalidité la somme de 17 074,29 euros ; - total : 128 651,64 euros ; ces sommes correspondant à une prestation financée par des tiers payeurs doivent être imputées et ce intégralement¿ cette imputation doit être faite d'abord sur la somme allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs, et ensuite éventuellement sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle puis s'il persiste une créance sur la somme accordée pour le déficit fonctionnel permanent ; l'indemnisation allouée pour pertes de gains futurs (96 718,08 euros) se trouve entièrement absorbée par ces créances puisque 128 651,64 ¿ 96 718,08 = 31 933,46 euros, en conséquence, M. X... ne peut prétendre à aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs = 0 ; la CPAM et la MAE conservent une créance de = 31 933,46 euros ; la CPAM et la MAE, dont la créance n'est pas épuisée, disposent d'un recours également à l'égard de l'indemnité versée pour incidence professionnelle (13 333,33 euros) ; cette indemnité est également entièrement absorbée (31 933,46 ¿ 13 333,33 = 18 600,13 euros solde de créance pour les tiers payeurs) incidence professionnelle = 0) ; il persiste une créance de 18 600,13 euros qui doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent¿ l'indemnisation fixée par le tribunal (77 000 euros) sera confirmée soit après réduction des 2/3 : 25 666,66 euros ; toutefois, de cette somme doit être déduit le solde de la créance de la CPAM (18 600,13 ¿ 25 666,66) de sorte que l'indemnité revenant à M. X... pour déficit fonctionnel permanent est de 7 066,53 euros » ; qu'ainsi, pour chacun de ces postes de préjudice, après avoir fait application de la limitation du droit à indemnisation, la cour d'appel a retenu que les créances de la CRAM et de la MAE correspondant aux prestations qu'elles avaient financées devaient être imputées, et ce intégralement, sur le montant de l'indemnité le réparant ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a violé les textes susvisés ; 2°/ que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée que partiellement ; qu'en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse et au tiers payeur subrogés ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que la caisse et le tiers payeur ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour allouer à M. X... la somme de 7 066,53 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents - incidence professionnelle, 0 ; perte de gains futurs, 0 ; déficit fonctionnel permanent, 7 066,53 euros - la cour d'appel, après avoir considéré que l'incidence professionnelle devait être fixée à 40 000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 13 333,33 euros, que la perte de gains futurs devait être fixée à 290 154,24 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 96 718,08 euros, et que le déficit professionnel permanent devait être fixé à 77 000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 25 666,66 euros, a retenu que « la CRAM verse à M. X... une rente invalidité attribuée pour les séquelles des faits du 3 mars 2001 depuis le 2 février 2009 ; cette créance est au total de 111 577,64 euros ; M. X... a reçu également reçu de la MAE au titre capital invalidité la somme de 17 074,29 euros ; - total : 128 651,64 euros ; ces sommes correspondant à une prestation financée par des tiers payeurs doivent être imputées et ce intégralement¿ cette imputation doit être faite d'abord sur la somme allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs, et ensuite éventuellement sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle puis s'il persiste une créance sur la somme accordée pour le déficit fonctionnel permanent ; l'indemnisation allouée pour pertes de gains futurs (96 718,08 euros) se trouve entièrement absorbée par ces créances puisque 128 651,64 ¿ 96 718,08 = 31 933,46 euros, en conséquence, M. X... ne peut prétendre à aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs = 0 ; la CPAM et la MAE conservent une créance de = 31 933,46 euros ; la CPAM et la MAE, dont la créance n'est pas épuisée, disposent d'un recours également à l'égard de l'indemnité versée pour incidence professionnelle (13 333,33 euros) ; cette indemnité est également entièrement absorbée (31 933,46 ¿ 13 333,33 = 18 600,13 euros solde de créance pour les tiers payeurs) incidence professionnelle = 0) ; il persiste une créance de 18 600,13 euros qui doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent¿ l'indemnisation fixée par le tribunal (77 000 euros) sera confirmée soit après réduction des 2/3 : 25 666,66 euros ; toutefois, de cette somme doit être déduit le solde de la créance de la CPAM (18 600,13 ¿ 25 666,66) de sorte que l'indemnité revenant à M. X... pour déficit fonctionnel permanent