Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2020, 2020/15368

Mots clés
société • requête • siège • rectification • remise • contrefaçon • préjudice • réparation • ressort • trésor • visa

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2020/15368
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP0867212 ; EP97916649.3 ; EP0834338 ; EP97307705.0 ; EP1331974 ; EP01956775.9
  • Parties : SUBSONIC SASU / SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT Inc. (Japon) ; SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE Ltd (Royaume-Uni) ; SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SA
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 4 septembre 2020
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 11 DECEMBRE 2020 Pôle 5 - Chambre 2 Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/15368 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRSR sur requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'un jugement de la 3ème chambre 2ème section du Tribunal judiciaire de PARIS rendu le 04 septembre 2020 (RG n°17/01825) DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE S.A.S.U. SUBSONIC agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [...] Bâtiment B 69760 LIMONEST Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 509 666 178 Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090 DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 1/7/1/ Konan Minato-ku TOKYO JAPON Société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 10 Great Marlborough Street W1F 7LP LONDRES Royaume-Uni S.A. SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 75017 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 399 930 593 Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2020 sans audience préalable. La cour composée comme suit: Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère en a délibéré ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a, pour l'essentiel, -déclaré les sociétés Sony Interactive Entertainment Inc. et Sony Interactive Entertainment Ltd, irrecevables en leur action en contrefaçon des brevets européens n°0 867 212, n°0 834 338 et n°1 331 974, -déclaré la société Sony Interactive Entertainment France SA recevable en son action en concurrence déloyale, - débouté la société Sony Interactive Entertainment France SA de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Sony Interactive Entertainment Inc. À payer à la société Subsonic la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des opérations de saisie-contrefaçon des 19 et 20 décembre 2016, - débouté la société Subsonic du surplus de ses demandes, - condamné in solidum la société Sony Interactive Entertainment Inc. et la société Sony Interactive Entertainment France SA à payer à la société Subsonic la somme de 100.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sony Interactive Entertainment Inc., la société Sony Interactive Entertainment France SA et la société Sony Interactive Entertainment Europe Ltd. aux dépens. Vu l'appel de ce jugement interjeté par les sociétés Sony Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment France SA et Sony Interactive Entertainment Europe Ltd suivant déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 14 septembre 2020. Vu la requête remise au greffe de la cour le 17 octobre 2020 par la société Subsonic, intimée, tendant à voir la cour rectifier le jugement, frappé d'appel, rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a été omis dans le dispositif du dit jugement d'énoncer l'exécution provisoire décidée par le tribunal. Vu l'avis adressé par le greffe le 20 novembre 2020, indiquant aux conseils constitués pour les parties que la cour, au visa des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, statuera, compte tenu du caractère de l'erreur, sans audience, et les invitant à présenter leurs observations, dans le respect du principe de la contradiction, avant le 1er décembre 2020.

SUR CE

: La requête de la société Subsonic, intimée, n'a soulevé aucune observation des appelantes. Il ressort de la lecture du jugement que le tribunal a clôt l'ensemble des motifs retenus au soutien de sa décision par le motif suivant : ' L'exécution provisoire étant justifiée au cas d'espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée'. Il s'ensuit que le tribunal a entendu assortir les dispositions de son jugement de l'exécution provisoire et que c'est par omission purement matérielle que la disposition selon laquelle le tribunal ordonne l'exécution provisoire manque au dispositif dudit jugement. Il convient de réparer l'omission matérielle dont est affecté le dispositif du jugement en le complétant comme énoncé au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit qu'il y a lieu de réparer l'omission matérielle dont est affecté le dispositif du jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en le complétant par la disposition suivante : ' Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement' Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu'il sera notifié comme ledit jugement. Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Note...

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