Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2017, 16-23.696

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-26
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
2016-07-06

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1404 F-D Pourvoi n° N 16-23.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Stor informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Stor informatique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société réunionnaise de produits pétroliers, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Stor informatique, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Saint-Denis de La Réunion, 6 juillet 2016) et les productions, que la Société réunionnaise de produits pétroliers (la société SRPP), propriétaire de plusieurs fonds de commerce de stations-service exploités sous les enseignes Elf et Shell par des locataires gérants, offre aux professionnels de la route dont la consommation atteint un certain seuil la possibilité d'ouvrir un compte permettant de régler leurs achats au moyen d'une carte de crédit à débit différé, dénommée "carte service route" ; que chaque station-service est équipée, pour ce faire, d'un terminal de paiement électronique dédié à l'utilisation de ces cartes, les transactions enregistrées étant réglées directement au locataire-gérant par la banque de La Réunion qui porte ensuite la somme au débit du compte de la société SRPP, laquelle la facture au client titulaire de la carte ; que l'installation et la maintenance de ces terminaux de paiement électronique ont été confiées à la société Stor informatique, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'au mois de février 2008, le terminal de paiement équipant la station-service Shell de Saint-André exploitée par la société Scoramat, est tombé en panne ; qu'avec l'accord de la société SRPP, la société Stor informatique a remplacé, le 18 février 2008, cet équipement défectueux par un autre terminal de paiement qui avait été installé initialement dans une station-service exploitée par la société Sodesa puis entreposé dans les locaux de la société Stor informatique après la liquidation amiable de la société locataire et la cessation de son exploitation ; que le 25 février 2008, la société SRPP a demandé à la société Stor informatique de modifier le nom de la station enregistré dans ce terminal et de transférer les paramètres de la station Shell de Saint-André ; qu'en juin 2008, la société SRPP, alertée par la société Scoramat, a constaté que tous les paiements réalisés dans la station-service Shell de Saint-André au moyen de la "carte service route" entre le 18 février 2008 et le 12 juin 2008 avaient été crédités à la société Sodesa pour un montant de 177 132,35 euros ; que la société SRPP a indemnisé la société Scoramat par chèque du 11 janvier 2010 et obtenu par un arrêt du 26 mars 2012 la condamnation de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Sodesa, à lui verser la même somme, à titre de dommages-intérêts ; que se prévalant de l'insolvabilité de M. Z..., ès qualités, la société SRPP a assigné la société Stor informatique et son assureur, la société Allianz IARD en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu que l'assureur fait grief à

l'arrêt de le débouter de son exception d'irrecevabilité, alors, selon le moyen, que l'action en justice n'est ouverte qu'à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que la restitution d'une somme indûment versée ne constitue pas, par elle-même, un préjudice réparable, de sorte que le solvens qui exerce une action en responsabilité contre celui par la faute duquel le versement indu a pu intervenir ne peut avoir intérêt à agir avant d'avoir agi en répétition de l'indu contre l'accipiens ; qu'en l'espèce, l'assureur invoquait l'irrecevabilité de la demande formée par la société SRPP en l'absence de dommage actuel, puisque cette demande portait sur une somme indument versée ; que pour écarter cette exception d'irrecevabilité, la cour d'appel a jugé que le fondement de l'action de la société SRPP était « le dommage subi du fait de l'intervention de la société Stor Informatique » et que ce dommage était certain « alors même que la victime disposerait contre un tiers d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice » ;

qu'en se prononçant ainsi

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 177 132,35 euros réclamée à la société Stor informatique correspondait à un indu, de sorte qu'elle ne constituait pas par elle-même un préjudice réparable dont la réparation aurait pu être demandée à cette société ou à l'assureur, sauf preuve de l'insolvabilité de l'accipiens, et si la société SRPP était, dès lors, dépourvue d'intérêt à agir puisqu'elle n'avait pas préalablement exercé l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que l'existence d'un préjudice réparable dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais du succès de celle-ci ; Qu'ayant constaté que la société SRPP recherchait l'éventuelle responsabilité de la société Stor informatique dans la survenance du dommage résultant du fonctionnement défectueux des terminaux de paiement électronique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'assureur fait grief à

