Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 13 juin 2002
Cour de cassation 03 mars 2004

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 mars 2004, 02-19.122

Publié au bulletin
Mots clés assurance (règles générales) · responsabilité de l'assureur · obligation de renseigner · créancier tiers au contrat d'assurance · contrat d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtiments · information sur le secteur d'activité professionnelle déclarée par l'assuré · attestation ne mentionnant aucune restriction · effets · inopposabilité au tiers des exceptions opposables à l'assuré · refere · provision · attribution · conditions · obligation non sérieurement contestable · applications diverses · indemnisation du maître de l'ouvrage · attestation ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées par l'entrepreneur

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 02-19.122
Dispositif : Rejet
Publication : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2002

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 13 juin 2002
Cour de cassation 03 mars 2004

Résumé

L'assureur qui fournit à son assuré, une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées, n'est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à ce dernier et peut, dès lors, en l'absence de contestation sérieuse sur sa garantie, être condamné au paiement d'une provision au maître d'ouvrage par le juge des référés.

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 13 juin 2002), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire d'une villa, a fait procéder à son agrandissement ; que les ouvrages de terrassement, maçonnerie et enduit ont été effectués par M. Y..., assuré auprès de la MAAF tandis que ceux d'étanchéité et d'isolation étaient réalisés par M. Z..., assuré auprès de la Compagnie Groupama Alpes-Méditerranée (Groupama) ; que des infiltrations étant apparues après l'achèvement des travaux et la prise de possession, Mme X..., a sollicité une provision sur la réparation de son préjudice ;

Attendu que la compagnie Groupama fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le droit de la victime contre l'assureur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance; qu'en retenant la garantie de l'assureur de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage sur l'action directe exercée par ce dernier tout en constatant que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable compte tenu du secteur d'activités professionnelles déclaré par l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances ainsi que 809 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en se fondant sur une attestation d'assurance pour retenir la garantie de l'assureur de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage, quand il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communication, ni des énonciations de l'arrêt que ce document aurait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'attestation d'assurance constitue uniquement une présomption de conclusion d'un contrat sans préjuger de l'étendue ou de l'efficacité de la garantie préalablement souscrite ; qu'en retenant que l'obligation de l'assureur de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage n'était pas sérieusement contestable au prétexte que l'attestation ne comportait aucune restriction quant aux activités professionnelles de l'assuré, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil, L. 112-1, L. 241-1 et L. 243-1 du Code des assurances ainsi que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en toute hypothèse, le document qualifié d'attestation avait été établi le 23 septembre 1997, c'est-à-dire postérieurement à l'achèvement des travaux en sorte qu'il n'avait pu tromper le maître de l'ouvrage sur l'étendue de la garantie dont l'entrepreneur était en mesure de se prévaloir au moment de la conclusion du marché ; qu'en déclarant l'assureur néanmoins tenu à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'assureur qui fournit à son assuré, une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage, ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées n'est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré, qu'ayant constaté que l'attestation fournie par la compagnie d'assurance à M. Z... et présentée au maître de l'ouvrage ne comportait aucune restriction quant aux activités professionnelles exercées par ce dernier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existait aucune contestation sérieuse relative à la garantie de l'assureur ;

Attendu, d'autre part, que la compagnie Groupama n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'attestation était postérieure à l'achèvement des travaux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie d'assurances Groupama Alpes Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie d'assurances Groupama Alpes Méditerranée à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie d'assurances Groupama Alpes Méditerranée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.