est de 7 066,53 euros », quand, ayant ainsi mis en évidence que la perte de la fraction des trois postes de préjudice considérés subie par M. X... et non compensée par les prestations des tiers payeurs était supérieure à la dette d'indemnisation incombant sur chacun de ces postes, après application du partage de responsabilité, aux tiers responsables, elle devait en déduire que les indemnités réparant ces postes de préjudice devaient être attribuées par préférence à M. X... et que la CPAM et la MAE ne pouvaient prétendre à aucun remboursement de leurs créances sur l'un et l'autre de ces postes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée que partiellement ; qu'en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse et au tiers payeur subrogés ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que la caisse et le tiers payeur ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour allouer à M. X..., après rectification, la somme de 1 921,36 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a retenu, s'agissant de la période mai 2001-24 septembre 2007, que « pour une moyenne de 14 400 euros/an, ses revenus devaient être de l'ordre de : 7 200 + (14 400 x 6) = 86 400 euros ; il a reçu comme salaires 1 144 + 7 238 + 5 499 + 10 053 + 14 346 + 15 922 + 11 412 = 65 614 euros, outre des IJ : 695,60 euros - qui doivent être déduites même si la CPAM n'est pas constituée - et des ARE (également déductibles) pour 2 974,70 + 1 839,08 + 3 997,16 + 6 246,50 + 6 248,52 = 15 059,46 euros ; soit une perte de 86 400 - (65 614 + 695,90 + 15 059,46) = 5 030,64 euros son droit à indemnisation étant 1/3 ; la perte est de 1 676,88 euros » ; qu'elle a ainsi évalué le préjudice de M. X... en déduisant de sa perte de gains, de 20 786 euros (86 400 - 65 614 euros), les prestations, IJ et ARE, dont il avait bénéficié, pour les sommes de 695,90 et 15 059,46 euros, ledit préjudice étant ainsi fixé à 5 030,64 euros, puis en réduisant son droit à indemnisation, eu égard à son comportement fautif, pour aboutir à la somme de 1 676,88 euros, quand il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que le préjudice effectif de M. X..., qui s'élevait, après déduction des prestations dont il avait bénéficié, à la somme de 5 030,64 euros, devait être réparé dans la limite de son préjudice brut réparable, qui s'élevait, après application du partage de responsabilité, à 6 928,66 euros (20 786 X 1/3), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu

que les dispositions de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui instituent un droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, ne peuvent s'appliquer à l'indemnisation de la victime par le Fonds d'indemnisation des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'égard duquel les tiers payeurs, contrairement à ce que soutient le moyen, ne disposent d'aucun recours subrogatoire ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé la réparation due à M. X... en déduisant, poste par poste, les prestations visées à l'article 706-9 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités et M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 8 novembre 2012, tel qu'il a été rectifié, pour erreurs matérielles, par arrêt du 16 janvier 2014, d'avoir alloué à Denis Monsieur X... et à sa curatrice, Madame Marie-Violette X..., au titre de ses préjudices, à la suite des faits de violence du 3 mars 2001, compte tenu de la diminution du droit à indemnisation, après déduction de la créance de la CPAM et de la MAE et provision de 5.000 euros non déduite, les sommes suivantes : - pertes de gains professionnels actuels 1.921,36 euros ; - incidence professionnelle 0 ; - perte de gains futurs 0 ; - déficit fonctionnel permanent 7.066,53 euros ; - déficit fonctionnel temporaire 14.102,77 euros ; souffrances endurées 6.666,66 euros ; - préjudice esthétique temporaire 400 euros ; - préjudice d'agrément 0 ; - préjudice esthétique permanent 1.000 euros ; - préjudice établissement 0 : - préjudice moral 0 ; Aux motifs, sur le montant de l'indemnisation, que « la liquidation des préjudices de Monsieur X... est sollicitée sur la base du rapport d'expertise ordonné par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, effectuée par le docteur Y... en 2008¿ que l'évaluation des préjudices de Monsieur X... sera faite au vu des éléments médicaux, en fonction de son âge et de sa situation professionnelle ; qu'au jour de la décision en tenant compte des droits des tiers payeurs, du droit de préférence de Monsieur X..., des provisions versées et de la réduction du droit à indemnisation et ce, en ces termes : Préjudices patrimoniaux susceptibles d'un recours tiers payeur A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) a) Dépenses