Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit :
1°) de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET DE VIEILLESSE, dont le siège est ... (8e),
2°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ... (8e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et de vieillesse, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique :
Attendu que M. Philippe A..., bénéficiaire à compter du 1er avril 1979 d'une pension d'invalidité au taux de 70 % servie par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1986) de l'avoir déclaré mal fondé en sa demande de remboursement des cotisations d'assurance vieillesse des régimes de base et complémentaire, versées depuis 1979 à cette caisse en raison de la poursuite d'une activité professionnelle, alors que les dispositions de l'article 3 des statuts du régime invalidité-décès, approuvés par arrêté du 21 mars 1979, se suffisent à elles-mêmes en ce qu'elles prévoient, en cas d'invalidité de l'adhérent, l'attribution d'une prestation consistant dans le versement des cotisations auxdits régimes, que l'article 3 étant rédigé en termes généraux et compatibles avec l'article 19 des mêmes statuts, il n'y a pas lieu d'en restreindre la portée au seul cas d'invalidité totale prévu par ce dernier article, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.659, devenu L.644-2 du Code de la sécurité sociale, 1er et 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 et 3 des statuts du régime invalidité-décès ; Mais attendu
que l'article 3 des statuts du régime invalidité-décès
géré par la CIPAV se bornant à énumérer les prestations susceptibles d'être allouées, d'une part en cas de décès, d'autre part en cas d'invalidité de l'adhérent, la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions de ce texte étaient précisées et complétées par celles des articles suivants et, après avoir relevé que l'article 19 disposait qu'en cas d'invalidité totale, le pensionné continuait de bénéficier des garanties résultant des articles 11 (capital-décès), 13 (rente au conjoint) et 14 (rente aux orphelins) et voyait son compte crédité des cotisations d'assurance vieillesse jusqu'à 60 ans en ce qui concerne le régime de base et jusqu'à la liquidation de la retraite ou au plus tard jusqu'à son soixantième-cinquième anniversaire en ce qui concerne le régime complémentaire, elle en a exactement déduit que M. A..., pensionné pour une invalidité partielle en vertu de l'article 15 des statuts qui ne prévoit pas l'octroi d'un crédit de cotisations, se trouvait exclu du champ d'application de l'article 19 précité et n'avait pas droit à la prise en charge par la caisse de ses cotisations d'assurance vieillesse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;