Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille 09 juillet 1987
Conseil d'État 11 décembre 1992

Conseil d'État, 10/ 7 SSR, 11 décembre 1992, 105791

Mots clés travail et emploi · licenciements · autorisation administrative · salaries non proteges · licenciement pour motif economique · modalites de delivrance de l'autorisation administrative · autorite competente · realite du motif economique · motif reel · regles de procedure contentieuse speciales · appreciation de legalite sur renvoi prejudiciel du juge prud'homal

Synthèse

Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 105791
Publication : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués : Code du travail R321-8
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 09 juillet 1987
Rapporteur : Touvet
Rapporteur public : Scanvic

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille 09 juillet 1987
Conseil d'État 11 décembre 1992

Texte

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1989, le jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par un jugement du 9 juillet 1987 du conseil de prud'hommes de Marseille, en application de l'article L.511-1 du code du travail, a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité du licenciement de M. X... pour motif économique par la société Mertens France intervenu le 26 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE MERTENS FRANCE,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que

, par une décision du 9 juillet 1987, le conseil de prud'hommes de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la question préjudicielle de la légalité de la décision prise sur la demande présentée par la société Mertens France en vue d'être autorisée à licencier M. X... pour motif économique ; que le tribunal administratif de Marseille, a, par un jugement en date du 5 janvier 1989, transmis le dossier au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 (1er alinéa) et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; 7° Calendrier prévisionnel des licenciements ..." ;
Considérant que l'agence de la Valette du Var n'était qu'une structure décentralisée de la société Mertens France et ne pouvait en être regardée comme un établissement distinct ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var était incompétent pour examiner la décision présentée par la société Mertens France ;

Considérant, en revanche, que la société Mertens France affirme, sans être contredite, qu'elle a remi le 11 octobre 1984 à l'inspecteur du travail d'Evry, représentant le directeur départemental du travail de l'Essonne, dans les bureaux de la société, le dossier de la demande de licenciement de M. X..., constitué conformément aux dispositions précitées de l'article R.321-8 du code du travail ; qu'ainsi une autorisation implicite de licencier M. X... a été acquise du fait du silence gardé pendant 7 jours par l'administration sur cette demande ; que si M. X... conteste la réalité du motif économique invoqué par la société Mertens France à l'appui de sa demande, la société établit qu'à la suite de mauvais résultats d'exploitation, elle a été amenée à restructurer ses services et à décider la fermeture de son agence de La Valette ; que la décision implicite susmentionnée n'est dès lors pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de déclarer légale l'autorisation implicite de licenciement de M. X... ;


Article 1er

: Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité de la décision implicite autorisant le licenciement de M. X..., soulevée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Marseille n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Mertens France, au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.