de santé actuelles - La CPAM a indiqué ne pas pouvoir en donner le montant en raison de l'ancienneté de la dette. - Monsieur X... ne demande pas de sommes à ce titre. b) Pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation du 21 septembre 2007) 1 - Période ITT du 3 mars au 13 avril 2001 Le jugement a retenu 734,47 euros soit après application du taux réducteur des 3/4 : 183,62 euros et 2 pendant la période d'ITP jusqu'à la consolidation de septembre 2007 : 46.743,97, soit 1/4 : 11.686 euros. Il est demandé confirmation par les appelants sur les montants de base retenus ; le F.G.V.I. sollicite également la confirmation pour le 1°, tout en visant comme date finale de l'ITT le 30 juillet 2001 ; pour le 2°, il conteste l'indemnisation en visant la présence de périodes de travail de monsieur X..., de sa perception d'indemnités au titre de l'ARE, des ASSEDIC, d'une pension invalidité par la CRAM outre des IJ. 1 - La cour retiendra la somme de 734,47 euros pour la période de mars à avril 2001, soit après application 2/3 : 244,48 euros 2 - à compter de mai 2001 jusqu'au 24 septembre 2007 La perte doit être déterminée à partir des gains que procurait l'activité exercée lors du fait dommageable et qui n'ont pas pu être maintenus. En l'occurrence, Monsieur X... était apprenti en stage depuis 1999 dans un garage en même temps qu'il préparait un CAP de mécanicien automobile, examen qu'il n'a pas passé. Puis, il sera tenu compte des différentes activités rémunératrices exercées temporairement. Monsieur X... détermine sa perte de gains professionnels sur la base du salaire moyen qu'il aurait été en droit de prétendre à partir du salaire perçu lors d'un travail dans le garage RECAM SONOFADEX où il a été embauché du 29 septembre 2002 au 19 mai 2003 en majorant le montant des revenus au titre d'une évolution dans la carrière. Il ressort des écritures que pendant la période d'ITP, Denis X... a été apprenti jusqu'en juillet 2001 pour 136,39 euros/mois net, puis nettoyeur de la société ACNA pendant 12 jours en août 2001 sur la base d'un salaire mensuel de l'ordre de 1.250 euros net, puis il a travaillé dans le garage de la société RECAM SONOFADEX (25/02 au 25/06) pour un salaire mensuel net de l'ordre de 1.100 euros, et enfin, a été ambulancier du 4 octobre 2004 au 8 mars 2007 pour un salaire net de l'ordre de 1 350 euros. Compte tenu des salaires de base pour ces emplois, il peut être retenu un salaire moyen de 1.200 euros/mois, soit pour une année : 14 400 euros excepté pour l'année 2001 où compte tenu de la situation d'apprenti qui a duré au moins jusqu'en juillet et l'emploi immédiat de monsieur X... après sa scolarité s'il avait obtenu son diplôme, n'est pas démontré : il ne sera retenu qu'une perte de 13 200/2 = 7 200 euros. L'augmentation de salaire au cours de la période au titre de l'évolution de la carrière reste éventuelle en l'absence de toute référence ; ce calcul, fondé sur une situation hypothétique, ne peut être retenu. Pour une moyenne de 14 400 euros/an, ses revenus devaient être de l'ordre de : 7 200 + (14 400 x 6) = 86 400 euros. Il a reçu comme salaires 1 144 + 7 238 + 5 499 + 10 053 + 14 346 + 15 922 + 11 412 = 65 614 euros, outre des IJ : 695,60 euros - qui doivent être déduites même si la CPAM n'est pas constituée - et des ARE (également déductibles) pour 2 974,70 + 1 839,08 + 3 997,16 + 6 246,50 + 6 248,52 = 15 059,46 euros. Soit une perte de 86 400 - (65 614 + 695,90 + 15 059,46) = 5 030,64 euros son droit à indemnisation étant 1/3. La perte est de 1 676,88 euros. B/ Préjudices patrimoniaux permanents a) Incidence professionnelle Il est demandé, à titre principal, de surseoir à statuer et de n'accorder qu'une provision et, à titre subsidiaire, de statuer sur ce préjudice ainsi que sur le préjudice professionnel. Le tribunal a fixé l'évaluation du préjudice au titre de l'incidence professionnelle à 50.000 euros. Le F.G.V.I. fait exactement valoir que le tribunal n'a pas statué ultra petita compte tenu de sa demande de liquidation en dépit de la demande de sursis à statuer par monsieur X.... Il souligne que monsieur X... n'a pas été déclaré inapte et que dans cette mesure, il ne peut être indemnisé au titre de la perte des gains professionnels futurs et ne peut être indemnisé à la fois à ce titre et pour incidence professionnelle. Il s'est écoulé 11 années depuis que Monsieur Denis X... a été blessé et 5 ans depuis la consolidation de son état en 2007. Reconnu travailleur handicapé dès octobre 2002 le plus souvent à 80 %. Il a suivi une thérapie psychologique et a occupé différents emplois qu'il n'a pas pu conserver. En 2007, le médecin du travail a décidé qu'il ne pouvait pas continuer à travailler comme mécanicien de la société