Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2014, 13-16.943

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-20
Cour d'appel de Paris
2013-02-27
Tribunal de commerce de Paris
2012-01-20

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Maisons Pierre, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, a fait assigner en paiement de dommages-intérêts la société Fousse constructions, société holding, et sa filiale, la société Constructions traditionnelles Val de Loire (la société CTVL) qui construit et commercialise des maisons individuelles sur le même secteur géographique qu'elle, en leur reprochant un comportement parasitaire à son égard pour avoir copié servilement la documentation technique et commerciale qu'elle avait élaborée ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'à la suite du recrutement, en juillet 2008, de M. X... qui avait travaillé de 1997 à 2003 pour la société Maisons Pierre, la société CTVL et la société Fousse constructions avaient modifié leur documentation au profit, soit d'une copie servile soit d'une version très proche de celle de la société Maisons Pierre, retient que toutefois "l'argumentaire téléphonique", qui n'est qu'un questionnaire commercial destiné à susciter l'intérêt du prospect et à le décider à rencontrer le commercial, ne fait pas appel à des connaissances techniques spécifiques, peu important à cet égard les investissements financiers que la société Maisons Pierre a pu consentir pour le constituer, que les fiches de travail répondent toutes aux mêmes impératifs pratiques, techniques et parfois réglementaires de constitution et de suivi du dossier du prospect puis du client et se retrouvent utilisées, peut-être sous forme différente mais avec le même contenu, par les constructeurs qui sont soumis aux mêmes contraintes et ont besoin des mêmes informations puisqu'ils ont la même activité, et ne relèvent pas d'un effort organisationnel particulier, qu'ainsi, l'argumentaire et les supports de vente, banals, ne peuvent être considérés comme le résultat d'un travail intellectuel spécifique destiné à favoriser les ventes, de sorte que la copie puis l'utilisation qu'ont pu en faire les sociétés CTVL et Fousse constructions ne peuvent être constitutifs de concurrence parasitaire ; que l'arrêt ajoute que, pour ce qui est de l'appropriation du logo de la société Maisons Pierre, il s'agit d'une maison stylisée, ce qui est banal pour une société de construction, et, si les couleurs sont les mêmes, étant disposées différemment, elles ne peuvent donner lieu à confusion ; qu'il relève encore que, s'agissant de la reprise de la dénomination des maisons de la gamme "première pierre", si la société CTVL a, depuis 2009, repris à son compte le système de "nommage", constitué de deux nombres faisant référence au nombre de chambres et à la superficie, utilisé par la société Maisons Pierre depuis 2008, il n'est pas établi que les clients éventuels associent le nom d'une maison à la prise de décision de contracter avec un constructeur plutôt qu'un autre, de sorte que cette reprise ne crée pas de risque de confusion ; qu'il retient enfin qu'il en est de même du système de parrainage consistant à remettre des bons pour récompenser d'anciens clients de présenter de nouveaux clients au constructeur, le fait que la société CTVL reproduise exactement les bons de la société Maisons Pierre ne risquant pas de produire de confusion dans l'esprit de l'ancien client qui sait parfaitement avec quel constructeur il a contracté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, alors que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, en reprenant de manière servile ou quasi servile, l'intégralité des supports de vente développés par la société Maisons Pierre, les sociétés Fousse constructions et CTVL n'avaient pas tiré profit, sans rien dépenser, des investissements financiers et humains consentis par la société Maisons Pierre et de la notoriété de cette dernière, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes formées par la société Maisons Pierre, au titre du parasitisme, contre les sociétés Fousse constructions et Constructions traditionnelles du Val de Loire, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les société Fousse constructions et Constructions traditionnelles du Val de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Maisons Pierre la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Maisons