Cour d'appel de Montpellier, Chambre 4, 29 juin 2022, 19/06803

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
2022-06-29
Tribunal de grande instance de Béziers
2019-09-16

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile

ARRET

DU 29 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06803 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLRV ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 17/01735 APPELANTE : Madame [E] [U] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] Irlande (99) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me TREZEGUET loco Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/015730 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMEE : Société Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Muriel MERAND substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

vu le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 16 septembre 2019 dans l'instance opposant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque) à Mme [E] [U] ; vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2019 par Mme [U] ; Vu ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2020 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa des articles L137-2 du code de la consommation 1103 et 1217 du code civil, infirmant le jugement, de rejeter la demande en paiement des mensualités du fait de la prescription, de rejeter la demande en paiement du capital qui n'est pas devenu exigible, de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu ses dernières conclusions déposées le 7 février 2020 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, de constater que la déclaration d'appel ne contient aucun chef de jugement critiqué et de prononcer en conséquence l'irrecevabilité des demandes et de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, de déclarer recevable et bien fondée sa demande et condamner Mme [U] à payer à lui payer la somme de 228091,50€ en principal, frais et intérêts au titre des deux prêts, de la condamner à lui payer la somme de 1500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en laissant à la charge du débiteur les frais de l'article 10 du décret du 8 mars 2011. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.

MOTIFS

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel porte pour seul objet de l'appel la mention 'appel total' et ne vise aucun chef du jugement critiqué. Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a pas opéré de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] supportera les dépens d'appel, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 restant à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 reste à la charge du créancier. Condamne Mme[U] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Condamne aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. LE GREFFIERLE PRESIDENT