INPI, 19 juillet 2011, 11-0369

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0369
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SOLEN ; SOEN
  • Classification pour les marques : 37
  • Numéros d'enregistrement : 3729865 ; 3781367
  • Parties : GROUPE DUBREUIL / FABRICE A AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "SOEN" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 11-0369 / MAS 14/06/2011 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 19/07/2011 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Fabrice A, agissant pour le compte de la société "SOEN" en cours de formation, a déposé, le 11 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 781 367 portant sur la dénomination SOEN. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : "Construction d'édifices permanents ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; Installation, entretien et réparation de machines ; Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. Purification de l'air ; Production d'énergie. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique". Le 25 janvier 2011, la société GROUPE DUBREUIL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SOLEN, déposée le 13 avril 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 729 86 5. Elle a fait l'objet d'une renonciation partielle, selon acte inscrit au Registre national des marques le 8 novembre 2010, sous le n° 535 113. Après cette renonciation, le libellé de la marque antérieure porte notamment sur les produits et services suivants : "Equipements pour le traitement de l'information. Services d'information, de réparation, d'entretien et d'installation de centrales électriques, de centrales solaires thermiques, d'équipements de climatisation ; à l'exception des services concernant les centrales solaires photovoltaïques. Services de distribution d'électricité ; tous ces services n'étant pas en relation avec la distribution d'énergie solaire photovoltaïque. Services d'ingénierie, d'assistance, d'études dans le domaine de l'énergie solaire thermique, du chauffage, de la climatisation, des pompes aérothermiques et géothermiques rendus par des ingénieurs ; services d'expertise dans le domaine de l'énergie solaire thermique, du chauffage, de la climatisation, des pompes aérothermiques et géothermiques rendus par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de l'énergie solaire thermique, du chauffage, de la climatisation, des pompes aérothermiques et géothermiques ; élaboration et conception de logiciels dans le domaine de l'énergie solaire thermique, du chauffage, de la climatisation, des pompes aérothermiques et géothermiques ; à l'exception de services concernant l'énergie solaire photovoltaïque". L'opposition a été notifiée au déposant le 2 février 2011 sous le n° 11-0369. Ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANTE La société GROUPE DUBREUIL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en présence. Il ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : "Construction d'édifices permanents ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; Installation, entretien et réparation de machines ; Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. Purification de l'air ; Production d'énergie. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique" ; Que suite à la renonciation partielle de la marque antérieure effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "Equipements pour le traitement de l'information. Services d'information, de réparation, d'entretien et d'installation de centrales électriques, de centrales solaires thermiques, d'équipements de climatisation ; à l'exception des services concernant les centrales solaires photovoltaïques. Services de distribution d'électricité ; tous ces services n'étant pas en relation avec la distribution d'énergie solaire photovoltaïque. Services d'ingénierie, d'assistance, d'études dans le domaine de l'énergie solaire thermique, du chauffage, de la climatisation, des pompes aérothermiques et géothermiques rendus par des ingénieurs ; services d'expertise dans le domaine de l'énergie solaire thermique, du chauffage, de la climatisation, des pompes aérothermiques et géothermiques rendus par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de l'énergie solaire thermique, du chauffage, de la climatisation, des pompes aérothermiques et géothermiques ; élaboration et conception de logiciels dans le domaine de l'énergie solaire thermique, du chauffage, de la climatisation, des pompes aérothermiques et géothermiques ; à l'exception de services concernant l'énergie solaire photovoltaïque". CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SOEN ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SOLEN. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé du terme SOEN et la marque antérieure est constituée du terme SOLEN ; Que visuellement, la dénomination contestée SOEN et la dénomination SOLEN de la marque antérieure ont quatre lettres en commun constituant la séquence d'attaque SO- et finale -EN, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, elles sont dissyllabiques et possèdent les mêmes sonorités d'attaque [so] et finale [ène] ; Que la seule différence entre ces deux dénominations réside dans la suppression au sein du signe contesté de la lettre L ; Que toutefois, cette suppression n’est pas de nature à exclure le risque de confusion entre les signes, les dénominations en cause restant dominées par la même succession de lettres et de sonorités d'attaque et finale SO/EN et un rythme identique, contrairement à ce que soutient le déposant ; Que ces deux signes restent ainsi marqués par un aspect visuel proche, un rythme identique et des sonorités comparables, de sorte qu'ils génèrent une impression d'ensemble similaire ; Qu'intellectuellement, ne saurait être retenue l'argumentation du déposant selon laquelle la dénomination contestée SOEN serait l'anagramme de "sud-ouest énergies nouvelles" alors que la dénomination invoquée SOLEN évoque des fruits de mer que l'on peut déguster sur la côte atlantique, ces acceptions n'étant nullement immédiates pour le consommateur ; qu'en tout état de cause, cette différence d'évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée. Qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT que la dénomination contestée SOEN ne peut donc pas être adoptée à titre de marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SOLEN. CONSIDERANT enfin, que sont extérieurs à la présente procédure les arguments tirés de l'existence de marques SOLEL et SOGEN qui seraient antérieures à la marque SOLEN invoquée à l'appui de la présente procédure; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition n° 11-0369 est reconnue justifié e en ce qu'elle porte sur les services suivants : : "Construction d'édifices permanents ; Informations en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; Installation, entretien et réparation de machines ; Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. Purification de l'air ; Production d'énergie. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 781 367 est partiellement rejetée pour les services précités. Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe