Cour de cassation, Première chambre civile, 9 janvier 1996, 93-20.788

Mots clés
(sur le 3e moyen) succession • rapport • intérêts des placements sur compte titre de sommes données (non) • intérêts ayant la nature de fruits, propriété du titulaire du compte • succession • intérêts des placements sur compte titre de sommes données

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 janvier 1996
Cour d'appel de Nouméa
19 août 1993

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-20.788
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 856
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nouméa, 19 août 1993
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007292226
  • Identifiant Judilibre :6137229ccd580146773ff1ad
  • Président : M. LEMONTEY
  • Avocat général : Mme Le Foyer de Costil
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude B..., 2 / M. Jacques B..., demeurant tous deux rue G. Cassier, Val Plaisance, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 3 / M. Henri B..., agissant en qualité d'héritier de son père, Jean B..., décédé, demeurant ..., 4 / M. Frédéric B..., agissant en qualité d'héritier de son père, Jean B..., décédé, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 aout 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de Mme France X..., veuve A... B..., demeurant ..., 2 / de M. Henry B..., demeurant ..., 3 / de Mme Cécilia B..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Claude B... invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; MM. Jacques, Henri et Frédéric B... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M.Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me De Nervo, avocat de M. Claude B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Jacques, Henri et Frédéric B..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., veuve A... B..., de M. Henry B... et de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'Henri B... est décédé le 13 octobre 1974, laissant pour lui succéder, d'une part, les trois fils de son premier mariage, Claude, Jacques et Jean, lequel est décédé depuis en laissant ses deux enfants, A... et Frédéric, et, d'autre part, son épouse en seconde noce, Mme X..., et deux enfants issus de cette union, Mme Cécilia Z... et M. Henri-Francis B... (les consorts Y...) ; que le partage de la succession a été ordonné par un jugement du 21 avril 1980 qui, tranchant certaines difficultés, a notamment décidé que les deux enfants du second lit devront chacun rapporter la somme de 500 000 francs que leur avait donné le défunt ; que, de ces chefs, ce jugement a été confirmé par un arrêt du 15 octobre 1981 ; que le notaire commis a dressé un état liquidatif dont les consorts Y... ont demandé l'homologation sous certaines réserves ; que les héritiers du premier lit, qui n'avaient pas comparu devant le notaire, s'y sont opposés ;

Sur le premier moyen

présenté par M. Claude B..., pris en ses deux branches :

Attendu que M. Claude B... reproche à l'arrêt

attaqué (Nouméa, 19 août 1993) d'avoir ordonné le rapport à la masse successorale par les héritiers du premier lit de la somme de 1 300 000 francs CFP représentant la valeur d'un terrain dénommé "lot 225 à Val Plaisance", alors, d'une part, qu'en ne visant, ni analysant aucun document justifiant de la donation de la somme de 900 000 francs CFP et de son emploi pour l'acquisition du bien litigieux, la cour d'appel aurait statué par voie de simple affirmation ; et alors, d'autre part, que la preuve de l'existence d'une donation des deniers ayant servi à l'acquisition d'un bien incombe aux héritiers qui en demandent le rapport, de sorte qu'en ordonnant le rapport de la somme de 1 300 000 francs CFP, formellement contestée par les héritiers du premier lit, tout en reconnaissant qu'aucun document justificatif n'avait été produit par les héritiers du second lit, et en énonçant qu'il ne leur incombait pas de les produire, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu

que la cour d'appel a relevé que le notaire judiciairement commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession avait, dans son état liquidatif, constaté "qu'il a été versé à M. C..., notaire, par Henri B..., pour l'acquisition d'un terrain (lot 225, du Val Plaisance au profit de MM. Claude, Jacques et Jean B...) un chèque... de 900 000 francs" ; qu'elle a aussi constaté que les consorts Y... demandaient l'homologation de cet acte et que, pour s'y opposer, les héritiers du premier lit se bornaient à réclamer la production des actes d'achat, en date du 31 décembre 1960, et de vente du terrain, alors qu'ils étaient parties à ces actes ; qu'en se fondant, pour ordonner le rapport du prix de revente du terrain, sur les énonciations de l'état liquidatif dressé par le notaire et en retenant que la contestation des héritiers du premier lit n'était pas sérieuse, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ni méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur les troisièmes moyens

, pris en leurs deux branches, présentés, d'une part, par M. Claude B... et, d'autre part, par les autres héritiers du premier lit :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les héritiers du premier lit de leur demande de rapport des intérêts des placements sur un compte-titre des sommes de 500 000 francs opérés par le défunt au profit de ses enfants du second lit, au motif que la donation se réalise au jour du versement de la somme sur le compte, alors, selon les moyens, que, d'une part, la rapport d'une somme qui a servi à l'acquisition d'un bien, et donc de valeurs mobilières, doit être fait selon la valeur des biens acquis à l'époque du partage et, si le bien a été aliéné avant celui-ci, selon la valeur à l'époque de l'aliénation, de sorte qu'en ordonnant le rapport de la valeur des portefeuilles en 1969, date de leur constitution, et non en 1974, date de leur liquidation, la cour d'appel a violé les articles 86O et 869 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en décidant que les sommes placées seraient rapportées sans intérêts, la cour d'appel a violé l'article 856 du même code ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, sans être critiquée, que le principe du rapport des sommes données est couvert par l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de 1981, de sorte qu'elle avait à statuer uniquement sur le rapport des bénéfices des comptes titres ; qu'elle a retenu à bon droit que les intérêts des placements, qui sont des fruits, appartiennent personnellement aux titulaires des comptes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, disant n'y avoir pas lieu d'en ordonner le rapport ; que, d'autre part, les secondes branches manquent en fait, l'arrêt de 1981, qui est irrévocable, ayant décidé que les intérêts de toutes les choses sujettes à rapport seront dûs à compter du jour de l'ouverture de la succession ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur les deux premiers moyens

présentés par MM. Jacques, Henri et Frédéric B..., et sur le deuxième moyen présenté par M. Claude B..., tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe : Attendu qu'en énonçant que tous les rapports dûs par les héritiers du premier lit se feront avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1974, jour de l'ouverture de la succession, l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer à ce que la cour d'appel avait décidé dans son arrêt précédent du 15 octobre 1981, qui est irrévocable ; que les moyens, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée, ne peuvent donc être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu

que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 86