INPI, 29 juillet 2021, OP 21-0757

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-0757
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Millésimes Cube ; LE CUBE
  • Classification pour les marques : CL21 ; CL33
  • Numéros d'enregistrement : 4705708 ; 3635304
  • Parties : CASTEL FRERES SAS / FRANCE MILLESIMES SAS

Texte intégral

OPP 21-075729/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FRANCE MILLESIMES (Société par Actions Simplifiée) a déposé, le 25 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4 705 708 portant sur le signe verbal MILLESIMES CUBE. Le 18 février 2021, la société CASTEL FRERES (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale française LE CUBE, déposée le 09 mars 2009 et renouvelée le 10 avril 2015 sous le n° 3 635 304, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. $2

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Récipients pour boissons; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants « Récipients pour boissons ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MILLESIMES CUBE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LE CUBE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. $2Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont composés de deux éléments verbaux. Les deux signes ont en commun l’élément verbal CUBE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal MILLESIMES au sein du signe contesté ainsi que par la présence de l’élément verbal LE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que l’élément verbal CUBE commun aux deux signes soit distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination CUBE présente un caractère essentiel compte tenu du caractère faiblement distinctif du terme MILLESIMES qui l’accompagne, « indiquant l'année … de la récolte du raisin ayant servi à faire un vin », terme couramment utilisé dans le domaine des boissons alcoolisées. Au sein de la marque antérieure, la présence de l’élément verbal LE qui sera perçu comme un article défini renvoyant au terme CUBE, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal CUBE qui est distinctif au regard des produits visés. Ainsi compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MILLESIMES CUBE est donc similaire à la marque verbale antérieure LE CUBE. $2Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence le signe verbale MILLESIMES CUBE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Récipients pour boissons ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. $2