RECAM SONOFADEX. Il a été ambulancier du 4 octobre 2004 au 8 mars 2007. Un dernier bilan établi en 2008 en vue de son insertion professionnelle montre que des troubles de comportement sont des éléments défavorables à cette insertion même s'il est par ailleurs reconnu qu'il a de bonnes capacité physiques et professionnelles mais dans un cadre non collectif. Depuis 2007, il n' a pas eu d'emploi et il reçoit une rente invalidité 2' catégorie de la CPAM depuis le 20 février 2009. Il n'est pas justifié d'une recherche d'emploi. En l'absence d'évolution de la situation puisque depuis 2007, Monsieur X... n'a pas retrouvé d'emploi et la cour disposant des éléments suffisants, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Il ressort de la situation précédemment décrite que l'état de santé de Monsieur Denis X... limite ses possibilités d'emploi ; que l'incidence professionnelle sera fixée à 40.000 euros, soit après application de la réduction des 2/3 : 13 333,33 euros. b) Sur la perte de gains futurs Monsieur X... a perdu une chance d'avoir une situation stable pour le salaire moyen d'activités telles qu'il a exercées entre 2002 et 2007 (de l'ordre de 1 200 euros net/mois) ; cette perte de chance est de 80 %, soit par mois de 960 euros, et pour un an 960 euros x 12 = 11 520 euros d'où une perte depuis la consolidation y compris les droits à la retraite, compte tenu de son âge à l'époque (25 ans) une rente viagère de 11 520 x 25,187 (GP 2004 en raison des critères non fiables de la définition de la table de moralité du barème de capitalisation de 2011 sollicitée par les appelants) = 290 154,24 euros et après réduction des 2/3 : = 96 718,08 euros. La CRAM verse à Monsieur X... une rente invalidité attribuée pour les séquelles des faits du 3 mars 2001 depuis le 2 février 2009 ; cette créance est au total de 111 577,64 euros. Monsieur X... a reçu également reçu de la MAE au titre capital invalidité la somme de 17 074,29 euros. - total : 128 651,64 euros. Ces sommes correspondant à une prestation financée par des tiers payeurs doivent être imputées et ce intégralement y compris pour la CPAM dans la mesure où le principe du paiement est acquis même si le versement interviendra plus tard. Cette imputation doit être faite d'abord sur la somme allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs, et ensuite éventuellement sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle puis s'il persiste une créance sur la somme accordée pour le déficit fonctionnel permanent. L'indemnisation allouée pour pertes de gains futurs (96 718,08 euros) se trouve entièrement absorbée par ces créances puisque 128 651,64 ¿ 96 718,08 = 31 933,46 euros en conséquence, monsieur X... ne peut prétendre à aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs = 0. La CPAM et la MAE conservent une créance de = 31 933,46 euros. La CPAM et la MAE, dont la créance n'est pas épuisée, disposent d'un recours également à l'égard de l'indemnité versée pour incidence professionnelle (13.333,33 euros).Cette indemnité est également entièrement absorbée (31 933,46 ¿ .13 333,33 = 18 600,13 euros solde de créance pour les tiers payeurs) incidence professionnelle = 0). Il persiste une créance de 18 600,13 euros qui doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent. c) Déficit fonctionnel permanent L'expert l'a fixé à 35 %. Le tribunal a évalué le préjudice avant réduction à 77.000 euros (2.200 euros/point). Les appelants sollicitent la somme de 105 000 euros (3 000 euros/point). Le F.G.V.I. conclut à la confirmation. Selon le rapport, Monsieur X... présente un ralentissement psychomoteur avec des troubles mnésiques majeurs avec une désorientation spatiale. Il ne peut prendre les transports en commun, a des troubles de l'humeur à tendance agressive, des troubles de l'attention l'expert relève un problème neurologique et psychologique. L'indemnisation fixée par le tribunal sera confirmée soit après réduction des 2/3 : 25 666,66 euros. Toutefois, de cette somme doit être déduit le solde de la créance de la CPAM (18 600,13 ¿ 25 666,66) de sorte que l'indemnité revenant à monsieur X... pour déficit fonctionnel permanent est de 7 066,53 euros¿ En conséquence, les sommes revenant à Monsieur X... au titre de son préjudice sont : - pertes de gains actuels 1 676,88 euros - incidence professionnelle 0 - perte de gains futurs 0 - déficit fonctionnel permanent 7 066,53 euros - déficit fonctionnel temporaire 13 077,77 euros - souffrances endurées 6 666,66 euros - préjudice esthétique temporaire 400 euros - préjudice d'agrément 0 - préjudice esthétique permanent 3 000 euros - préjudice établissement 0 - préjudice moral 0 Total : 31.889,84 euros, dont à déduire la provision de 5.000 euros » ; Et aux motifs