Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai (Chambre sociale) 30 septembre 1994
Cour de cassation 12 juin 1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44894

Mots clés société · préavis · procédure civile · pourvoi · preuve · transports · grave · corruption · procédure prud'homale · vins · pouvoir · préjudice · rapport · référendaire · risque

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 94-44894
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 30 septembre 1994
Président : Président : M. LECANTE conseiller
Rapporteur : M. Carmet
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai (Chambre sociale) 30 septembre 1994
Cour de cassation 12 juin 1996

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Malbranque, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Malbranque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1994), que M. Y... a été embauché, en juillet 1958, par la société Malbranque et a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1992, l'employeur lui faisant grief, en même temps qu'à son supérieur hiérarchique, M. B..., d'avoir tenté de faire majorer à certains fournisseurs le montant de leurs prestations;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... faisait valoir qu'à compter du 4 mai 1992, il avait été mis en chômage technique et qu'il ne s'était, dès lors, plus rendu aux Etablissements Malbranque; qu'il ajoutait que la société Transports Willemain n'avait jusqu'alors jamais travaillé pour la société Malbranque; qu'il précisait que M. B..., directeur général de la société Malbranque, supervisait le service des approvisionnements, notamment en vérifiant, approuvant et visant toutes les commandes et factures d'approvisionnement; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'agent commercial de la société Transports Willemain avait déclaré s'être rendu aux établissements Malbranque "courant mai", puis "peu de temps après" et qu'il y avait rencontré une personne qu'il qualifiait de "responsable des approvisionnements", sans pouvoir cependant la nommer ;

qu'en affirmant néanmoins que cette personne était M. Y... aux seuls motifs que celui-ci n'a "été au chômage technique que très ponctuellement en mai 1992", sans fonder cette énonciation erronée sur le moindre élément versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, M. Z... avait effectué un second témoignage le 8 avril 1994, dans lequel il écrivait "venir lever toute ambiguïté sur l'interprétation de son courrier du 10 février 1993", précisait que, lors d'une visite commerciale à la société Malbranque, M. Y... lui avait dit que "M. B..., directeur, absent ce jour-là souhaiterait le rencontrer", qu'il pensait "qu'il s'agissait de relations commerciales"; qu'il n'avait en définitive "jamais rencontré M. B..."; que M. A..., président-directeur général de la société Malbranque, lui avait téléphoné le 8 février 1993 en affirmant que M. Y... aurait commis des "malversations" et en lui demandant "de lui faire une attestation disant que M. Y... l'avait effectivement contacté afin de gonfler les factures et lui retourner la différence", qu'il avait "refusé" parce qu'il "connaissait M. Y... depuis de nombreuses années, étant l'un des transporteurs (...) De la société" Malbranque et qu'il n'avait jamais (...) été question de pots de vins ou quoi que ce soit"; qu'il concluait que M. Y... était "un honnête homme"; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... faisant valoir q'uil résultait de ce témoignage que la société Malbranque ne pouvait justifier une quelconque faute à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de surcroît, aux termes de l'attestation de M. X..., technicien dans l'entreprise Malbranque, M. B... avait "reconnu sa responsabilité personnelle sur les faits qui lui seraient probablement reprochés" et M. Y... "n'était nullement impliqué dans cette affaire"; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette attestation que M. Y... avait agi "sous les ordres de M. B..." pour demander à des entreprises de "gonfler leur prix et ainsi permettre d'obtenir une différence", la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; et alors qu'enfin, subsidiairement, la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis; que M. Y... avait fait valoir que la société Malbranque connaissait des difficultés économiques depuis 1991 et avait procédé à des licenciements pour motif économique aux mois de mars et mai 1992, qu'il avait été mis en chômage technique le 4 mai 1992, les dernières commandes ayant été prises par l'entreprise Malbranque le 28 février 1992; qu'en s'abstenant de rechercher si la cessation d'activité de la société Malbranque et la cessation corrélative de ses approvionnements n'avait pas supprimé tout risque de majoration des commandes aux fournisseurs, en sorte que les relations de travail avec M. Y... pouvaient se poursuivre pendant la durée limitée du préavis, ce qui excluait que les faits qui lui étaient imputés

pussent être qualifiés de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement débattus;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, que le salarié s'était rendu coupable de tentative de corruption au préjudice de l'entreprise et ont pu décider que ces agissements étaient de nature à empêcher le maintien du salarié dansl 'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. Y..., envers la société Malbranque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Carmet conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.