Pierre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement de première instance, débouté la société MAISONS PIERRE de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « 1) sur les supports de vente (argumentaire téléphonique et fiches techniques) : que la société MP reproche aux deux appelantes d'avoir copié servilement l'intégralité de ses supports de vente destinés à favoriser la vente avec le même argumentaire téléphonique stratégique dans la prospection qu'elle avait élaboré avec une société de prospection commerciale, avec les mêmes supports de vente (fiche de prospect, fiche de terrain, notice descriptive, fiche de renseignements, fiche plan de financement, fiche pièces manquantes, bons de parrainage) et qu'il s'agit de documents internes à caractère confidentiel qui ne sont nullement « standards » ou soumis à une contrainte réglementaire et qui constituent son savoir-faire ; qu'il s'agit ici du fruit de son travail et de ses investissements financiers qui sont pillés, que leur utilisation qui permet aux appelantes qui ne justifient nullement que les mêmes documents seraient utilisés par d'autres constructeurs, d'obtenir un avantage concurrentiel par gain de temps et économie de moyens est de nature parasitaire ; que les appelantes contestent toute concurrence déloyale et font état de ce que le chiffre d'affaires de CTVL a baissé ; que le savoir-faire représente l'ensemble des connaissances et informations nécessaires à la mise en oeuvre d'une technique transmissible mais non directement accessible au public ; qu'en l'espèce, le savoir-faire dont il s'agit est, selon MP, traduit dans l'argumentaire téléphonique et les fiches ; qu'il est établi qu'à la suite de l'embauche en juillet 2008 de Monsieur X... qui avait travaillé de 1997 à 2003 pour la société MP, les documents dont s'agit ont été modifiés pour être soit la copie servile soit une version très proche des documents de MP ; que toutefois ces documents internes restent de caractère banal ; que le document relatif à « l'argumentaire téléphonique » n'est rien d'autre qu'un questionnaire commercial destiné à susciter l'intérêt du prospect et le décider à rencontrer le commercial tout comme l'argumentaire de la société MAISONS FRANCE CONFORT par exemple et qu'il ne fait pas appel à des connaissances techniques spécifiques pour obtenir un tel résultat, peu important à cet égard les investissements financiers que la société MP a pu faire et peu important ce que la société PHONEME puisse attester sur ce point pour sa cliente la société MP ; que les fiches répondent toutes aux mêmes impératifs pratiques, techniques et parfois réglementaires de constitution et de suivi du dossier du prospect puis du client et se retrouvent utilisées peut-être sous forme différente mais avec le même contenu par les constructeurs lesquels ont soumis aux mêmes contraintes (comme la société MAISONS FRANCE CONFORT par exemple) et ont besoin des mêmes informations (par exemple Fiche terrain : préparation et visite pour la société MAISONS FRANCE CONFORT) puisqu'ils ont la même activité ; qu'elles ne relèvent pas d'un effort organisationnel particulier ; que quelle que soit leur présentation, des documents au contenu semblable sont retrouvés chez d'autres constructeurs et il apparaît même que MP avait donné une de ses fiches (la fiche de « renseignements strictement personnels ») à la société « LES MAISONS BARBEY MAILLARD » qui démarrait son activité ; qu'il apparaît que l'argumentaire et les documents dont s'agit ne peuvent être considérés comme le résultat d'un travail intellectuel spécifique destiné à favoriser les ventes ; que la copie puis l'utilisation qu'en ont pu faire les appelantes ne peuvent être constitutifs de faits de concurrence parasitaire ; 2) sur la reprise et l'appropriation des éléments caractéristiques du logo MP : que MP expose que la reprise de ses couleurs « historiques » et de son logo ainsi que l'utilisation d'un slogan qui renvoie à l'idée de longévité rapportent la volonté de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs ; que cependant, comme le répliquent les appelantes, le logo de ces sociétés tout comme celui de la société MAISONS FRANCE CONFORT est une maison stylisée (celui de la société CTVL n'en reprenant que le toit d'ailleurs) ce qui est banal pour une société de construction ; que si les couleurs sont les mêmes, elles sont disposées différemment, le logo de CTVL sur