que « c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il n'a pas été fait application de la réduction des 2/3 à la somme allouée au titre du préjudice esthétique et qu'en conséquence la somme allouée à ce titre est de 1.000 euros ; que par ailleurs la Cour n'a pas repris dans le dispositif les éléments de préjudice suivants mentionnés dans les motifs : - la somme de 244,48 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels du 3 mars au 13 avril 2001, de sorte qu'au total le préjudice est de 1.921,36 euros ; - la somme de 1.025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 13.077 euros, de sorte qu'au total le préjudice est de 14.102,77 euros ; qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle et les omissions » ; Alors, d'une part, que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée que partiellement ; qu'en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse et au tiers payeur subrogés ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que la caisse et le tiers payeur ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour allouer à Monsieur X... la somme de 7.066,53 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents -incidence professionnelle, O ; perte de gains futurs, O ; déficit fonctionnel permanent, 7.066,53 euros- la Cour d'appel, après avoir considéré que l'incidence professionnelle devait être fixée à 40.000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 13.333,33 euros, que la perte de gains futurs devait être fixée à 290.154,24 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 96.718,08 euros, et que le déficit professionnel permanent devait être fixé à 77.000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 25.666,66 euros, a retenu que « la CRAM verse à Monsieur X... une rente invalidité attribuée pour les séquelles des faits du 3 mars 2001 depuis le 2 février 2009 ; cette créance est au total de 111 577,64 euros ; Monsieur X... a reçu également reçu de la MAE au titre capital invalidité la somme de 17 074,29 euros ; - total : 128 651,64 euros ; ces sommes correspondant à une prestation financée par des tiers payeurs doivent être imputées et ce intégralement¿ cette imputation doit être faite d'abord sur la somme allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs, et ensuite éventuellement sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle puis s'il persiste une créance sur la somme accordée pour le déficit fonctionnel permanent ; l'indemnisation allouée pour pertes de gains futurs (96 718,08 euros) se trouve entièrement absorbée par ces créances puisque 128 651,64 ¿ 96 718,08 = 31 933,46 euros, en conséquence, Monsieur X... ne peut prétendre à aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs = 0 ; la CPAM et la MAE conservent une créance de = 31 933,46 euros ; la CPAM et la MAE, dont la créance n'est pas épuisée, disposent d'un recours également à l'égard de l'indemnité versée pour incidence professionnelle (13.333,33 euros) ; cette indemnité est également entièrement absorbée (31 933,46 ¿ .13 333,33 = 18 600,13 euros solde de créance pour les tiers payeurs) incidence professionnelle = 0) ; il persiste une créance de 18 600,13 euros qui doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent¿ l'indemnisation fixée par le tribunal (77.000 euros) sera confirmée soit après réduction des 2/3 : 25 666,66 euros ; toutefois, de cette somme doit être déduit le solde de la créance de la CPAM (18 600,13 ¿ 25 666,66) de sorte que l'indemnité revenant à Monsieur X... pour déficit fonctionnel permanent est de 7 066,53 euros » ; qu'ainsi, pour chacun de ces postes de préjudice, après avoir fait application de la limitation du droit à indemnisation, la cour d'appel a retenu que les créances de la CRAM et de la MAE correspondant aux prestations qu'elles avaient financées devaient être imputées, et ce intégralement, sur le montant de l'indemnité le réparant ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a violé les textes susvisés ; Alors, d'autre part, que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée que partiellement ; qu'en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse et au tiers payeur subrogés ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que la caisse et le tiers payeur ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour allouer à Monsieur X... la somme de 7.066,53 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents -incidence professionnelle, O ; perte de gains futurs, O ; déficit fonctionnel permanent, 7.066,53 euros- la Cour d'appel, après avoir considéré que l'incidence professionnelle devait être fixée à 40.000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 13.333,33 euros, que la perte de gains futurs devait être fixée