Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre, a porté plainte contre M. A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 décembre 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, après dessaisissement de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des médecins en application de l'article
R. 145-19 du code de la sécurité sociale, a infligé à M. B la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, et lui a ordonné de reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 67 715, 75 euros.
1° Sous le n° 470651, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre, la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2023, M. B déclare se désister de son pourvoi.
2° Sous le n° 471219, par une requête, enregistrée le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. Le pourvoi par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. D'une part, aux termes de l'article
R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article
R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". D'autre part, aux termes de l'article
R. 822-5 du même code : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article
R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
3. Les désistements de M. B de son pourvoi et de sa requête sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de la Nièvre.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil
Nos 470651, 471219
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