fond rouge, celui de MP sur fond blanc avec des barres rouges ; que ces logos ne peuvent pas donner lieu à confusion ; 3) habillage de la flotte de véhicules : que MP expose que l'habillage des véhicules présente de nombreuses similitudes (présence du logo sur le capot, les portières, la partie gauche du pare-brise arrière, numéro de téléphone des sociétés en bas des portières et sur le coffre des voitures, présence d'une image s'étendant du haut en bas des véhicules à l'emplacement des portières arrière et se répétant sur la partie arrière droite du pare-brise arrière) et que les appelantes ne peuvent invoquer la réalisation de cet habillage par un tiers pour ne pas répondre de cet acte de concurrence déloyal, que toutefois, les images se trouvant sur le véhicule de MP représentent une famille, celle du véhicule de CTLV une maison et que, comme l'a relevé le premier juge, les visuels très apparents sont très différents dans leur impression d'ensemble ; qu'ainsi, aucun acte de concurrence parasitaire ne peut être ici établi ; 4) reprise de la dénomination des maisons de la gamme « première pierre » : que MP expose avoir commercialisé dès 2008 une gamme « première pierre » dont les modèles sont constitués d'un nom suivi de deux nombres qui expriment le nombre de chambres et la superficie de la construction, et que CTVL commercialise depuis 2009 une gamme « premium » dont le nom est suivi de deux nombres faisant référence au nombre de chambres et à la superficie, que cet agissement ne peut s'expliquer sinon par une volonté de s'approprier ce « nommage » alors qu'il n'existe aucune obligation de faire figurer le nombre de chambres et la superficie dans le nom du produit ; que la société CTVL justifie avoir commercialisé dès 2002 une gamme intitulée « premium » mais il est manifeste qu'elle a repris pour son compte le système de « nommage » de MP ; que toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que les clients éventuels associent le nom d'une maison à la prise de décision de contracter avec un constructeur plutôt qu'un autre, la reprise par CTVL de ce système de « nommage » ne crée pas le risque de confusion ici nécessaire dans l'esprit du public ; que la concurrence parasitaire ne peut être ici retenue ; 5) sur le système de parrainage : que si MP ne critique pas l'existence d'un système de parrainage, elle reproche toutefois à la société CTVL de reproduire exactement ses bons, ce qui créée une confusion supplémentaire ; que la société MP et la société CTVL récompensent des anciens clients qui présentent au constructeur des personnes qui concluront un contrat de construction, qu'un tel système exclut toute confusion possible dans l'esprit de l'ancien client qui sait parfaitement avec quel constructeur il a contracté » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si le simple fait de copier la prestation d'autrui n'est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu'elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu'est ainsi fautif le fait, pour un tiers, de s'approprier indûment le fruit des efforts et investissements d'un autre opérateur économique en reprenant, de manière servile ou quasi-servile, avec l'aide d'un ancien salarié de celui-ci, tant la forme que le contenu de l'ensemble des supports de vente développés et exploités par cet opérateur économique ; qu'en retenant que les sociétés CTVL et FOUSSE CONSTRUCTIONS n'auraient commis aucune faute, tout en constatant que, juste après avoir embauché un ancien salarié de la société MAISONS PIERRE, ces sociétés avaient modifié leurs supports de vente « pour être soit la copie servile soit une version très proche » des documents de cette société, ce dont il résultait précisément que ces sociétés avaient fait preuve d'un comportement particulièrement déloyal à son égard, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, en reprenant, de manière servile ou quasi servile l'intégralité des supports de vente développés par la société MAISONS PIERRE, en exploitant, à cette fin, les connaissances acquises, au sein de cette société, par l'un de ses anciens salariés, les sociétés CTVL et FOUSSE CONSTRUCTIONS n'avaient pas commis une faute engageant leur responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'originalité d'un document n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie ; qu'en retenant, pour dénier tout caractère fautif à la reprise, effectuée de manière servile