à 290.154,24 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 96.718,08 euros, et que le déficit professionnel permanent devait être fixé à 77.000 euros, et, après application de la réduction des deux tiers, à 25.666,66 euros, a retenu que « la CRAM verse à Monsieur X... une rente invalidité attribuée pour les séquelles des faits du 3 mars 2001 depuis le 2 février 2009 ; cette créance est au total de 111 577,64 euros ; Monsieur X... a reçu également reçu de la MAE au titre capital invalidité la somme de 17 074,29 euros ; - total : 128 651,64 euros ; ces sommes correspondant à une prestation financée par des tiers payeurs doivent être imputées et ce intégralement¿ cette imputation doit être faite d'abord sur la somme allouée au titre de la perte des gains professionnels futurs, et ensuite éventuellement sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle puis s'il persiste une créance sur la somme accordée pour le déficit fonctionnel permanent ; l'indemnisation allouée pour pertes de gains futurs (96 718,08 euros) se trouve entièrement absorbée par ces créances puisque 128 651,64 ¿ 96 718,08 = 31 933,46 euros, en conséquence, Monsieur X... ne peut prétendre à aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs = 0 ; la CPAM et la MAE conservent une créance de = 31 933,46 euros ; la CPAM et la MAE, dont la créance n'est pas épuisée, disposent d'un recours également à l'égard de l'indemnité versée pour incidence professionnelle (13.333,33 euros) ; cette indemnité est également entièrement absorbée (31 933,46 ¿ .13 333,33 = 18 600,13 euros solde de créance pour les tiers payeurs) incidence professionnelle = 0) ; il persiste une créance de 18 600,13 euros qui doit être imputée sur le déficit fonctionnel permanent¿ l'indemnisation fixée par le tribunal (77.000 euros) sera confirmée soit après réduction des 2/3 : 25 666,66 euros ; toutefois, de cette somme doit être déduit le solde de la créance de la CPAM (18 600,13 ¿ 25 666,66) de sorte que l'indemnité revenant à Monsieur X... pour déficit fonctionnel permanent est de 7 066,53 euros », quand, ayant ainsi mis en évidence que la perte de la fraction des trois postes de préjudice considérés subie par Monsieur X... et non compensée par les prestations des tiers payeurs était supérieure à la dette d'indemnisation incombant sur chacun de ces postes, après application du partage de responsabilité, aux tiers responsables, elle devait en déduire que les indemnités réparant ces postes de préjudice devaient être attribuées par préférence à Monsieur X... et que la CPAM et la MAE ne pouvaient prétendre à aucun remboursement de leurs créances sur l'un et l'autre de ces postes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et alors, enfin, que selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses et des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée que partiellement ; qu'en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse et au tiers payeur subrogés ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et que la caisse et le tiers payeur ne peuvent exercer leur recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour allouer à Monsieur X..., après rectification, la somme de 1.921,36 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels, la Cour d'appel a retenu, s'agissant de la période mai 2001-24 septembre 2007, que « pour une moyenne de 14 400 euros/an, ses revenus devaient être de l'ordre de : 7 200 + (14 400 x 6) = 86 400 euros ; il a reçu comme salaires 1 144 + 7 238 + 5 499 + 10 053 + 14 346 + 15 922 +11 412 = 65 614 euros, outre des IJ : 695,60 euros - qui doivent être déduites même si la CPAM n'est pas constituée - et des ARE (également déductibles) pour 2 974,70 + 1 839,08 + 3 997,16 + 6 246,50 + 6 248,52 = 15 059,46 euros ; soit une perte de 86 400 - (65 614 + 695,90 + 15 059,46) = 5 030,64 euros son droit à indemnisation étant 1/3 ; la perte est de 1 676,88 euros » ; qu'elle a ainsi évalué le préjudice de Monsieur X... en déduisant de sa perte de gains, de 20.786 euros (86.400 - 65.614 euros), les prestations, IJ et ARE, dont il avait bénéficié, pour les sommes de 695,90 et 15.059,46 euros, ledit préjudice étant ainsi fixé à 5.030,64 euros, puis en réduisant son droit à indemnisation, eu égard à son comportement fautif, pour aboutir à la somme de 1.676,88 euros, quand il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que le préjudice effectif de Monsieur X..., qui s'élevait, après déduction des prestations dont il avait bénéficié, à la somme de 5.030,64 euros, devait être réparé dans la limite de son préjudice brut réparable, qui s'élevait, après application du partage de responsabilité, à 6.928,66 euros (20.786 X 1/3), la Cour d'appel a violé les textes susvisés.