INPI, 18 janvier 2018, 2017-3498

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3498
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : S ; BY S
  • Numéros d'enregistrement : 3984843 ; 4365451
  • Parties : ART DIFFUS / BY SYLVIE

Texte intégral

OPP 17-3498/FL Le 18/01/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BY SYLVIE (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 365 451 portant sur le signe complexe BY S. Le 23 août 2017, la société ART DIFFUS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe S déposée le 21 février 2013 et enregistrée sous le n°3 984 843. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 28 août 2017 sous le n° 17-3498. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti. Aucune observation n’ayant été présentées, il y a lieu de statuer sur l’opposition.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfums ; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; sacs à provisions ». CONSIDERANT que les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les « fourrures (vêtements) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits finis relevant des articles d’habillement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « peaux d’animaux ; cuir » de la marque antérieure qui désignent des matières brutes ou semi-finies destinées à entrer dans la composition de divers produits (chaussures, articles de maroquinerie, mobilier...) ; Qu’à cet égard, le fait que ces produits soient en cuir ou imitations du cuir ou en peaux d'animaux ne saurait caractériser une nature identique, contrairement à ce que soutient la société opposante, les uns étant des matières alors que les seconds sont des produits finis ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « vêtements en cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « cuir ; peaux d’animaux » de la marque antérieure invoquée les seconds n’étant pas nécessairement ni essentiellement destinés à servir à la confection des premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « chaussures ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure invoquée les seconds n’étant pas nécessairement ni essentiellement destinés à servir à la confection des premiers lesquels ne sont pas obligatoirement en cuir ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants de la marque antérieure : « bijouterie ; joaillerie ; pierres précieuses ; métaux précieux ; parfums ; sacs à main » ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de l’opposant selon lequel les produits précités de la demande contestée sont susceptibles d’être «…distribués par les mêmes réseaux de distribution, à savoir les marques de vêtements… » dès lors, qu’il n’en rapporte pas la preuve et que ces produits présentent par ailleurs, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’il ne saurait suffire, en l’absence de toute autre argument, que ces produits relèvent du domaine de la mode, ce critère étant trop général ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BY S représenté ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe S représenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une calligraphie particulière et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une lettre et d’éléments figuratifs ; Que ces signes ont en commun la lettre S, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Que ces signes diffèrent par la présence du terme BY au sein du signe contesté ainsi que par leur présentation ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ; Qu’en effet, la lettre S présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause ; Qu'en outre, la lettre S, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme BY qui le précède, aisément compris par le public français de référence comme signifiant notamment "par", apparaît faiblement distinctif en ce qu’il ne vient qu’introduire la dénomination S, la mettant en exergue ; Qu’en outre, la présentation particulière des signes en présence n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la lettre commune S ; Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques ; Que le signe complexe contesté BY S ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe S.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle vise les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle France LAUREYSJuriste