Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2024, 2407086

Mots clés
requête • préjudice • requérant • statuer • astreinte • rapport • référé • règlement • rejet • réparation • requis • retrait

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2407086
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, l'association Racing club de France Football, représentée par Me Garderes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle la Fédération française de football (FFF) a rejeté sa demande de participation au championnat de National 1 de football pour la saison 2024-2025 ; 2°) de prescrire d'office sa participation au championnat de National 1 de football pour la saison 2024-2025 ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la FFF de confirmer officiellement sa participation au championnat de National 1 de football pour la saison 2024-2025 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la FFF la somme 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'entorse à l'équité sportive dont s'est rendue fautive la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a empêché sa promotion en National 1 de football pour la saison 2023-2024 et que la seule façon de réparer l'injustice subie est de lui permettre d'accéder dès la saison 2024-2025 au championnat de National 1, prévue pour démarrer au 1er juillet 2024, sans que la situation d'urgence ne lui soit imputable dans la mesure où elle a fait valoir ses droits dans des délais brefs et a respecté la procédure ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où la DNCG avait l'obligation de prendre une mesure de rétrogradation à l'encontre du FC ROUEN 1899 en considération de sa situation financière exsangue, de la falsification des comptes aisément identifiable, de fonds propres négatifs, et d'un rapport de cohérence et de vraisemblance du commissaire aux comptes mettant en garde contre un plan de trésorerie qui ne reflétait pas la réalité des encaissements, que la DNCG a rompu l'équité sportive et que la FFF est compétente pour rétablir celle-ci. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Vu la requête

en annulation, enregistrée sous le n° 2407490 le 2 avril 2024. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. A l'issue de la saison 2022-2023 du championnat de National 2 de football, l'association Racing Club de France Football a terminé à la deuxième place et le Football Club de Rouen 1899, qui avait terminé premier, a été de ce fait seul promu en National 1 pour la saison 2023-2024 conformément à la réglementation en vigueur. Le Football club de Rouen 1899 a toutefois été sanctionné le 28 novembre 2023, pour sa gestion financière et comptable telle qu'elle est ressortie dans son bilan clos au 30 juin 2023, d'un retrait de cinq points ferme au classement sportif de la saison à venir 2023-2024 par la commission fédérale de contrôle des clubs de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), siégeant à la Fédération française de football (FFF) et en charge d'assurer le contrôle des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels. En l'absence de décision rétrogradant administrativement le Football club de Rouen 1899 par la DNCG au titre de la saison 2022-2023, l'association Racing Club de France Football a demandé à la FFF, par une lettre du 23 janvier 2024, à être rétablie dans son droit à accéder au championnat de National 1 pour la saison 2024-2025 en surnombre. Par un courriel du 5 février 2024, la FFF a rejeté cette demande au motif qu'elle ne pouvait modifier la décision de la commission fédérale de contrôle des clubs de la DNCG ni passer outre un règlement d'épreuve prévoyant strictement les modalités de montées et de descentes des clubs participant aux compétitions. Le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique sportif et français, saisi sur le fondement des articles R. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, a déclaré irrecevable la demande de conciliation de l'association dès lors qu'elle avait pour objet la réparation d'un préjudice que le club estimait avoir subi du fait d'une décision qu'il n'avait pas qualité à contester devant la conférence des conciliateurs. Par la présente requête, l'association Racing club de France Football demande, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la FFF en date du 5 février 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 attaquée, l'association Racing club de France soutient que la DNCG a commis une entorse à l'équité sportive, empêchant sa promotion en National 1 de football pour la saison 2023-2024, et qu'il convient de réparer l'injustice et le préjudice subis en résultant en l'admettant, en surnombre, à participer au championnat de National 1 pour la saison 2024-2025 à venir. Toutefois, alors qu'il appartient à l'association requérante de justifier, par des éléments concrets et circonstanciés, en quoi la décision de la FFF lui préjudicie de manière grave et immédiate, l'exécution de celle-ci n'a ni pour objet, ni pour effet de l'empêcher d'accéder à la division supérieure par le seul jeu de la compétition sportive, mais lui refuse seulement l'accès, en surnombre, à la division supérieure au seul motif que l'équité sportive n'aurait pas été respectée par la DNCG à l'issue de la saison 2022-2023. Dès lors, compte tenu de la nature et de la portée de la décision attaquée, celle-ci ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l'association Racing club de France Football telle qu'il y aurait alors nécessité pour le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer en urgence. 5. Il résulte de ce qui précède la requête de l'association Racing club de France Football doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Racing club de France Football est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Racing club de France Football. Fait à Paris, le 5 avril 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande à la ministre des sports, des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2407086/6