Conseil d'État, 9ème Chambre, 22 novembre 2021, 445373

Mots clés
société • pourvoi • recouvrement • rejet • requis • service

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
22 novembre 2021
Tribunal administratif de Guadeloupe
16 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    445373
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 juillet 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:445373.20211122
  • Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Destrellan a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe). Par un jugement n° 1801180 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Guadeloupe a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2020 et 18 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Cap Excellence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Destrellan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Destrellan conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Cap Excellence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le pourvoi n'est pas recevable faute pour les collectivités locales et leurs établissements publics d'avoir qualité pour agir dans les contentieux tendant à la décharge des impôts établis et recouvrés, pour leur compte, par l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : "Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 3. Il en résulte que la communauté d'agglomération Cap Excellence n'avait pas la qualité de partie en première instance et n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a accueilli la demande de la société Destrellan tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Baie-Mahault. Son pourvoi est, dès lors, irrecevable. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Destrellan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande, à ce titre, la communauté d'agglomération Cap Excellence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Destrellan au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Cap Excellence est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la société Destrellan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à communauté d'agglomération Cap Excellence et à la société Destrellan. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 22 novembre 2021 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 445373