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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1969, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
securite sociale assujettis representant de commerce • société • contrat • mandat • vente

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 janvier 1969
Cour d'appel de Paris
11 février 1967

Synthèse

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Résumé

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Des lors que l'activite d'un representant s'exerce dans les conditions prevues par l'article 29k du livre 1er du code du travail, son assujettissement au regime general de la securite sociale doit etre prononce par application de l'article 242 du code de la securite sociale sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il jouit de la liberte dans l'organisation de son travail.
Partie demanderesse
Caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne
Parties défenderesses
Société Pegard
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : vu les articles 29 k du livre 1er du code du travail, dans sa redaction du 7 mars 1957, les articles 241 et 242 du code de la securite sociale ; Attendu que les voyageurs et representants de commerce soumis aux dispositions de l'article 29 k et suivants du livre 1er du code du travail, doivent etre affilies au regime general des assurances sociales ; Attendu que pour admettre que verborgh ne devait pas etre assujetti au regime general des assurances sociales pour l'activite qu'il avait exercee au profit de la societe pegard, l'arret attaque declare que, bien que celle-ci eut elle-meme reconnu que l'interesse travaillait dans les conditions prevues a l'article 29k du livre 1er du code du travail, comme etant lie par un engagement determinant la nature des marchandises offertes a la vente, la region dans laquelle il devait exercer son activite, les categories de clients qu'il etait charge de visiter ainsi que le taux des remunerations, et comme exercant, de facon exclusive et constante, sa profession de representant, il n'etait pas lie a ladite societe par un contrat de louage de services mais par un contrat de mandat au motif qu'il exercait sa profession en toute independance ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait releve les elements essentiels desquels il resultait que l'activite de verborgh s'exercait dans les conditions de l'article 29 k precite, en sorte que, sans avoir a rechercher si celui-ci jouissait de la liberte dans l'organisation de son travail, il etait lie a la societe pegard par un contrat de voyageur-representant-placier devant entrainer, en application de l'article 242 du code de la securite sociale, son affiliation aux assurances sociales, la cour d'appel n'a pas tire de ses constatations les consequences qui s'imposaient ; En quoi, sa decision manque de base legale ;

Par ces motifs

: casse et annule l'arret rendu entre les parties, le 11 fevrier 1967, par la cour d'appel de paris ; Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de reims. N° 67-11.809. Caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne c/ societe pegard et autre. President : m. Vigneron. - rapporteur : m. Fiatte. - avocat general : m. Mellottee. - avocat : m. Desache. Dans le meme sens : 21 octobre 1965, bull. 1965, ii, n° 777, p. 547, et les arrets cites.

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