Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2017, 2017/02781

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    2017/02781
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ORANGE ; Orange Pressée
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL38
  • Numéros d'enregistrement : 94511028 ; 4181328
  • Parties : C (Emmanuel de) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (Royaume-Uni)
  • Décision précédente :INPI, 12 février 2016
  • Président : Mme Dominique ROSENTHAL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2017-10-17
Cour d'appel de Paris
2017-02-14
INPI
2016-02-12

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES DR

ARRET

DU 17 octobre 2017 12e chambre R.G. N° 17/02781 Décision déférée à la cour : Décision rendu le 12 février 2016 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : 15-3710 Expéditions La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Emmanuel DE C non comparant non représenté REQUERANT M. L DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Madame CANTET, chargée de mission AUTRE PARTIE Société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED 03, More London Riverside - LONDRES SE1 2AQ-GB UNITED KINGDOM Représentant : Me Véronique B de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 168/17 Représentant : Me M SIMON du C FIELD FICHER, avocat au barreau de PARIS APPELEE EN CAUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 octobre 2017, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis à Fabien BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites. Vu la décision rendue le 12 février 2016, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n°15- 3710, formée le 11 août 2015 , par la société Orange Brand Services Limited, titulaire de la marque verbale 'ORANGE', n°94511028, déposée le 15 mars 1994 et régulièrement renouvelée, à l'encontre de la demande d'enregistrement n°154181328 déposée le 18 mai 2015, par Emmanuel De C, portant sur le signe verbal 'ORANGE pressée', a reconnu l'opposition justifiée; Vu le recours formé par Emmanuel De C le 4 mars 2016 devant la cour d'appel de Paris; Vu l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Paris qui s'est déclarée incompétente pour connaître du recours au profit de la cour d'appel de Versailles; Vu le mémoire du 3 août 2017, aux termes duquel la société Orange Brand Services Limited soulève l'irrecevabilité du recours, subsidiairement conclut à son rejet et sollicite la condamnation de Emmanuel De C au paiement de la somme de 8.000 euros et aux dépens; Vu les observations du directeur de l'institut national de la propriété industrielle tendant ; Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties

; SUR CE LA COUR,

Considérant que Emmanuel De C, non comparant, n'a pas soutenu oralement son recours; qu'en tout état de cause, la société Orange Brand Services Limited en soulève l'irrecevabilité; Considérant que l'article R.411-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes: 1. a) si le déclarant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2. La date et l'objet de la décision attaquée ; 3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n’a pas l'une de ces qualités ; Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration; Considérant en l'espèce, que force est de constater que la déclaration de recours ne comporte pas la date et l'objet de la décision attaquée, dès lors qu'elle mentionne de manière erronée une décision datée du 12 février 2015; Que par ailleurs, la copie de la décision du 12 février 2016 n'a pas été jointe à cette déclaration; Qu'il s'ensuit que le recours formé par Emmanuel De C ne répond pas aux exigences légales précitées et est irrecevable; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Considérant que ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens formée par la société Orange Brand Services Limited, la présente procédure n'en comportant pas;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire Déclare irrecevable le recours, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.