l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Stor informatique à verser à la société SRPP la somme de 177 132,35 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assureur n'est pas tenu de couvrir un sinistre exclu de la garantie par une clause formelle et limitée ; que la clause par laquelle le contrat d'assurance exclut la prise en charge du dommage résultant de façon inéluctable d'un manquement de l'assuré professionnel présente un caractère nécessairement limité, puisqu'elle reproduit l'exclusion légale des conséquences d'une faute dolosive ; qu'en l'espèce, pour écarter la clause d'exclusion relative aux « dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d'exécution d'un travail ou d'une prestation telle que décrites ou mises en oeuvre par vous », invoquée par l'assureur, la cour d'appel a jugé que cette clause présentait un « caractère trop général » dans la mesure où elle pouvait s'appliquer à « toute erreur d'une certaine gravité dont, dès lors qu'elle est identifiée, les conséquences sont prévisibles et inéluctables » ;

qu'en se prononçant ainsi

, tandis que la clause reposait sur un manquement grave de l'assuré, tel qu'il ne pouvait ignorer qu'il en résulterait inéluctablement un dommage pour le tiers lésé, c'est-à-dire une faute dolosive, de sorte que la clause présentait nécessairement un caractère limité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le contrat fait la loi des parties, et le juge est tenu d'appliquer les clauses d'exclusion stipulées dans le contrat d'assurance dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'en l'espèce, l'assureur se prévalait de l'exclusion contractuelle des « dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d'exécution d'un travail ou d'une prestation telle que décrite ou mise en oeuvre par vous » ; qu'elle faisait valoir que la société SRPP avait, le 25 février 2008, demandé à la société Stor informatique de modifier les paramètres du TPE remplacé pour qu'il mentionne la station Shell de Saint-André, et non la station Elf Carrefour de Sainte-Clothilde, ce dont il résulte qu'à cette date la société Stor informatique ne pouvait ignorer que tout retard d'intervention impliquait le versement des sommes dues à la société Scoramat, exploitant la station-service de Saint-André, à la société Sodesa, ancienne gérante de la station Elf Carrefour ; qu'en jugeant néanmoins que « si la mauvaise organisation de l'assuré est à l'origine de la non prise en compte du sinistre, celle-ci ne résulte pas d'un manque de réactivité à un problème identifié » pour en déduire que la clause d'exclusion litigieuse ne s'appliquait pas, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le paiement indu était intervenu en raison d'une faute de la société Stor informatique et que « le mail du 25 février 2008 est parfaitement clair », ce qui impliquait qu'à cette date le dommage était à la fois prévisible et inéluctable en l'absence de réaction de la part de ce professionnel de l'informatique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant justement relevé par motifs propres et adoptés que la clause excluant "les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d'exécution d'un travail ou d'une prestation telles qu'elles sont prescrites ou mises en oeuvre par vous-même" présente un caractère général et ne fait référence à aucun fait, circonstances ou obligations définis avec précision, de sorte que l'assuré ne pouvait connaître l'étendue exacte de sa garantie, la cour d'appel dont les constatations faisaient ressortir que cette clause n'était pas la reprise de l'exclusion légale de garantie de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, en a exactement déduit qu'une telle clause ne répondait pas aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'assureur fait le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'assureur n'est pas tenu de garantir la faute de son assuré lorsque cette faute prive le contrat d'assurance de tout aléa ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que la société Stor informatique avait été informée le 25 février 2008 par la société SRPP de la nécessité de modifier le nom du terminal TPE installé dans la station-service de Saint-André et de le paramétrer pour cette station-service ; qu'elle en déduisait que la société Stor informatique avait, à cette date, conscience du problème rencontré sur le terminal de paiement, et qu'en n'ayant effectué aucune correction avant le 13 juin 2008, cette faute avait privé la garantie d'assurance de tout aléa ; que, pour décider le contraire, la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que la société Stor informatique n'avait pas commis une faute intentionnelle à l'origine du dommage et que ses préposés n'avaient pas eu conscience du problème de programmation affectant le TPE ;

qu'en se prononçant ainsi

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, après avoir été avertie du mauvais réglage du TPE le 25 février 2008, la société Stor informatique avait nécessairement conscience qu'une absence d'intervention entraînerait un dommage pour la société SRPP, de sorte que cette omission fautive avait privé le contrat d'assurance de tout aléa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que ni le technicien de la société Stor informatique intervenu le 18 février 2008, ni les membres des services maintenance et exploitation n'avaient eu conscience du problème de programmation affectant le terminal de paiement électronique, qu'ils n'avaient pas délibérément choisi de ne pas intervenir et que le sinistre résultait d'une erreur humaine non intentionnelle constituant l'aléa, lequel avait subsisté après le 25 février 2008, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Stor informatique fait grief à

l'arrêt ayant débouté l'assureur de son exception d'irrecevabilité de la condamner in solidum avec l'assureur à verser à la société SRPP la somme de 177 132, 35 euros ;

Mais attendu

que le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans portée le moyen unique du pourvoi incident qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à la société Stor informatique et à la Société réunionnaise de produits pétroliers, à chacune, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Allianz IARD de son exception d'irrecevabilité ; AUX MOTIFS QUE le fait que la SRPP dispose d'un titre à l'encontre de M. Z... ne saurait lui interdire d'engager une action à l'encontre de la société Stor Informatique ; qu'en effet, le fondement de son action dans la présente instance est le dommage subi du fait de l'intervention de la société Stor Informatique ; que le dommage subi par une personne par l'effet d'un professionnel est certain, alors même que la victime disposerait contre un tiers d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que dès lors la SRPP est parfaitement recevable à rechercher l'éventuelle responsabilité de la société Stor Informatique comme génératrice du dommage résultant du fonctionnement défectueux des TPE ; qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir (arrêt, p. 4 et p. 5 § 1) ; ALORS QUE l'action en justice n'est ouverte qu'à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que la restitution d'une somme indument versée ne constitue pas, par elle-même, un préjudice réparable, de sorte que le solvens qui exerce une action en responsabilité contre celui par la faute duquel le versement indu a pu intervenir ne peut avoir intérêt à agir avant d'avoir agi en répétition de l'indu contre l'accipiens ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD invoquait l'irrecevabilité de la demande formée par la société SRPP en l'absence de dommage actuel, puisque cette demande portait sur une somme indument versée (concl., p. 11 § 4) ; que pour écarter cette exception d'irrecevabilité, la cour d'appel a jugé que le fondement de l'action de la société SRPP était « le dommage subi du fait de l'intervention de la société Stor Informatique » et que ce dommage était certain « alors même que la victime disposerait contre un tiers d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice » (arrêt, p. 4 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 177.132,35 € réclamée à la société Stor Informatique correspondait à un indu, de sorte qu'elle ne constituait pas par elle-même un préjudice réparable dont la réparation aurait pu être demandée à cette société ou à la société Allianz IARD, son assureur, sauf preuve de l'insolvabilité de l'accipiens, et si la société SRPP était, dès lors, dépourvue d'intérêt à agir puisqu'elle n'avait pas préalablement exercé l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz IARD, in solidum avec la société Stor Informatique, à verser à la société SRPP la somme de 177.132,35 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon la société Allianz IARD, le contrat d'assurance exclut en page 7 des conditions spéciales au point 10 « les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d'exécution d'un travail ou d'une prestation telles qu'elles ont été prescrites ou mises en oeuvre par vous-même » ; [ ] qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, cette clause présente un caractère trop général et est contraire à l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances ; qu'en effet, elle peut s'appliquer à toute erreur d'une certaine gravité dont dès lors qu'elle est identifiée, les conséquences sont prévisibles et inéluctables ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle s'applique à la négligence qu'aurait eu la société Stor Informatique à remédier au problème qui a perduré de février à juin 2008 ; que si la mauvaise organisation de l'assuré est à l'origine de la non prise en compte du sinistre, celle-ci ne résulte pas d'un manque de réactivité à un problème identifié ; que le premier juge a justement écarté cette clause ; qu'enfin, la société Allianz IARD soutient que dès lors que la société Stor Informatique connaissait le dysfonctionnement, il existait une absence d'aléa qui excluait sa garantie ; que là encore l'assuré ne pouvait se retrancher derrière le séquençage de ses services, sauf à vider de sa substance toute absence d'aléa vis-à-vis de la personne morale ; que s'il n'était pas admissible que l'entreprise de prestation de services informatiques se retranche derrière son organisation vis-à-vis de ses clients pour s'exonérer de sa responsabilité, il n'en va pas de même quant à ses relations avec son assureur ; que d'ailleurs dans le dispositif de ses conclusions, l'assureur vise la faute intentionnelle ; que manifestement tel n'est pas le cas en l'espèce ; que ni le technicien intervenu le 18 février 2008 ni les membres des services Maintenance et Exploitation n'ont eu conscience du problème de programmation affectant le TPE et ont délibérément choisi de ne pas intervenir ; que le sinistre résulte bien d'une erreur humaine non intentionnelle constituant l'aléa ; que dès lors la société Allianz IARD a été justement condamnée à garantir son assuré la société Stor Informatique (arrêt, p. 6 et p. 7 § 1) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il est prévu que l'assurance ne garantit pas les dommages « résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d'exécution d'un travail ou d'une prestation telles qu'elles ont été prescrites ou mises en oeuvre » par l'assuré ; que cependant il ressort de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances que pour être valables les clauses d'exclusion de garantie doivent être limitées ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie est rédigée de façon tellement généraliste que l'assuré ne peut connaître l'étendue exacte de sa garantie ; que, puisque cette clause ne fait référence à aucun fait, circonstances ou obligations définis avec précision, elle sera écartée (jugement, p. 6 § 9 et 10) ; qu'il résulte de l'article 1964 du code civil que le contrat d'assurance est une convention réciproque dont les effets dépendent d'un événement incertain ; que même s'il est incontestable que la société Stor a commis une faute, rien ne démontre qu'elle ait eu l'intention de commettre le dommage ; que même si la société SRPP l'a alertée 8 jours après l'intervention du technicien sur la modification à faire du nom de la station TPE et sur «l'espoir » que l'ensemble des paramètres ait été correctement passé sur la station Shell Saint-André, la société Stor, en n'effectuant pas tous les contrôles nécessaires, a participé au risque sans pour autant comme une faute intentionnelle ; que l'événement ayant causé le dommage est donc resté incertain ; qu'il avait donc toujours un aléa dans la réalisation du sinistre après le 25 février 2008 (jugement, p. 7 § 1) ; 1°) ALORS QUE l'assureur n'est pas tenu de couvrir un sinistre exclu de la garantie par une clause formelle et limitée ; que la clause par laquelle le contrat d'assurance exclut la prise en charge du dommage résultant de façon inéluctable d'un manquement de l'assuré professionnel présente un caractère nécessairement limité, puisqu'elle reproduit l'exclusion légale des conséquences d'une faute dolosive ; qu'en l'espèce, pour écarter la clause d'exclusion relative aux « dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d'exécution d'un travail ou d'une prestation telle que décrites ou mises en oeuvre par vous », invoquée par la société Allianz, la cour d'appel a jugé que cette clause présentait un « caractère trop général» dans la mesure où elle pouvait s'appliquer à « toute erreur d'une certaine gravité dont, dès lors qu'elle est identifiée, les conséquences sont prévisibles et inéluctables » (arrêt, p. 6 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause reposait sur un manquement grave de l'assuré, tel qu'il ne pouvait ignorer qu'il en résulterait inéluctablement un dommage pour le tiers lésé, c'est-à-dire une faute dolosive, de sorte que la clause présentait nécessairement un caractère limité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le contrat fait la loi des parties, et le juge est tenu d'appliquer les clauses d'exclusion stipulées