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Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 11 mai 2018, 16MA03221

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
11 mai 2018
Tribunal administratif de Bastia
7 juillet 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    16MA03221
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 7 juillet 2016
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000036904599
  • Rapporteur : M. André MAURY
  • Rapporteur public :
    M. CHANON
  • Président : M. GUIDAL
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GENTY
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SARL Ingénierie touristique hôtelière a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui accorder une autorisation d'occuper le domaine public maritime pour l'implantation d'une activité nautique et l'installation de matelas et parasols sur une surface totale de 180 mètres carrés. Par un jugement n° 1500831 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 19 mars 2018, la SARL Ingénierie touristique hôtelière demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500831 du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2015 du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugé par le jugement 10 décembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant Me A..., représentant la SARL Ingénierie touristique hôtelière.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Ingénierie touristique hôtelière a sollicité la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'implantation d'une activité nautique, occupant une superficie de 30 mètres carrés, ainsi que l'installation de matelas et de parasols sur une emprise de 150 mètres carrés sur la plage de Tramulimacchia, sise sur la commune de Lecci (Corse-du-Sud). Par un arrêté du 7 juillet 2015, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire doit à cette demande. Par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté. C'est de ce jugement dont la société Ingénierie touristique hôtelière relève appel. 2. Selon l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ". Aux termes des articles L. 2122-1 et L. 2122-3 du même code, d'une part : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ", d'autre part, " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Enfin, aux termes de l'article R. 2122-1 de ce code : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ". 3. S'il résulte des règles précitées que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 juin 2014, le préfet de Corse-du-Sud avait rejeté une précédente demande présentée par la société Ingénierie touristique hôtelière tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'implantation sur la plage de Tramulimacchia des mêmes installations que celles mentionnées au point 1. Pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative s'était alors fondée sur les circonstances que l'occupation demandée faisait obstacle aux usages correspondant à l'affectation du domaine public maritime sur le site considéré, que l'activité envisagée était réservée à un usage privatif et ne remplissait pas ainsi les obligations de service public et enfin qu'elle nuisait de façon significative au principe de libre accès et de gratuité de la plage au vu de la configuration du site. 5. Par jugement n° 1410675 du 10 décembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis " que l'activité envisagée serait contraire à l'affectation du domaine public maritime et au libre accès du public, compte tenu de la surface concernée ; qu'en outre, la circonstance que l'autorisation sollicitée ait vocation à permettre l'installation de matelas et de parasols pour les clients de l'hôtel ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au principe de gratuité d'accès à la plage de Cala Rosa, compte tenu notamment de sa superficie ". Il en a déduit que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour refuser de nouveau, par l'arrêté en litige du 7 juillet 2015, la délivrance à la société requérante d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur la circonstance que l'occupation à vocation purement commerciale sollicitée ne présentait aucune utilité publique et que cette occupation privative " nuirait aux principes de libre accès et de libre utilisation de la plage de Cala Rossa " compte tenu de la configuration du site. 7. Comme il a été dit au point 3, il appartient au gestionnaire du domaine public d'examiner chaque demande de renouvellement d'une autorisation d'occupation temporaire de ce domaine en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Cet examen dépend nécessairement de l'appréciation portée sur un certain nombre d'éléments de fait tels qu'ils existent à un moment déterminé. Par suite et nonobstant l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache en principe aux décisions du juge administratif prononçant l'annulation d'un acte administratif, la société Ingénierie touristique hôtelière ne peut utilement se prévaloir du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi de la contestation du précédent refus du 16 juin 2014 d'occuper le domaine public maritime, a annulé ce refus dès lors, d'une part, que le tribunal administratif s'est prononcé non pas au regard de faits qui devraient être regardés comme établis mais seulement au vu des pièces qui lui étaient soumises et alors, d'autre part, qu'il ressort sans aucune ambigüité des planches photographiques produites pour la première fois devant les premiers juges dans le cadre du présent litige, qui n'étaient pas au dossier ayant conduit au jugement d'annulation du 10 décembre de 2015, que l'occupation privative par la société Ingénierie touristique hôtelière fait obstacle au libre-accès à la plage, contrairement à ses allégations. 8. Ce motif, qui n'est pas couvert par l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 10 décembre de 2015 et qui répond à un but d'intérêt général, était de nature à justifier légalement le refus opposé à la société Ingénierie touristique hôtelière. Si premier motif de l'arrêté en litige tenant à l'absence d'utilité publique de l'occupation envisagée et à sa vocation purement commerciale ne peut être regardé comme étant au nombre de ceux qui permettaient de refuser légalement la délivrance d'une autorisation, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le second des motifs invoqués. 9. Il résulte de ce qui précède, que la société Ingénierie touristique hôtelière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ingénierie touristique hôtelière est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ingénierie touristique hôtelière et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud. Délibéré après l'audience du 27 avril 2018, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - M. Maury, premier conseiller, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai 2018. 2 N° 16MA03221

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