ou quasi servile par les sociétés CTVL et FOUSSE CONSTRUCTIONS, de l'ensemble des supports de vente de la société MAISONS PIERRE, qu'il s'agirait de documents « banals », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se bornant à affirmer, sans autre explication, que l'argumentaire téléphonique de la société MAISONS PIERRE ne ferait appel à aucune connaissance technique spécifique et ne serait pas le résultat d'un travail intellectuel spécifique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet argumentaire n'avait pas été spécifiquement scénarisé (avec une entrée en matière particulière, des questions exclusivement ouvertes notamment), avec l'aide d'une société spécialisée dans la prospection commerciale, afin de maximiser l'obtention d'un rendez-vous entre un commercial et un client qui ne connaît pas nécessairement la marque, et n'était pas ainsi construit selon un axe et sous une forme différents de ceux des argumentaires des autres constructeurs, et notamment de la société FRANCE CONFORT, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le simple fait que des documents soient banals et ne fassent pas appel à des connaissances techniques particulières n'est pas de nature à exclure que leur conception ait été le fruit d'un travail intellectuel spécifique et d'efforts ou d'investissements, notamment matériels, humains et financiers, de la part de l'opérateur économique qui les a développés et les exploite ; qu'en déduisant, du fait que l'argumentaire téléphonique de la société MAISONS PIERRE ne ferait pas appel à des connaissances techniques particulières, qu'il ne serait le résultat d'aucun travail intellectuel spécifique, et en refusant, par principe, de prendre en considération les investissements financiers consentis par la société MAISONS PIERRE pour la réalisation de cet argumentaire spécifique, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le fait que le contenu de certains supports de vente exploités par un opérateur économique soit justifié par des considérations utilitaires ou fonctionnelles voir réglementaires au regard de l'activité commerciale en cause et se retrouve, de manière similaire, chez d'autres concurrents, ne justifie aucunement l'imitation de la forme et de la présentation particulières de ces documents ; qu'en relevant que les « fiches » litigieuses répondraient à certains « impératifs » et que des documents au contenu similaire Seraient utilisés par d'autres constructeurs, tout en constatant que ces derniers utilisaient des documents de « forme différente », et donc qu'aucun de ces constructeurs ne reprenait la forme et la présentations particulières des supports de vente de la société MAISONS PIERRE, ce dont il résultait que les sociétés CTVL et FOUSSE CONSTRUCTIONS n'avaient aucune raison valable de les reproduire servilement, la Cour d'appel a encore statué par un motif impropre justifier de l'absence de caractère fautif des agissements incriminés et a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE l'action en responsabilité pour concurrence parasitaire ou agissements parasitaires ne requiert pas l'existence d'un risque de confusion ; que dans ses conclusions d'appel, la société MAISONS PIERRE ne soutenait pas seulement que la société CTVL aurait créé « une confusion supplémentaire » dans l'esprit du public en reproduisant servilement ses bons de parrainage mais faisait valoir que ces derniers faisaient partie des nombreux documents de support de vente dont la reprise par les sociétés CTVL et FOUSSE CONSTRUCTIONS était constitutive d'agissements déloyaux et parasitaires ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que la copie de ces bons de parrainage serait exclusive de toute confusion possible dans l'esprit du client qui sait parfaitement avec quel constructeur il a contracté, sans rechercher si les sociétés CTVL et FOUSSE CONSTRUCTIONS n'avaient pas tiré indûment profit des efforts et investissements de la société MAISONS PIERRE en reproduisant servilement ses bons de parrainage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en retenant, de même, que la reprise par la société CTVL du système de nommage des maisons de la gamme « PREMIERE PIERRE » de la société MAISONS PIERRE ne pouvait être constitutive d'actes de concurrence parasitaire, pour la seule raison qu'elle ne créerait pas de risque de confusion dans l'esprit du public, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.