dans le contrat d'assurance dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD se prévalait de l'exclusion contractuelle des «dommages résultant de façon inéluctable et prévisible des modalités d'exécution d'un travail ou d'une prestation telle que décrite ou mise en oeuvre par vous » (concl., p. 6) ; qu'elle faisait valoir que la société SRPP avait, le 25 février 2008, demandé à la société Stor Informatique de modifier les paramètres du TPE remplacé pour qu'il mentionne la station Shell Saint-André, et non la station Elf Carrefour de Sainte-Clothilde, ce dont il résulte qu'à cette date la société Stor Informatique ne pouvait ignorer que tout retard d'intervention impliquait le versement des sommes dues à la société Scoramat, exploitant la station-service de Saint-André, à la société Sodesa, ancienne gérante de la station Elf Carrefour (concl., p. 7 § 2) ; qu'en jugeant néanmoins que « si la mauvaise organisation de l'assuré est à l'origine de la non prise en compte du sinistre, celle-ci ne résulte pas d'un manque de réactivité à un problème identifié » pour en déduire que la clause d'exclusion litigieuse ne s'appliquait pas (arrêt, p. 6 § 6), tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le paiement indu était intervenu en raison d'une faute de la société Stor Informatique et que « le mail du 25 février 2008 est parfaitement clair » (arrêt, p. 5 et 6, not. p. 5 § 5), ce qui impliquait qu'à cette date le dommage était à la fois prévisible et inéluctable en l'absence de réaction de la part de ce professionnel de l'informatique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE l'assureur n'est pas tenu de garantir la faute de son assuré lorsque cette faute prive le contrat d'assurance de tout aléa ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que la société Stor Informatique avait été informée le 25 février 2008 par la société SRPP de la nécessité de modifier le nom du terminal TPE installé dans la station-service de Saint-André et de le paramétrer pour cette station-service (concl., p. 8 dernier §) ; qu'elle en déduisait que la société Stor Informatique avait, à cette date, conscience du problème rencontré sur le terminal de paiement, et qu'en n'ayant effectué aucune correction avant le 13 juin 2008, cette faute avait privé la garantie d'assurance de tout aléa (concl., p. 9 et 10) ; que, pour décider le contraire, la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que la société Stor Informatique n'avait pas commis une faute intentionnelle à l'origine du dommage et que ses préposés n'avaient pas eu conscience du problème de programmation affectant le TPE (arrêt, p. 7 § 1 et jugement, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, après avoir été avertie du mauvais réglage du TPE le 25 février 2008, la société Stor Informatique avait nécessairement conscience qu'une absence d'intervention entraînerait un dommage pour la société SRPP, de sorte que cette omission fautive avait privé le contrat d'assurance de tout aléa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1964 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Stor informatique Il est fait grief à l'arrêt attaqué ayant débouté la société Allianz IARD de son exception d'irrecevabilité d'AVOIR condamné la société Stor Informatique in solidum avec la société Allianz IARD à verser à la société SRPP la somme de 177 132,35 euros ; AUX MOTIFS QUE le fait que la SRPP dispose d'un titre à l'encontre de M. Z... ne saurait lui interdire d'engager une action à l'encontre de la société Stor Informatique ; qu'en effet, le fondement de son action dans la présente instance est le dommage subi du fait de l'intervention de la société Stor Informatique ; que le dommage subi par une personne par l'effet d'un professionnel est certain, alors même que la victime disposerait contre un tiers d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que dès lors, la SRPP est parfaitement recevable à rechercher l'éventuelle responsabilité de la société Stor Informatique comme génératrice du dommage résultant du fonctionnement défectueux des TPE ; qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation du pourvoi principal, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Allianz IARD de son exception d'irrecevabilité de l'action intentée par la société SRPP à l'encontre de la société Stor Informatique faute d'intérêt à agir entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à cette action en condamnant la société Stor Informatique, in solidum avec son assureur, à verser à la société SRPP une somme de 177 132,55 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.